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Tribunal judiciaire de Nice, 7 avril 2026, 25/01141

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • rapport • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
7 avril 2026
Tribunal judiciaire de Nice
11 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANNEE SA
défendu(e) par MALLET Krystel

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 25/01141 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSWI du 07 Avril 2026 M.I 26/00330 affaire : S.A. ICF SUD EST MEDITERRANNEE SA [Adresse 1] c/ S.N.C. [D] [W] Copie exécutoire délivrée à Me Krystel MALLET Copie certifiée conforme délivrée à Me Elyes KSIA EXPERTISE L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 07 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A. ICF SUD EST MEDITERRANNEE SA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.N.C. [D] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Malcolm MOULDÏA, avocat au barreau de Paris, Plaidant Rep/assistant : Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE, Postulant DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 24 Février 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024 , la SA ICF EST MEDITERRANEE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SNC [D] [W], aux fins de voir ordonner: - un arrêt immédiat des travaux réalisés sur la parcelle [Adresse 4] sous astreinte de 1000 € par jour de retard - une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. - la condamnation de la SNC [D] [W] à lui payer la somme de 4000 € outils de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Suivant une ordonnance du 11 février 2025, la radiation de l'affaire a été ordonnée. Suite à la demande de réinscription de l'affaire, cette dernière a été rappelée et retenue à l'audience du 24 février 2026. A l'audience, la SA ICF EST MEDITERRANEE représentée par son conseil, n'a pas maintenu sa demande d'arrêt immédiat des travaux et a sollicité: - une expertise - la condamnation de la SNC [D] [W] à lui payer la somme de 4000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens La SNC [D] [W]représentée par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l'audience: - à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes - à titre subsidiaire, ordonner un non-lieu à statuer - en toute hypothèse rejeter la demande d'interruption immédiat des travaux à raison de 1000 € par jour de retard - condamner la demanderesse à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'action abusivement intentée outre la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

MOTIFS

ET DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il ressort des pièces produites, que la société ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 5] composé de plusieurs bâtiments comportant des logements à loyer modéré, tous donnés à bail. Elle justifie qu'à l'arrière de cette résidence, la SNC [D] [W] a entrepris l'édification d'un immeuble et fait valoir qu'à compter du mois de novembre 2020, elle a constaté l'apparition de fissures en jusfiant en avoir informé la commune par un courriel du 26 novembre 2020. Il ressort un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 janvier 2021 que les désordres de type fissures ont été constatés en divers endroits dans plusieurs appartements. Dans un procès-verbal de constat du 6 novembre 2023, il a été constaté l'apparition d'un trou béant dans le jardin de l'ensemble immobilier outre une importante fissure contre le mur de clôture outre deux autres fissures verticales. Il est constant qu'une assignation a été délivrée le 11 janvier 2024 par la société ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire, qu'une ordonnance de radiation a été rendue et que l'affaire a été rappelée à l'audience du 9 décembre 2025. Il ressort de deux autres procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 25 février 2025 et le 18 avril 2025 que plusieurs désordres ont été constatés notamment un affaissement du sol et des fissurations dans l'appartement de M.[L], une désolidarisation marquée du chambranle de porte par rapport à la cloison avec un important décalage de plusieurs centimètres outre des fissurations dans l'appartement de Mme [A] outre que le trou béant dans le jardin s'est nettement élargi. La SNC [D] [W] verse une déclaration d'achèvement des travaux en date du 5 mars 2024. Bien qu'elle sollicite le rejet de la demande d'expertise en faisant état de la prescription de l'action au motif qu'aucune action en responsabilité n'a été engagée au fond avant le 26 novembre 2025, en faisant de l'écoulement d'un délai de 5 ans depuis l'apparition des désordres le 26 novembre 2020, force est de relever, en application de l'article 2241 du code civil qui prévoit expressément que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, que l'assignation en référé délivrée le 11 janvier 2024 est interruptive de prescription. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre est inopérant. En outre, la demanderesse fait valoir que les désordres présentent un caractère évolutif et que de nouveaux désordres sont apparus tout en faisant valoir qu'il n'est pas possible de fixer avec certitude la date d'apparition de ces derniers qui devront être déterminés par l'expert. Enfin, bien que la défenderesse argue de l'absence de motif légitime en faisant état d'une absence d'imputation des désordres aux travaux réalisés sur son fonds et de l'ancienneté et vétusté des bâtiments de la société ICFSUD EST MEDITERRANEE, force est de relever que les pièces qu'elle verse sont insuffisantes à le démontrer avec l'évidence requise en référé et que la mesure d'expertise sollicitée a justement pour finalité d'établir les causes des désordres et les responsabilités éventuellement encourues. Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SA ICF EST MEDITERRANEE, qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Au vu de l'issue du litige et en l'absence d'éléments justifiant du caractère abusif de l'action, la demande formée à ce titre par la SCN [D] [W]sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de la SA ICF EST MEDITERRANEE les dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder M. [I] [F], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'[Localité 1], demeurant : [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * vérifier la réalité des désordres allégués par La SA ICF EST MEDITERRANEE dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d'apparition ; * dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; * rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; * en cas d'urgence, décrire les travaux et/ou mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; * fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ; * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que la SA ICF EST MEDITERRANEE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 8 juin 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession; DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 08 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises; DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; REJETONS le surplus des demandes ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la charge de la SA ICF EST MEDITERRANEE les dépens de la présente instance; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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