Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2009, 2008/07529
Mots clés
procédure • action en déchéance • action en nullité du titre -Transaction • désistement d'instance • société • propriété • désistement • vestiaire • ressort • déchéance • nullité • produits • remise
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2008/07529
- Référence abrégée : TGI Paris, 13 févr. 2009, n° 2008/07529
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : RÉUSSIR
- Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL41
- Numéros d'enregistrement : 1469576
- Parties : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE / GROUPE EXPRESS ROULARTA (anciennement dénommée GROUPE EXPRESS EXPANSION) ; DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
13 février 2009
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
GROUPE EXPRESS ROULARTA
défendu(e) par SZLEPER Dariusz
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
défendu(e) par WARUSFEL Bertrand
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Texte intégral
TRIBUNAL DEGRANDEINSTANCE DE PARIS
3ème chambre 2ème section
N°RG: 08/07529
Assignation du : 23 Mai 2008
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Février 2009
DEMANDERESSE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE- représentée par son Président Mr Gérard HUOT2 Cours Monseigneur Romero 91000 EVRY
représentée par Me Julien BLANCHARD, de la SELARL M de CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280
DEFENDERESSES
S.A. GROUPE EXPRESS ROULARTA- anciennement dénommée GROUPE EXPRESS EXPANSION[...]
représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 17
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE -INPI[...]
représentée par Me Bertrand WARUSFEL, de la SELARL FELTES SE-WARUSFEL- PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K028
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Sophie CANAS, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 6 Février 2009 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 13 Février 2009.
ORDONNANCE
Prononcée par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'assignation délivrée le 23 mai 2008 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne à l'encontre de la société GROUPE EXPRESS ROULARTA et de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) aux fins de voir prononcer la nullité du renouvellement de la marque "REUSSIR" n° 1 469 576, ou à tout le moins l'inopposabilité de cette marque, en toute hypothèse, prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de ladite marque pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt et dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'INPI, et aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées le 12 décembre 2008 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne, Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action signifiées le 06 février 2009 par la société GROUPE EXPRESS ROULARTA,MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance"; Qu'en l'espèce, la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne s'est désistée de son instance et de son action, un accord étant intervenu entre les parties ; Que le désistement est parfait en vertu de l'article 395 du même Code, la société GROUPE EXPRESS ROULARTA l'ayant accepté et l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment du désistement ; Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne à l'encontre de la société GROUPE EXPRESS ROULARTA et de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et le dessaisissement du Tribunal ; Attendu que conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état,Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoireet rendue en premier ressort, - DONNONS ACTE à la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société GROUPE EXPRESS ROULARTA et de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ; - DONNONS ACTE à la société GROUPE EXPRESS ROULARTA de son acceptation ; En conséquence, - CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne à l'encontre de la société GROUPE EXPRESS ROULARTA et de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et le dessaisissement de la juridiction ; - DISONS que la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne supportera les entiers frais et dépens engagés au cours de la présente instance, sauf meilleur accord entre les parties.Commentaires sur cette affaire
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