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Tribunal administratif de Rouen, 27 mai 2026, 2502973

Mots clés
propriété • requête • principal • voirie • rejet • immobilier • procès-verbal • réparation • requérant • requis • ressort • subsidiaire • tiers • transfert • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
27 mai 2026
Tribunal administratif de Rouen
7 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2502973
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 27 mai 2026, n° 2502973
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 7 juin 2024
  • Avocat(s) : SCP BOURGET
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOURGET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOURGET
Parties défenderesses
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 19 août 2025, Mme B... C... et M. A... C..., représentés par la SCP Bourget, demandent au tribunal d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le mur de soutènement de leur propriété située 12 rue du Beau Panorama au Havre. Ils soutiennent que : le mur de soutènement, qui borde leur parcelle et la voie publique, présente un défaut d'entretien et des fissures dans lesquelles la végétation s'installe et dont la dangerosité a été constatée par le procès-verbal d'un commissaire de justice dressé le 18 avril 2025 ; le 7 juin 2024, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a rejeté leur demande tendant à ce qu'elle prenne en charge les travaux de réfection de cet ouvrage ; l'entretien de ce mur qui empêche l'éboulement de la terre sur la voie publique incombe à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole dès lors qu'il est édifié au droit d'une voie publique dont elle est propriétaire, en vertu de la théorie de l'accessoire ; l'expert qu'ils ont mandaté a conclu que les causes des désordres affectant le mur provenaient d'une dégradation du liant entre les briques et le silex, de l'obstruction des trous d'écoulement susceptible d'entraîner une poussée hydrostatique, des secousses et des vibrations des véhicules qui ne peuvent être absorbées par le mur et, de la réalisation récente de tranchées dans le cadre des travaux de réparation du réseau électrique et d'assainissement ; l'expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant le mur de soutènement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire. Elle fait valoir que : le mur bordant la parcelle des requérants, à l'instar de ceux bordant la rue de l'Epargne, n'a pas été édifié par l'administration lors de la création de la voirie ou pour la protéger mais par les différents propriétaires riverains de sorte que son entretien ne lui incombe pas ; la propriété privée de ce mur est confirmée par le fait qu'il se poursuit le long d'un escalier privé suivant le terrain naturel et menant à la rue du Beau Panorama située en surplomb, parallèlement à la rue de l'Epargne, ce qu'a reconnu le requérant ; la responsabilité de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n'est pas susceptibles d'être engagée, dès lors que la conception et l'entretien du mur relèvent exclusivement de la responsabilité des requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...). ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Mme B... C... et M. A... C... sont propriétaires depuis le 22 août 2005 d'une parcelle cadastrée CQ 22 située 12 rue du Beau Panorama au Havre, constituée d'une maison individuelle et d'un jardin en surplomb de la rue de l'Epargne et clôturé par un mur de soutènement. Ils soutiennent que ce mur appartient à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Ils ont constaté sur ce mur la présence de fissurations qui le fragiliseraient au point qu'il menacerait ruine. Par un courrier du 7 juin 2024, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a rejeté leur demande tendant à ce que la collectivité prenne en charge les travaux de réfection du mur. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent la désignation d'un expert avec pour mission notamment de déterminer les causes de ces désordres. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole fait valoir que le mur de soutènement est la propriété des demandeurs et ne peut constituer un accessoire de la voie publique dès lors qu'il n'a pas été érigé par la personne publique en vue de protéger la voirie et ses usagers du domaine public d'un éboulement de terrain, contrairement à ce qu'allèguent les requérants dans leurs dernières écritures en soutenant que, en application de la théorie de l'accessoire, en l'absence de titre attribuant aux propriétaires ou à des tiers la propriété des parcelles en bordure desquelles ce mur est édifié, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent. Toutefois, en l'état de l'instruction, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole produit un titre de propriété pour le bien immobilier cadastré section CQ numéro 22 établi en vertu d'un acte de vente du 26 juillet 2021 auquel est annexé un rappel de conditions particulières relatives à l'utilisation des chemins des rues du Beau Panorama et de l'Epargne par l'acquéreur de la parcelle et les riverains ainsi qu'un extrait cadastral. Il ressort notamment de ces stipulations que « Les chemins de quatre mètres environ (rue du beau panorama) et de trois mètres soixante centimètres environ (rue de l'épargne) bornant au nord et au sud ainsi que le passage commun de deux mètres de largeur, chemin ou passage avec escalier accourcissant à la rue de l'Epargne, ont été établi par les vendeurs pour un usage commun entre les acquéreurs de terrains pendant tout le temps que les vendeurs seront propriétaires de terrain desservi par lesdits chemins. Ils auront tout droits de passage, de vue, ou d'accès sur les dits chemins, sans pour cela être tenus à leur entretien et ils en réservent aussi le droit de changer la trace des chemins (…). L'acquéreur devra se clore à l'alignement desdits chemins et passages sur son terrain, les portes et fenêtres devront se développer à l'intérieur du terrain vendu et non sur les chemins ». Ces éléments, confortés par l'extrait cadastral faisant état d'un mur non mitoyen, qui présument du caractère privé de l'ouvrage objet de la demande d'expertise ne sont pas utilement contestés par les requérants dans le dernier état de leurs écritures, lesquelles se bornent à interpréter les termes et la portée de ces documents notariés sans apporter d'éléments probants de nature à établir le transfert de propriété au bénéfice de la personne publique dont ils sont susceptibles de rechercher la responsabilité. Au surplus, il était au demeurant loisible aux requérants de contester la décision de rejet du 7 juin 2024 opposée par la communauté urbaine défenderesse. Dans ces conditions, la mesure d'expertise est insusceptible de se rattacher à un litige ressortissant manifestement de la compétence de la juridiction administrative. La présente demande est ainsi dépourvue d'utilité et doit, en conséquence, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à M. A... C... et à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Fait à Rouen, le 27 mai 2026. La présidente, signé C. GRENIER La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier signé S. Combes

Commentaires sur cette affaire

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