Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 octobre 2024, 24/01237
Mots clés
syndicat • sci • société • syndic • résidence • astreinte • rapport • règlement • signification • trouble • vente • preneur • prétention • principal • procès
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/01237
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 18 oct. 2024, n° 24/01237
- Identifiant Judilibre :675a13013bace64ddb46bc47
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
18 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de la résidence
défendu(e) par PATOUREAUX Alice
Parties défenderesses
LA VIOLETERA
défendu(e) par CABARÉ Manon du Cabinet CABARE-BOURDIER
SPODIS SA
défendu(e) par SITTERLE FrançoiseDURSENT Corinne
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 24/01237 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S77C
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01237 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S77C
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Alice PATOUREAUX
à la SELARL CABARE-BOURDIER
à Me Corinne DURSENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] SITUÉE [Adresse 1] ET [Adresse 3], représentée par son son syndic en exercice FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SCI VIOLETERA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS SPODIS, exerçant sous le nom commercial CHAUSPORT et sous l'enseigne JD SPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise SITTERLE de la SCP COFFRA GROUP - SOFFAL, SASSP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 17 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 15 octobre 2024 au 18 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées en date du 10 juillet 2017, Madame [V] [E], aux droits de laquelle vient la SCI VIOLETERA, a donné à bail commercial à la SAS SPODIS un local situé au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] (31000).
Par actes de commissaire de justice en dates des 11 et 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 7], a assigné la SCI VIOLETERA et la SAS SPODIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 7], demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1065 :
A titre principal :
- juger recevable la demande du syndic FONCIA [Localité 7], en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
- juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a qualité à agir, - juger que l'activité de vente exploitée par la société SPODIS génère des nuisances sonores
contraires au règlement de copropriété et constituent un trouble manifestement illicite,
- enjoindre la SCI VIOLETERA et tout occupant de son fait et en particulier la SAS SPODIS à
cesser immédiatement l'exploitation de l'activité de vente dans le local commercial en rez-de
chaussée, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance,
- juger que l'activité de vente ne pourra être reprise qu'après justification par la SCI VIOLETERA auprès du syndic que les travaux nécessaires d'insonorisation ont été effectués
pour mettre fin aux nuisances sonores constatées et permettre une exploitation conforme au
règlement de copropriété, et justification de leur conformité par le rapport d'un bureau d'étude toulousain de son choix,
A titre subsidiaire,
- condamner la SCI VIOLETERA à effectuer des travaux d'insonorisation dans le local commercial et à justifier de leur conformité par le rapport d'un bureau d'étude toulousain de son choix, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI VIOLETERA et la SAS SPODIS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à titre de provisions à faire valoir sur les préjudices
subis,
- condamner in solidum la SCI VIOLETERA et la SAS SPODIS à régler la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l'audience, la SCI VIOLETERA demande à la présente juridiction, au visa des articles 122 à 125 du code de procédure civile, des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Sur la fin de non recevoir,
- déclarer recevable et bien-fondé la fin de non-recevoir soulevée par la SCI VIOLETERA sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
En conséquence,
- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires dans l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de la SCI VIOLETERA et de la société SPODIS,
A titre principal,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les conditions permettant de
caractériser un trouble manifestement illicite sont réunies ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à voir ordonner la cessation de l'activité de SPODIS au sein de l'immeuble sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à contraindre la SCI VIOLETERA à justifier auprès du syndic que des travaux d'insonorisation ont été effectués en produisant un rapport d'un bureau d'étude toulousain de son choix afin que SPODIS soit autorisée à reprendre son activité,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir la SCI VIOLETERA
et la société SPODIS condamnées in solidum à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de
provisions à faire valoir sur les préjudices prétendument subis,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir la SCI VIOLETERA
et la société SPODIS condamnées in solidum à lui régler la somme de 2.000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que la demande du syndicat des copropriétaires visant à faire condamner la SCI VIOLETERA à réaliser des travaux d'insonorisation dans le local commercial et à justifier de leur conformité sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir n'est pas justifiée,
- faire droit à une éventuelle demande du syndicat des copropriétaires visant à faire ordonner une mesure d'expertise acoustique,
- juger le cas échéant que l'intégralité des frais d'expertise seront à la charge exclusive du
demandeur à l'expertise,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la société VIOLETERA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l'audience, la SAS SPODIS demande à la présente juridiction, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
- juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que la société SPODIS serait à l'origine des nuisances sonores qu'il allègue,
- juger que l'activité de vente telle qu'exploitée par la société SPODIS ne contrevient pas au
règlement de copropriété et ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à voir ordonner la cessation
de l'activité de SPODIS au sein de l'immeuble sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir,
Et ainsi,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à contraindre la SCI VIOLETERA à justifier auprès du syndic que des travaux d'insonorisation ont été effectués en
produisant un rapport d'un bureau d'étude toulousain de son choix afin que SPODIS soit autorisée à reprendre son activité,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir la SCI VIOLETERA
et la société SPODIS condamnées in solidum à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de
provisions à faire valoir sur les préjudices prétendument subis,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir la SCI VIOLETERA
et la société SPODIS condamnées in solidum à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que la demande du syndicat des copropriétaires visant à faire condamner la SCI VIOLETERA à la réaliser des travaux d'insonorisation dans le local commercial et à justifier de leur conformité sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir n'est pas justifiée,
- faire droit à une éventuelle demande du syndicat des copropriétaires visant à faire ordonner
une mesure d'expertise acoustique,
- juger le cas échéant que l'intégralité des frais d'expertise seront supportés par le syndicat des
copropriétaires,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la société SPODIS la somme de 4.000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogée au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la fin de non recevoir soulevée au titre du défaut de qualité du demandeur L'article 31 du code de procédure civile dispose que : "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé". L'article 32 du code de procédure civile dispose que : "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". L'article 122 du code de procédure civile dispose que : "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble". En l'espèce, la SCI VIOLETERA soutient que la présente procédure est initiée exclusivement par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], alors que les pièces justifiant des nuisances sonores émanent exclusivement de Monsieur [P] [J], copropriétaire ayant son appartement au-dessus du local commercial appartenant à la SCI VIOLETERA et exploité par la société SPODIS. Dès lors la SCI VIOLETERA soutient que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère collectif du trouble sonore dénoncé. Or seul celui-ci légitimerait que le syndicat des copropriétaires puisse se substituer au copropriétaire incommodé et porte l'action au nom de l'intéret de la collectivité des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 7], soutient quant à lui que c'est l'ensemble des résidants qui subissent les conséquences du volume trop fort appliqué à la musique diffusée par le local commercial situé en rez-de-chaussée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il était indiqué aux termes du procès verbal d'assemblée générale en date du 15 mars 2021 que c'est bien l'assemblée générale en son ensemble (et non Monsieur [J] en personne) qui a demandé au syndic de faire le nécessaire pour que cessent les nuisances. Même si les extraits des procès verbaux d'assemblées générales versés aux débats ne permettent pas toujours de déterminer quel a été le résultat des votes liés aux résolutions inscrites à l'ordre du jour, il convient de constater que le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 17 mars 2023 a voté la résolution suivante : "l'Assemblée générale demande au syndic, de lancer une procédure contentieuse afin de faire constater le non respect du réglement de copropriété et le fondement des troubles anormaux du voisinage du local commercial, JD SPORT, propriétaire la SCI VIOLETERA, représentée par Madame [V] [E]". Le vote à la majorité des copropriétaires de cette résolution fait présumer l'intérêt collectif. Il donne mandat au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, pour ester en justice, ce qui n'est pas contesté. Il en résulte que l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 7], est démontré. La fin de non recevoir sera rejetée et l'action du demandeur sera déclarée recevable. *Sur le trouble manifestement illicite L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] verse aux débats le règlement de copropriété qui stipule en son article 11 que "Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquilité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par le fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service. Tout bruit ou tapages nocturnes sont formellement interdits. L'usage des appareils de radio et de télévision, des électrophones et magnétophones est autorisé, sous réserve de l'observation des règlements administratifs et à la condition que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins". Le syndicat demandeur verse aux débats un rapport sonométrique daté du 10 juillet 2022. Ce rapport, rédigé par les services municipaux de la ville de [Localité 7], a été établi sur une période continue significative de plusieurs jours. Il est intitulé : "nuisances engendrées par la musique diffusée dans la boutique JD SPORT". Il y est conclu notamment que "les précédentes mesures sonométriques mettent en évidence une émergence sonore supérieure à la valeur limite définie par la réglementation (...). en conséquence, il y a lieu d'engager une procédure administrative à l'encontre de l'établissement". Ce rapport corrobore les attestations des témoins et les multiples plaintes du voisinnage proche quant au fait que le preneur de la SCI VIOLETERA exploite un commerce dont l'une des techniques de ventes consiste à y instaurer une ambiance sonore très volumineuse qui confère à une nuisance continue, tel que cela est scientifiquement objectivé par les services municipaux de la ville de [Localité 7]. Malgré les mises en demeure d'avoir à respecter le réglement de copropriété et les normes sonores, ni la SAS SPODIS, ni SCI VIOLETERA ne justifie avoir pris la mesure de la gêne occasionée pour le voisinage et au premier chef, pour les copropriétaires situés juste au dessus du local commercial. Il est assez révélateur, à la lecture des prétentions formulées par le bailleur, qu'en dépît de ses déclarations selon lesquelles celui-ci a cherché à sommer son preneur à de multiples reprises d'avoir à baisser le volume sonore du local commercial, en réalité, la SCI VIOLETERA soutient et endosse les comportements répréhensibles de la SAS SPODIS, du fait de l'absence de tout commandement d'avoir à se conformer aux réglements en matières de normes sonores, visant la clause résolutoire du bail. Dans ces conditions, il incombe au juge des référés de faire cesser ce trouble manifestement illicite. Les prétentions sous forme d'obligations de faire, sollicitées par le syndicat des copropriétaires apparaissent de nature à limiter la propagation du bruit et relèvent des obligations conjointes du bailleur et du preneur, dès que ceux-ci n'ont pas conclu subsdiairement à l'imputation de la responsabilité du coût des travaux sur l'un plutôt que sur l'autre. Il y sera procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Parties succombantes, la SCI VIOLETERA et la SAS SPODIS, seront tenues in solidum aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 7], qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.PAR CES MOTIFS
, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : REJETONS la fin de non recevoir formée par la SCI VIOLETERA ; DISONS que l'action formée par syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 7], est recevable ; CONDAMNONS la SCI VIOLETERA et la SAS SPODIS à procéder aux travaux effectifs d'insonorisation complète du local commercial mis à bail afin de mettre définitivement fin aux nuisances sonores et de permettre une exploitation conforme au règlement de copropriété et aux normes sonores et en matière de bruit, codifiées au code de l'environnement et rappelées par l'autorité municipale dans son rapport du 10 juillet 2022 ; DISONS qu'à défaut pour elles de justifier par procès verbal de constat par commisaaire de justice ou par un rapport d'un bureau d'études spécialisé en acoustique, la SCI VIOLETERA et la SAS SPODIS seront condamnées in solidum à payer une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour calendaire de retard, à compter du quarante cinquième jour suivant la signification de l'ordonnance ; DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre ; DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle qui pourrait également viser notamment toute infraction constatée aux articles R.571-25 à R.571-28 du code de l'environnement ; CONDAMNONS la SCI VIOLETERA et la SAS SPODIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 7], la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS in solidum la SCI VIOLETERA et la SAS SPODIS aux entiers dépens. CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 7], aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 18 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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