Conseil d'État, 5ème Chambre, 19 janvier 2024, 482529
Mots clés
pourvoi • pouvoir • reclassement • emploi • préjudice • rapport • réparation
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 janvier 2024
Cour administrative d'appel de Lyon
14 juin 2023
Tribunal administratif de Lyon
16 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :482529
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 19 janv. 2024, n° 482529
- Rapporteur : M. Maxime Boutron
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:482529.20240119
- Président : M. Jean-Philippe Mochon
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 janvier 2024
Cour administrative d'appel de Lyon
14 juin 2023
Tribunal administratif de Lyon
16 décembre 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le président de la communauté de communes Montagne d'Ardèche l'a licenciée en raison de la suppression de son emploi et de condamner la communauté de communes Montagne d'Ardèche à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de ce licenciement. Par un jugement n° 1907402 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY00500 du 14 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement en tant que celui-ci avait rejeté sa demande d'annulation de la décision de licenciement du 18 juillet 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Montagne d'Ardèche la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la communauté de communes Montagne d'Ardèche n'était pas tenue de mettre en œuvre une procédure tendant à son reclassement avant son licenciement ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la communauté de communes n'avait pas à la reclasser sur le poste de responsable du pôle social occupé à titre temporaire après la suppression de son poste ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son courrier du 8 avril 2019 adressé au président de la communauté de communes ne pouvait être regardé comme une demande de reclassement ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la décision de la licencier n'était pas entachée de détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A B. Copie en sera adressée à la communauté de communes Montagne d'Ardèche. Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 19 janvier 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...