Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2024, 23/00232
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • désistement • rapport • ressort • siège • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
24 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :23/00232
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Toulouse, 24 janv. 2024, n° 23/00232
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 23 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :65b211edc4cf860008dff6f6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
24 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 décembre 2022
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARIN Coralie du Cabinet MARIN AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARIN Coralie du Cabinet MARIN AVOCATS
Parties intimées
LAUDIS
défendu(e) par THEVENOT Olivier du Cabinet THEVENOT MAYS BOSSON
NISSAN WEST EUROPE
défendu(e) par BOULE-DAFFONT MyriamCABINET SERREUILLE
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Texte intégral
24/01/2024
ARRÊT
N°40/2024 N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGWS EV/IA Décision déférée du 23 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] ( 22/01365) C.LOUIS [C] [L] épouse [S] [J] [S] C/ S.A.S. LAUDIS S.A.S. NISSAN WEST EUROPE DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Madame [C] [L] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES S.A.S. LAUDIS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 318 604 907 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. NISSAN WEST EUROPE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par Madame [C] [L] épouse [S] et Monsieur [J] [S] à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 décembre 2022 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 février 2023, à la conférence du 18 avril 2023, pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile. Vu la fixation en audience de plaidoirie du 20 novembre 2023 à 9heures par avis du greffe du 19 avril 2023, avec clôture de l'instruction le 13 novembre 2023. Vu les conclusions de désistement de Madame [C] [L] épouse [S] et Monsieur [J] [S], reçues au greffe par la voie électronique le 20 octobre 2023. Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 2 novembre 2023 de la S.A.S. NISSAN WEST EUROPE et du 14 novembre 2023 de la S.A.S. LAUDIS ; Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il convient de donner acte à Madame [C] [L] épouse [S] et à Monsieur [J] [S] de leur désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties se sont accordées pour que chacune conserve à sa charge ses frais et dépens.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Donne acte à Madame [C] [L] épouse [S] et à Monsieur [J] [S] de leur désistement d'appel. Le déclare parfait. Constate le dessaisissement de la cour. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C.BENEIX-BACHERCommentaires sur cette affaire
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