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Tribunal administratif de Toulon, 8 juillet 2026, 2601112

Mots clés
préjudice • rapport • requête • principal • provision • référé • requis • risque • sachant • sapiteur • serment

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2601112
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 8 juill. 2026, n° 2601112
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CHAPUIS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme B... C..., représentée par Me Chapuis, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier de Hyères, en présence de la caisse primaire des Alpes de Haute Provence, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge à l'hôpital de Hyères à compter du 27 janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 27 janvier 2025, elle a été prise en charge à l'hôpital de Hyères en raison d'une blessure au poignet gauche ; - des radiographies ont été réalisées révélant une fracture déplacée du radius-cubitus et une immobilisation par attelle plâtrée (BABP) a été effectuée ; - le 13 février 2025, le plâtre a été retiré et une machette en résine lui a été posée pour une durée de trois semaines ; - une mauvaise consolidation des fragments osseux a entrainé une incongruence articulaire entre le radius et les os du poignet, lui causant des douleurs, une limitation de la mobilité, une perte de force et un risque accru d'arthrose ; - le 10 avril 2025, elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéotomie avec greffe iliaque gauche, à la clinique de Saint Roch à Toulon ; - l'expertise est utile afin de déterminer les conditions de sa prise en charge à l'hôpital d'Hyères, déterminer si les règles de l'art ont été respectées, et les préjudices qui en ont résulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le centre hospitalier de Hyères représenté par la SELARL Abeille Avocats, agissant par Me Zandotti, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'instruction, mais conteste sa responsabilité ; 2°) de compléter la mission de l'expert spécialisé en médecine d'urgence ; 3°) de rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme C... et conteste donc toute responsabilité ; - compte tenu des faits exposés, il convient de compléter la mission de l'expert et de désigner un expert spécialisé en médecine d'urgence. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ainsi qu'à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n'ont pas produit de mémoire. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La demande d'expertise présentée par Mme C..., relative aux conditions de sa prise en charge au sein de l'hôpital de Hyères, à compter du 27 janvier 2025, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de Mme C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Monsieur le Docteur A... D..., demeurant 118 rue Jean Mermoz à Marseille (13008) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Hyères ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C..., ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme C... et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de Mme C... et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme C... au centre hospitalier de Hyères, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme C... et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Hyères ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme C...; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme C... une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C..., ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Hyères, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme C..., l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de Mme C... est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C... devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme C..., dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 10°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme C... ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge le 27 janvier 2025 ; 13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B... C..., du centre hospitalier de Hyères et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Hautes -Provence. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, au centre hospitalier de Hyères et à Monsieur le Docteur A... D..., expert. Fait à Toulon, le 8 juillet 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, Signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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