Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, 2505085
Mots clés
société • requête • statuer • requis • ressort • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2505085
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Paris, 26 mars 2025, n° 2505085
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
26 mars 2025
Résumé
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Parties requérantes
CENTRAL TEST
défendu(e) par BELIGON Marion
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELIGON Marion
Partie défenderesse
Préfet des Hauts-de-Seine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 février 2025, la société Central Test et Mme C B A, représentées par Me Beligon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à la société Central Test une autorisation de travail pour l'embauche de Mme B A ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à la société Central Test une autorisation de travail pour l'embauche de Mme B A, et à tout le moins, prendre une nouvelle décision dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail de la société Central Test a fait l'objet d'une décision favorable le 25 février 2025, jour de la transmission par la requérante d'un document manquant à son dossier. Par suite, la requête de la société Central Test et de Mme B A est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Central Test et de Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Central Test, première dénommée, en sa qualité de représentant unique des requérantes et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2025. La présidente de section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505085Commentaires sur cette affaire
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