Tribunal administratif de Rouen, 14 septembre 2026, 2605084
Mots clés
requête • condamnation • saisie • préjudice • principal • réparation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2605084
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rouen, 14 sept. 2026, n° 2605084
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2026, M. B... A..., soumet au tribunal un litige portant sur le refus opposé par l'université de Rouen Normandie le 15 juillet 2026 à sa candidature pour la formation « préparation à l'agrégation de mathématiques » et sollicite une nouvelle étude de son dossier. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'éducation ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) » M. A... soumet au tribunal un litige portant sur le refus opposé par l'université de Rouen Normandie le 15 juillet 2026 à sa candidature pour la formation « préparation à l'agrégation de mathématiques » et sollicite une nouvelle étude de son dossier. La requête ne contient aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative déterminée ou à fin de condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant quelconque. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal d'examiner, dans le cas présent, des conclusions présentées à titre principal à fin d'injonction. Par suite, la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise, pour information, à l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 14 septembre 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNECommentaires sur cette affaire
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