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Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2024, 21/13142

Mots clés
société • vestiaire • prétention • ressort • condamnation • désistement • prescription • préfix • rejet • relever • remise • renvoi • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A.S. R2C
S.A.R.L. CEBATI SARL
Société(exerçant sous l'enseigne E.B.I - Entreprise de Bâtiment Industriel)
S.A.S. EIMI
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
S.A. S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE BUREAU VERITAS SA
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/13142 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLMU N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 18 Octobre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Février 2024 DEMANDERESSE S.A. GENERALI IARD SA [Adresse 9] [Localité 22] FRANCE représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1845 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société E.I.M.I. [Adresse 12] [Localité 32] représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS vestiaire #R0056 S.A.S. R2C [Adresse 30] [Localité 14] défaillante non constituée S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société R2C [Adresse 7] [Localité 21] représenté par Maître Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #G0107 S.A.R.L. CEBATI SARL [Adresse 3] [Localité 31] FRANCE S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société C.E.B.A.T.I [Adresse 1] [Localité 33] représentés par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1910 Société [F] [Z] (exerçant sous l'enseigne E.B.I - Entreprise de Bâtiment Industriel) [Adresse 37] [Localité 26] [Localité 26] défaillante non constituée S.A.S. EBI CONSTRUCTION [Adresse 39] [Localité 5] défaillante non constituée S.A. MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société E.B.I et de Monsieur [Z] [F] [Adresse 7] [Localité 20] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 S.A.S. EGEEPEC Prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [V] [R], elle-même représentée par Maître [V] [R], domiciliée en cette qualité [Adresse 18] - [Localité 28], suite au jugement du Tribunal de Commerce de LYON, prononcé le 21 février 2018 [Adresse 6] [Localité 27] défaillante non constituée Mutuelle SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société EGEEPEC [Adresse 25] [Localité 23] / FRANCE défaillante non constituée S.A.S. EIMI [Adresse 38] [Localité 11] défaillante non constituée Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF recherchée en sa qualité d'assureur de la société ZUO [Localité 36] SARL et de AGIBAT INGENIERI [Adresse 8] [Localité 24] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A.S. AGIBAT INGENIERIE Prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ, elle-même représentée par Maître [M] [B], domiciliée en cette qualité [Adresse 13] - [Localité 16], suite au jugement du Tribunal de Commerce de LYON, prononcé le 21 février 2018 [Adresse 10] [Localité 17] FRANCE défaillant non constituée S.A. S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE BUREAU VERITAS SA [Adresse 29] [Localité 34] Société QBE EUROPE [Adresse 2] [Localité 35] représentés par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1922 S.A. I2CR [Adresse 4] [Localité 15] / FRANCE Mutuelle SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société I2CR [Adresse 25] [Localité 23] / FRANCE représentés par Maître Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame BORDEAU, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l'audience du 18 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 16 Février 2024. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 19 octobre 2021, par la société GENERALI aux sociétés suivantes: - la MAF en qualité d'assureur de la société ZUO [Localité 36] SARL, - AGIBAT INGENIERIE, - la MAF en qualité d'assureur de la société AGIBAT INGENIERIE, - BUREAU VERITAS, - QBE es qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, - I2CR, - la SMABTP en qualité d'assureur de la société I2CR, - la société R2C, - la société MMA IARD SA en qualité d'assureur de la société R2C - la société CEBATI, - ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société CEBATI, - la société [F] [Z] exerçant sous l'enseigne EBI (Entreprise de Bâtiment Industriel), - la société EBI CONSTRUCTION, - la société MMA IARD SA, en qualité d'assureur des sociétés EBI CONSTRUCTION et [F] [Z], - la société EGEEPEC, - la SMABTP en qualité d'assureur de la société EGEEPEC, - la société EIMI, - la scociété AXA France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EIMI. Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 août 2023, selon lesquelles la société MMA IARD SA en qualité d'assureur de la société EBI CONSTRUCTION et d'assureur de Monsieur [F] sollicite du juge de la mise en état de : JUGER irrecevables les demandes de la société GENERALI IARD, assureur DO, à l'encontre de Monsieur [Z] [F] et son assureur MMA IARD. CONDAMNER la société GENERALI IARD, assureur DO, à payer à la société MMA IARD (assureur de Monsieur [F]) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER la société GENERALI IARD aux dépens de l'incident concernant MMA IARD (assureur de Monsieur [F]). Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 novembre 2023 , selon lesquelles la société GENERALI sollicite du juge de la mise en état de : DONNER ACTE à la Compagnie GENERALI de son désistement d'instance à l'égard deMonsieur [Z] [F] et de son assureur les MMA, DONNER ACTE à la compagnie GENERALI de ce qu'elle entend maintenir ses demandes à l'encontre de la société EBI et de son assureur, les MMA, DEBOUTER les MMA de leur demande au titre des frais irrépétibles ou, subsidiairement les REDUIRE à de plus justes propo

MOTIFS

Aes de l'article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article,les dispositions susvisées notamment du 6°de l'article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La société MMA soutient que la société GENERALI ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir contre Monsieur [Z] [F] qui n'est pas intervenu sur le chantier, et son assureur MMA IARD. Au soutien de sa fin de non recevoir, elle indique que la société GENERALI IARD, assureur DO, a assigné Monsieur [Z] [F] exerçant sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 19], et son ancien assureur la société MMA, aux fins de condamnation à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre alors que Monsieur [F], exerçant sous l'enseigne E.B.I, a été radié du RCS d'Avignon le 16 juin 1995. En réponse, la société GENERALI reconnaît avoir commis une erreur d'identification en assignant contre Monsieur [F], lequel a été radié en 1995. Néanmoins, cette dernière entend préciser qu'elle maintien ses demandes à l'encontre de la société EBI (RCS 305 152 456) ainsi qu'à l'encontre des MMA es qualité d'assureur de lasociété EBI. * En l'espèce, Monsieur [Z] [F] a été radié du RCS en 1995 alors que les travaux litigieux ont été réalisés en 2009. Aussi, Monsieur [F] n'a pas pu être valablement assigné en cette qualité en 2021. Par conséquent, l'action engagée à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [F], est irrecevable. La société GENERALI sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser la somme de 1.500 euros à la société MMA IARD en qualité d'assureur de Monsieur [Z] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort DÉCLARONS irrecevable l'action engagée par la société GENERALI à l'encontre de Monsieur [Z] [F] et de son assureur la société MMA IARD ; CONSTATONS que l'instance est toujours en cours ; CONDAMNONS la société GENERALI aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS la société GENERALI à verser à la société MMA IARD en qualité d'assureur de Monsieur [Z] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 25 avril 2024 à 9H30 pour conclusions récapitulatives au fond de la société GENERALI ; Faite et rendue à Paris le 16 Février 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état

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