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Tribunal administratif de Dijon, 2 avril 2025, 2501099

Mots clés
requête • recouvrement • recours • relever

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2501099
  • Dispositif : Renvoi autres juridictions
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 2 avr. 2025, n° 2501099
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler un forfait de post-stationnement majoré mis en recouvrement par le SIP de Dijon et amendes, par voie d'avertissement du 13 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. Il résulte des dispositions précitées, que les conclusions de la requête de Mme A relative au recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge relève de la compétence du tribunal du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de sa requête à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal du stationnement payant et à Mme B A. Fait à Dijon, le 2 avril 2025. Le président de la 1ère chambre O. Roussetcc

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