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Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2026, 2505105

Mots clés
requête • recouvrement • amende • saisie • recours • rejet • requis • société • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2505105
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 19 mai 2026, n° 2505105
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET NATAF ET PLANCHAT (SCP)
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris
directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris

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Texte intégral

Le président de la 1ère section,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, la société a responsabilité limitée Junot Distribution, représentée par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 461 121 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 11 décembre 2024 ordonnée par le comptable public afin de recouvrer une amende fiscale, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018 ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2 Aux termes de l'article L. 257-O-A du livre des procédures fiscales : « 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure (…) ». Et aux termes de l'article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; (…) / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme d'un acte de poursuites, dont relève le grief tenant au défaut de notification régulière de la mise en demeure prévue à l'article L. 257-O-A du même livre, applicable à compter du 1er octobre 2011, ressortit à la compétence du juge judiciaire et ne peut être utilement invoqué par la redevable à l'appui de sa contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer. 4 En l'espèce, et dès lors que la requête présente le moyen unique tiré du défaut de notification régulière de la mise en demeure, il y a lieu de la rejeter comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Junot Distribution est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Junot Distribution et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 19 mai 2026. Le président de la 1ère section, signé J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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