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Cour d'appel d'Orléans, 7 juillet 2026, 25/00744

Mots clés
société • principal • solde • contrat • procès-verbal • rapport • règlement • requête • preuve • référé • remise • ressort • siège • solidarité • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Tours
25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Tours
23 avril 2021
Tribunal judiciaire de Tours
1 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Tours
17 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00744
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 7 juill. 2026, n° 25/00744
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tours, 17 juillet 2020
  • Identifiant Judilibre :6a4e082e93c619cd1f8635f9
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/07/2026 la SELARL ARCOLE

ARRÊT

du : 07 JUILLET 2026 N° : - 26 N° RG 25/00744 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFQX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Septembre 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. [M] Société à responsabilité limitée au capital de 33 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 950 021 410, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté, n'ayant pas constitué avocat Madame [A] [D] [Adresse 3] [Localité 4] non représentée, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Février 2025. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de : Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [P] et son épouse Mme [A] [D] ont confié des travaux de revêtement de sols à la SARL [M] dans le cadre des travaux de rénovation et d'extension de leur maison d'habitation. Les travaux ont été réceptionnés le 6 décembre 2019 avec réserves. Par ordonnance d'injonction de payer du 17 juillet 2020, sur requête de la SARL [M], il a été enjoint aux époux [P] de payer la somme de 6 894,57 euros en principal. M. [C] [P] et Mme [A] [D] ont formé opposition par déclaration au greffe du 3 août 2020. Parallèlement, M. [C] [P] et Mme [A] [D] ont sollicité une expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés, qui a été ordonnée en référé le 1er décembre 2020. Suivant jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - reçu l'opposition formée le 3 août 2020 par M. [C] [P] et son épouse Mme [A] [D] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 juillet 2020 rendue sur requête de la SARL [M] ; - en conséquence, rétracté cette ordonnance d'injonction de payer et en statuant à nouveau : - dit qu'il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; - réservé les dépens. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a : - condamné solidairement M. [C] [P] et Mme [A] [D] épouse [P] à payer à la SARL [M] la somme de 1 597,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 ; - condamné in solidum M. [C] [P] et Mme [A] [D] épouse [P] aux dépens ; - condamné in solidum M. [C] [P] et Mme [A] [D] épouse [P] à payer à la SARL [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 février 2025, la société [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [P] et Mme [A] [D] épouse [P] à payer à la SARL [M] la somme de 1 597,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020. L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à : - M. [C] [P] par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses le 31 mars 2025 ; - Mme [A] [D] par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses le 31 mars 2025. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société [M] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, et le dire recevable et bien fondé ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [P] et Mme [A] [D] épouse [P] à lui payer un solde de 1 597,49 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 et a débouté la SARL [M] de sa demande de règlement de la somme de 5 297,08 euros laquelle devait s'ajouter la somme de 1 597,49 euros TTC ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [C] [P] et Mme [A] [D] épouse [P] à lui régler la somme de 6 894,57 euros en principal, assorti des intérêts au taux contractuel de 6,15 % à compter du 23 décembre 2019 en règlement des factures n° 3503-10-2019 du 17 octobre 2019 et n° 3719-11-2019 du 22 novembre 2019 ; - condamner également solidairement les mêmes à lui régler une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens de première instance, d'appel et en lien avec l'ordonnance d'injonction de payer. Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur la demande en paiement

Moyens des parties

L'appelante soutient que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, les époux [P] ont pris l'initiative de vendre l'ouvrage sur lequel portait l'expertise judiciaire ; que l'expert a alors fait savoir aux parties qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les opérations d'expertise et qu'il était mis un terme à sa mission ; que dans ces conditions, elle entend maintenir les prétentions telles qu'elles résultaient de l'ordonnance en injonction de payer ; que le tribunal s'est mépris en considérant qu'il y avait lieu de déduire des sommes dues, le montant de la facture numéro 3503-10-2019 du 17 octobre 2019 d'un montant de 5 297,08 euros laquelle, contrairement à ce que soutient le tribunal, n'a jamais été réglée ; que si cette facture apparaît en déduction de la facture de solde, c'est précisément parce qu'il s'agit précisément d'une facture de décompte général définitif, qui intègre l'ensemble des factures émises préalablement (réglées ou non) pour dégager un solde sans que cela présume que les factures intermédiaires aient été ou réglées ; qu'aucune de ces deux factures, de situation initiale et de solde final, n'a été réglée de telle sorte qu'il lui est bien dû un total de 6 894,57 euros laquelle est la somme de la facture n° 3503-10-2019 du 17 octobre 2019 pour 5 297.08 euros et de la facture n° 3719-11-2019 du 22 novembre 2019 d'un montant de 1 597,49 euros TTC ; que le jugement sera donc infirmé et M. [P] et Mme [D] seront condamnés à lui régler la somme globale de 6 894,57 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019 ainsi que la somme de 10,90 euros au titre des accessoires. Réponse de la cour L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société [M] établit la preuve du contrat conclu avec M. [P] et Mme [D] et des factures établies en exécution de ce contrat : - facture n° 00003503-10-2019 du 17 octobre 2019 d'un montant de 5 297,08 euros ; - facture n° 0003719-11-2019 du 22 novembre 2019 d'un montant de 6 267,79 euros HT dont le solde après déduction d'acompte s'élève à la somme de 1 597,49 euros. Les intimés ne justifient pas avoir intégralement réglé ces deux factures, de sorte qu'ils seront condamnés à payer à la société [M] la somme de 6 894,57 euros en principal, chacun pour leur part et portion. En effet, il n'est justifié d'aucune stipulation de solidarité ni du caractère ménager de la dette. En l'absence d'une stipulation écrite d'intérêt entrée dans le champ contractuel, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2020. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [P] et Mme [A] [D] épouse [P] à payer à la SARL [M] la somme de 1 597,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020. II- Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [P] et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 25 septembre 2024 en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [P] et Mme [A] [D] épouse [P] à payer à la SARL [M] la somme de 1 597,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 ; STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [P] à payer à la société [M] la somme de 3 447,28 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 ; CONDAMNE Mme [D] à payer à la société [M] la somme de 3 447,28 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 ; CONDAMNE in solidum M. [P] et Mme [D] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT

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