Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 1 septembre 2025, 23/02161
Mots clés
contrat • vente • société • banque • nullité • prêt • principal • remboursement • service • restitution • déchéance • énergie • condamnation • pouvoir • résolution
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
1 septembre 2025
Tribunal de commerce de Créteil
30 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Numéro de pourvoi :23/02161
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saint-brieuc, 1 sept. 2025, n° 23/02161
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 30 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :68cc622c9da368950469ffd4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
1 septembre 2025
Tribunal de commerce de Créteil
30 novembre 2022
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00383
N° RG 23/02161 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FL4K
Le 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur [B], auditeur de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Septembre 2024 date où l'affaire a été mise en délibéré après prorogations au 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le un Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. DOMOFINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [Y] [Q] épouse [F],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Monsieur [V] [F],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
PARTIE INTERVENANTE:
S.E.L.A.R.L. S21Y,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentee par Me [S] [X], liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. MAISON RENOVEE, non comparante,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2021, suite à un démarchage à leur domicile par un vendeur de la société RENOVATION ENERGIE HABITAT, Monsieur [V] [F] ou Madame [Y] [Q] épouse [F] a signé un bon de commande prévoyant l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur air/air, de 3 diffuseurs afférents au ballon d'eau chaude thermodynamique pour un montant total de 19.900€ TTC. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la S.A. DOMOFINANCE.
La S.A. DOMOFINANCE procédait au déblocage des fonds au profit du vendeur suite à la réception de la facture du 17 avril 2021.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MAISON RENOVEE et nommé Madame [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 septembre 2023, la S.A. DOMOFINANCE a adressé en lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [F] une mise en demeure de régulariser les impayés de leur crédit affecté sous peine de déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] le 17 octobre 2023, la S.A. DOMOFINANCE a demandé au du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 2 avril 2021 ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] au paiement de la somme de 21.981,01 euros outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
- Prononcer la condamnation aux intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure ;
- Condamner in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2024 et a fait l'objet d'un renvoi pour mise en cause par les défendeurs de la S.E.L.A.R.L. S 21 Y prise en la personne de Maître [S] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.AR.L. MAISON RENOVEE.
Après plusieurs renvois à l'initiative des parties l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 23 septembre 2024.
* * *
A l'audience, la S.A. DOMOFINANCE, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses dernières conclusions pour demander au juge des contentieux de la protection :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] de leur demande principale en annulation du bon de commande ;
- Débouter Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] de leur demande subséquente d'annulation du contrat de prêt affecté ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] au paiement de la somme de 21.981,01 euros outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
- Prononcer la condamnation aux intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure
SUBSIDIAIREMENT :
- Débouter les époux [F] de leur demande en paiement ;
Dans l'hypothèse où la nullité du contrat de prêt serait retenue :
- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] à payer la somme de 19.415,97 euros (19.900-484,03) ;
- Débouter Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité pour faute de la S.A. DOMOFINANCE ;
- Débouter Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
- A défaut réduire leurs demandes financières ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
A titre principal :
- Condamner in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
A titre plus subsidiaire :
- Condamner chacune des parties à conserver la charge de ses dépens ;
- Ecarter l'exécution provisoire ;
A titre encore plus subsidiaire, si l'exécution provisoire n'est pas écartée :
- Consigner les sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Sandrine GAUTIER, avocat de la S.A. DOMOFINANCE ;
- Ou à la charge des époux [F] ou de toute partie créancière, constituer une garantie réelle ou personnelle pour répondre des restitutions ou réparations.
* * *
En défense, Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] représentés par leur conseil s'en est rapporté à ses conclusions récapitulatives pour demander au juge des contentieux de la protection de :
- Annuler le bon de commande conclu entre la S.A.R.L. MAISON RENOVEE et Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] ;
- Annuler le contrat de prêt conclu entre la S.A. DOMOFINANCE et Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] ;
- Prononcer la déchéance de la S.A. DOMOFINANCE de tout droit à recourir contre Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] pour le remboursement de l'emprunt et la débouter de toutes demandes à ce titre ;
- Condamner la S.A. DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] les sommes versées au titre du prêt, soit la somme de 484,03 euros ;
- Débouter la S.A. DOMOFINANCE de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires telles que dirigées contre Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] ;
- Dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la S.A. DOMOFINANCE au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Condamner Madame [W] [C] [H] es qualité de mandataire ad hoc de la société RENOVATION ENERGY HABITAT et la S.A. DOMOFINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teddy FORE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Bien que régulièrement informé des renvois du dossier, Maître [S] [X], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société RENOVATION ENERGIE HABITAT, ne s'est pas présentée, ni fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024, prorogé en dernier lieu au 1er septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'intervention forcée de la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L. MAISON RENOVEE
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, par assignation en date du 2 février 2024, Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] ont attrait à la cause le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MAISON RENOVEE dans le litige les opposant à la S.A. DOMOFINANCE.
Il apparaît que la S.A. DOMOFINANCE exerce une action en paiement fondée sur l'exécution d'un contrat de crédit affecté ; le contrat principal étant un contrat de vente conclu entre les époux [F] et la S.A.R.L. MAISON RENOVEE.
Et il apparaît que pour contester la validité du contrat de prêt, les défenseurs contestent la validité du contrat principal conclu avec la S.A.R.L. MAISON RENOVEE.
Il en résulte qu'il existe un intérêt pour les défendeurs à ce que le jugement à intervenir soit commun pour la S.A. DOMOFINANCE et la S.A.R.L. MAISON RENOVEE.
En conséquence
, il y a lieu de déclarée recevable l'intervention forcée de la S.E.L.A.R.L. S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L. MAISON RENOVEE. Sur la demande reconventionnelle de nullité du contrat de vente pour non-respect du Code de la Consommation: La nullité du contrat de vente peut être recherchée sur le fondement du non-respect des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation. En vertu de l'article L. 111-1 du code de la consommation applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : - les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du même code, à savoir : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service, - le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L 113-3-1, - en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, - les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales... La méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du Code de la Consommation, applicables à la cause et édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative. * * * En l'espèce, les époux [F] sollicitent que soit prononcée la nullité du contrat de vente conclu avec la société RENOVATION ENERGY HABITAT pour irrégularité du bon de commande aux motifs que : -le formalisme imposé du contrat de vente prévu aux articles L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation n'a pas été respecté ; -les informations précontractuelles n'ont pas été délivrées avant la conclusion du contrat de vente ; -les caractéristiques essentielles de la prestation prévue ne sont pas communiquées, ni détaillées, ni dans leur spécificité ou encore dans leur aspect unitaire et encore dans leur coût respectif poste par poste ; -le bon de commande ne précise pas les garanties légales telles que cela est exigé par l'article L.111-1 ; -le bon de commande ne comporte pas de bordereau de rétractation ; en cas d'usage du bon, il y a destruction du bon de commande. Il convient de constater que l'exemplaire du bon de commande produit par les époux [F] ne comporte pas toutes les informations précontractuelles nécessaires. Premièrement, le contrat ne désigne pas, la marque de la pompe à chaleur, le prix HT et TTC, ni sur la TVA applicable. De même il n'est pas donné l'ensemble des informations concernant le ballon thermodynamique, de sorte que l'acheteur n'est pas mis en mesure de pouvoir comparer les prix, les qualités du produit. Deuxièmement, le contrat ne mentionne pas avec précisions les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service. Le contrat se contente d'indiquer les mentions suivantes : "date limite de livraison du bien et d'exécution de la prestation de service : maximum 3 mois à compter de la date de signature de la commande". Ces mentions sont insuffisamment précises quant au délai concernant les différentes étapes de l'opération (livraison du matériel, installation, de mise en service...). Aucune information concernant la livraison du matériel n'est fournie. Et aucune information n'est délivrée concernant le coût de l'installation. Troisièmement, il convient également de noter que le détail des conditions de règlement n'est pas renseigné (durée de garantie). Le nom du représentant de l'entreprise n'est pas renseigné et le bon n'est pas signé par le vendeur. La mention « bon pour accord » ne figure pas à côté de la signature du client L'ensemble de ces irrégularités ne permettait pas à Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] de mesurer l'étendue de leur engagement, ni d'être à même de vérifier les prestations proposées par rapport aux prix du marché, et de pouvoir, le cas échéant se rétracter sans difficulté. Dès lors et au regard des irrégularités relevées, ce contrat encourt la nullité, qui doit être qualifiée de relative. Si une telle nullité peut être régularisée par la confirmation de celui qui en a été victime, il convient de rappeler que cette confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance de la cause de nullité et a entendu renoncer à la possibilité de l'invoquer. La S.A. DOMOFINANCE argue que l'éventuelle nullité entachant le bon de commande a été couverte par les agissements postérieurs de Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F], à savoir leur acceptation sans réserve de la livraison et de la pose du matériel, ainsi que la régularisation de l'attestation de fin de travaux, sans en rapporter la preuve. La nullité du contrat de vente emporte pour les parties le devoir de se replacer dans l'état où elles se trouvaient si les obligations du contrat n'avaient jamais existé. Il convient toutefois de constater que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société RENOVATION ENERGIE HABITAT depuis septembre 2022 aucune demande de restitution du matériel n'a été formée par le liquidateur judiciaire et aucune demande de remboursement du prix de vente n'a été formulé par les époux [F] auprès du vendeur. Sur la nullité du contrat de crédit: En application des dispositions de l'article L. 312-55 du Code de la Consommation, la résolution du contrat de vente entraîne l'annulation du contrat de crédit susvisé en date du 2 avril 2021, les deux contrats étant interdépendants et formant un ensemble indivisible. Toutefois l'emprunteur peut être dispenser de rembourser les capitaux empruntés en cas de faute commise par la banque en cas de faute commise dans le cadre de ses propres obligations, soit en délivrant les fonds prêtés au vendeur ou prestataire de services sans s'être assuré au préalable que le vendeur a exécuté son obligation ; soit en consentant le crédit alors que la régularité du contrat principal était douteuse. Sur le remboursement des mensualités versées, la restitution du capital emprunté et la responsabilité personnelle de la banque. Par application de l'article L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en accessoire duquel il a été conclu est lui-même annulé. Il est constant que sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Dès lors, les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. L'emprunteur peut être dispenser de rembourser tout ou partie des capitaux empruntés en cas de faute commise par la banque dans le cadre de ses propres obligations, soit en délivrant les fonds prêtés au vendeur ou prestataire de services sans s'être assuré au préalable que le vendeur a exécuté son obligation ; soit en consentant le crédit alors que la régularité du contrat principal était douteuse. Il convient de relever que si le prêteur n'a pas à vérifier que les travaux financés ont été effectivement réalisés ou que l'installation fonctionne, il pèse sur la banque une obligation de vigilance qui consiste à vérifier la régularité formelle de l'attestation signée et sa conformité au bon de commande. Ainsi la commission d'une faute du prêteur, cumulée au préjudice subi par l'acquéreur-emprunteur interdit à l'établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital. Il en résulte que les emprunteurs doivent donc être remboursés des mensualités versées au titre du remboursement du prêt à la consommation nul et parallèlement le prêteur doit pouvoir récupérer les sommes versées, sauf à démontrer une faute de la banque dans l'exécution de ses obligations. A ce titre, Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] font valoir que la S.A. DOMOFINANCE a commis plusieurs fautes devant la priver de son droit à remboursement des fonds. Ils font valoir des fautes de la banque dans son contrôle préalable avant déblocage des fonds. Pour s'opposer à la restitution du capital emprunté, Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] font valeur que la banque a commis des fautes dans l'exécution du contrat. Ils invoquent au titre des fautes commises par la société DOMOFINANCE dans le contrôle de la validité de la vente compte tenu : -du fait qu'en débloquant les fonds au vu d'un bon de commande entaché de graves causes de nullité, l'organisme prêteur a commis une faute qui engage sa responsabilité ; -du fait que l'organisme bancaire n'a pas vérifié le sérieux de la société à laquelle elle a confié les exemplaires de contrat de prêt à placer auprès de particulier ; aucune étude de rentabilité n'a été effectuée contrairement au prospectus ; -du fait que l'organisme a financé l'opération sans avoir pris la précaution de vérifier que l'installation permettait de réelles économies d'énergie ; la banque étant responsable des sociétés qu'elle a agréées, alors que les époux [F] sont passés de 120 euros d'électricité à plus de 400 euros avec le remboursement du prêt. En défense, la société DOMOFINANCE conteste toute faute dans son contrôle préalable du contrat de vente avant déblocage des fonds. Elle fait valoir que : -aucune obligation légale n'est faite au prêteur de vérifier le contrat principal, notamment les mentions exigées par la loi. -la banque n'a pas d'obligation de vérifier la rentabilité de l'installation, objet du contrat principal ; -aucune faute ne peut être opposée à la banque au titre de la vérification de l'exécution du contrat de vente. • Concernant le contrôle de la régularité du bon de commande Il est patent qu'il existe des différences entre le bon de commande produit par Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] qui est le double original papier carbone et le bon de commande produit par la société DOMOFINANCE. La comparaison des deux documents montre que : - le document présenté par DOMOFINANCE présente des mentions supplémentaires figurent sur l'exemplaire détenu par les époux [F] (prix unitaire du ballon, taux de TVA, marque des diffuseurs de la pompe à chaleur, prix unitaire, taux de TVA). Il apparaît clairement que le bon de commande reçu par la banque est plus complet. Par voie de conséquence, il ne peut être reproché à DOMOFINANCE de ne pas avoir été alertée par le manque d'informations, puisqu'elle disposait d'un bon de commande rempli. • Concernant la faute de la banque dans son devoir de conseil de vérification préalable au déblocage des fonds de la bonne exécution du contrat de vente En l'espèce Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] ont signé un bon de commande avec la société S.A.R.L. MAISON RENOVEE le 23 mars 2021 pour l'installation d'une pompe à chaleur. Un contrat de prêt affecté à la vente a été signé le 1er avril 2021. La société DOMOFINANCE a débloqué les fonds, soit la somme de 19.900 euros sur la présentation d'un document signé le 17 avril 2021 par les époux [F] qui demandent le déblocage des fonds. Ce seul document ne permet qu'une vérification formelle de l'exécution du contrat de vente, contrat principal alors qu'une vérification effective de l'installation doit être effectuée afin de s'assurer que l'installation, objet du contrat de vente est en état de fonctionner. En l'absence de preuve d'une telle vérification, il convient de conclure à l'existence d'une faute de la banque qui n'a pas vérifié la complexité de l'opération financée par le contrat de prêt et ainsi n'a pas vérifié que l'installation fonctionne. En conséquence, il convient de conclure à l'existence d'une faute de la banque. Le préjudice réparable au titre de la faute de l'organisme bancaire correspond au montant du prêt compte tenu du fait que compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur, les époux [F] ne sont pas en capacité d'obtenir la restitution du capital emprunté. En conséquence la société DOMOFINANCE sera débouté de sa demande de paiement à l'endroit de Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F]. Sur les demandes accessoires: L'article 696 du Code de Procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Partie perdante, la société DOMOFINANCE sera condamnée aux dépens. L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée". Compte tenu de la solution du litige, la société DOMOFINANCE sera condamnée au paiement à Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de vente signé entre Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] et la société RENOVATION ENERGIE HABITAT, PRONONCE, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] et la S.A. DOMOFINANCE, CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] la somme de 484,03€ au titre du remboursement du capital ; DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande de paiement contre Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F]; CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [Q] épouse [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c'est à dire par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s'exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n'est pas nécessaire. le : - 1 CCC par dépôt en case à Me GAUTIER - 1 CCC + 1 CE par dépôt en case à Me TALLENDIER - 1 CCC par LS à Me [X] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutesCommentaires sur cette affaire
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