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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 février 1995, 93-10.442

Mots clés
société • pourvoi • redressement • référendaire • siège • pouvoir • preuve • qualités • rapport • rejet • ressort • terme

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 février 1995
Tribunal de commerce de Coutances
4 novembre 1992

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
cabinet comptable Y
défendu(e) par GUIGUET Olivia
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société cabinet comptable Y... , société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1992 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Coutances, au profit de : 1 ) la société bijouerie Jean X..., société anonyme, dont le siège social est ... (Manche), 2 ) Mme Monique Z..., mandataire liquidateur, demeurant 3, place de la Croute à Coutances (Manches), prise en qualité de représentante des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme bijouterie Jean X..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, M. le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société cabinet comptable Y... , les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances, 4 novembre 1992), rendue en dernier ressort, et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Bijouterie Jean X... (la société), le représentant des créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a avisé M. Y..., expert-comptable de la société, que la créance chirographaire qu'il avait déclarée pour un montant de 8 551,06 francs était contestée par la débitrice au motif que le bilan n'avait pas été établi à fin janvier 1992 ; que M. Y..., dans le délai de trente jours ouvert par la réception de cette lettre, a fait connaître par écrit au représentant des créanciers ses explications aux termes desquelles la créance déclarée correspondait non à l'établissement du bilan mais à d'autres travaux de comptabilité effectués en supplément au cours du mois de janvier 1992 ; que M. Y... a alors été convoqué devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur la créance contestée ;

Attendu que la société

Cabinet comptable Y... , venue aux droits de M. Y..., reproche à l'ordonnance d'avoir confirmé la proposition de rejet de cette créance formulée par le représentant des créanciers alors, selon le pourvoi, qu'en cas de contestation portant sur l'admission d'une créance, les observations adressées par le créancier au représentant des créanciers, en application de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, sont jointes au dossier du juge-commissaire, qui est tenu de les examiner ; que, dès lors, en statuant ainsi sans s'expliquer sur les observations présentées par M. Y... qui indiquait, dans sa lettre du 28 septembre 1992 adressée au représentant des créanciers, que la créance contestée correspondait à la facturation de ses travaux comptables restant dus à la date du redressement judiciaire, le juge-commissaire a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu

que, statuant au terme des débats qui ont eu lieu devant lui et au vu des pièces déposées au dossier, le juge-commissaire n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis en relevant, pour rejeter les prétentions exprimées par M. Y..., que celui-ci n'avait pas fourni de justificatif de la créance qu'il invoquait ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société cabinet comptable Y... , envers la société bijouterie Jean X... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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