INPI, 21 avril 2023, OP 22-1464
Mots clés
produits • risque • société • propriété • terme • rapport • règlement • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 22-1464
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2022-1464, 21 avr. 2023
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : The Family Sauce ; LENNY THE FAMILY
- Classification pour les marques : CL30
- Numéros d'enregistrement : 4836017 ; 018402562
- Parties : K / MEDIASCORE FOOD SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
21 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 22-1464
21/04/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Monsieur S T K a déposé le 21 janvier 2022, la demande d'enregistrement n° 4836017 portant sur le signe verbal The Family Sauce.
Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : 0820 210 211
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr - [email protected]
Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 4 avril 2022, la société MEDIASCORE FOOD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union Européenne portant sur le signe figuratif LENNY THE FAMILY déposée le 19 février 2021 et enregistrée sous le n° 018402562, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S T K a déposé le 21 janvier 2022, la demande d'enregistrement n° 4836017 portant sur le signe verbal The Family Sauce.
Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : 0820 210 211
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr - [email protected]
Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 4 avril 2022, la société MEDIASCORE FOOD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union Européenne portant sur le signe figuratif LENNY THE FAMILY déposée le 19 février 2021 et enregistrée sous le n° 018402562, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Dragées aux amandes; Confiserie à base d'amandes; Pâte d'amandes; Amandes enrobées de chocolat; Pop-corn aromatisé; Pop-corn caramélisé; Café; thé; cacao; Pain; Biscuits; biscottes; en-cas à base de céréales; Biscuits sucrés destinés à la consommation humaine; en-cas à base de riz; gâteaux; pâtisserie; produits de viennoiserie et confiserie; bonbons; chocolat; Barres enrobées de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; barres de céréales; barres fourrées au chocolat; sucreries; barres sucrées; crèmes glacées; desserts glacés; céréales pour petit- déjeuner; pâtes à gâteaux; Pâte à cuire; Pâte à tarte; pâtes d'amande pour la préparation de gâteaux; poudre pour faire lever; levure; sucre; Coulis de fruits [sauces]; sauces (condiments); Préparations aromatiques à usage alimentaire; Sandwiches; Pizzas; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Plats préparés principalement à base de riz; Farine et préparations faites de céréales; gâteaux au beurre de cacahuètes». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, est inopérante l'argumentation du déposant selon laquelle « les produits qui sont commercialisés sous la marque « LENNY THE FAMILY » sont des produits imprégnés de la culture américaine comme mentionné sur le site internet d'un de ses distributeurs « Kitchenomy.fr » […] » et qu'à « l'inverse, les sauces et les marinades commercialisées sous le nom « THE FAMILY SAUCE » sont influencées par la culture culinaire asiatique et plus précisément celle d'Asie du Sud-Est […] ». Est également dépourvu de pertinence l'argument du déposant selon lequel « les produits décrits en classe 30 sont vendus par la société « SAUCE GOD » à destination principalement des distributeurs professionnels (à savoir, des boucheries et des enseignes de grande distribution) ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées. En l'espèce, les « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « glaces à rafraîchir » de la demande d'enregistrement contestée qui désigne de l'eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « crèmes glacées, desserts glacés » de la marque antérieure qui s'entendent de différents desserts glacés. En particulier, la première n'est pas un produit alimentaire, au contraire des secondes et ne constitue donc pas une catégorie générale incluant les secondes. Ces produits ne sont donc ni identiques ni similaires, contrairement à ce qu'indique la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement objet de l'opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal THE FAMILY SAUCE reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination LENNY THE FAMILY, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d'élément figuratifs et de couleurs. Les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun les termes THE FAMILY. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à générer des similitudes suffisantes entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent non seulement par la présence du terme SAUCE au sein du signe contesté, mais également et surtout par la présence du terme LENNY, d'éléments figuratif ainsi que de couleurs dans la marque antérieure. Ils présentent donc une physionomie différente. Phonétiquement, les signes ses distinguent par leurs sonorités d'attaque (respectivement [the] au sein du signe contesté et [le-nny] au sein de la marque antérieure) et finales (à savoir [sauce] dans la demande d'enregistrement et [fa-mi-ly] dans la marque antérieure). Enfin, intellectuellement, ils se distinguent par la présence du prénom LENNY au sein de la marque antérieure, évocation absente du signe contesté. En outre, la prise en compte d'éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble distincte. En effet, si la séquence commune THE FAMILY présente un caractère distinctif et dominant au sein du signe contesté, en ce que le terme SAUCE, placé en position finale, est dépourvu de distinctivité au regard de certains des produits en présence et en tout état de cause fortement évocateur dans le domaine alimentaire des produits en cause, tel n'est pas le cas au sein de la marque antérieure. En effet, outre son caractère distinctif, le prénom LENNY présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure compte tenu de son inscription en attaque et en caractère de très grande taille. En revanche, les termes THE FAMILY présentés en caractères de petite taille, d'un trait fin et sur une ligne inférieure ont, quant à eux, un caractère secondaire. Ainsi, tant en raison de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de similarité entre les signes. En conséquence, le signe verbal contesté THE FAMILY SAUCE n'est donc pas similaire à la marque figurative antérieure LENNY THE FAMILY. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'absence de similarité des signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré la forte l'identité et la similarité de certains des produits en présence contrairement à ce que soutient la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté THE FAMILY SAUCE peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. 6Commentaires sur cette affaire
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