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Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2026, 25/01120

Mots clés
recouvrement • société • statuer • qualités • forclusion • rectification • requête • procès-verbal • pouvoir • privilège • subsidiaire • nullité • préjudice • rapport • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
8 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Angers
17 juin 2025
Tribunal de commerce d'Angers
12 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Angers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01120
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Angers, 8 sept. 2026, n° 25/01120
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Angers, 12 juin 2024
  • Identifiant Judilibre :6aa8f792c27382d0999a7a0b
  • Avocat général : M. Hervé DREVARD
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Résumé

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Partie appelante
Madame LE COMPTABLE PUBLIC, PRS DE MAINE ET, Direction Départementale des Finances Publiques de Maine et
Parties intimées
CNRCS
défendu(e) par BETTACH Julia
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/SP

ARRET

N°: AFFAIRE N° RG 25/01120 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FP22 ordonnance du 17 Juin 2025 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 2024013330 ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : Madame LE COMPTABLE PUBLIC, PRS DE MAINE ET [Localité 2], Direction Départementale des Finances Publiques de Maine et [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 250291 INTIMES : S.A.S.U. CNRCS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julia BETTACH, avocat au barreau de PARIS SELARL LEX MJ, représentée par Me [A] [M], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU GNRCS CNRCS [Adresse 3] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat MME LA PROCUREURE GENERALE, représentée par M. Hervé DREVARD, Avocat Général près la Cour d'Appel d'ANGERS [Adresse 4] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Mai 2026 à 14'H'00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport et M. CHAPPERT, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M. CHAPPERT, Conseiller Mme BOURGOUIN, Conseillère Greffier lors des débats : M. DA-CUNHA Greffière lors du délibéré : Mme TAILLEBOIS Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : La société (SASU) CNRCS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers et déclarant exercer une activité de nettoyage de véhicule à domicile, a pour gérant M. [Q] [X]. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 3 avril 2020 au 31 juillet 2022, à la suite d'une procédure judiciaire laissant présumer des faits d'escroquerie en bande organisée, blanchiment et tromperie commerciale fiscale, communiquée à l'administration fiscale en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscale, et à l'issue de laquelle elle s'est vue notifier, par proposition de rectification du 29 septembre 2023, par lettre recommandée retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', et au domicile de son gérant, par lettre recommandée dont le pli avisé, le 4 octobre 2023, n'a pas été retiré. Le 10 novembre 2023, un avis de mise en recouvrement a été émis contre la SASU CNRCS à hauteur de 857 178 euros, dont 415 865 euros en droits et 441 313 euros en pénalités et intérêts, et notifié à M. [X]. Par jugement du 12 juin 2024, publié au BODACC le 19 juin 2024, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU CNRCS, désignant la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Mme [A] [M], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée du 8 août 2024, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 7] se prévalant disposer d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, a déclaré plusieurs créances à titre définitif, entre les mains du liquidateur judiciaire de la SASU CNRCS, se présentant ainsi : - 199 915 euros, à titre privilégié, au titre de l'impôt sur les sociétés sur la période du 6 avril 2020 au 31 décembre 2020 à la suite de la proposition de rectification consécutive à la vérification de comptabilité du 29 septembre 2023, ayant abouti à des prises en charge de 199 915 euros en droits, et 199 915 euros de pénalités (majoration de 100% et intérêts de retard) ; - 148 770 euros à titre privilégié, au titre de rappels de TVA sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 à la suite de la même proposition de rectification, ayant abouti à des prises en charge de 148 770 euros en droits et 148 589 euros de pénalités (majoration de 100% et intérêts de retard) ; - 67 180 euros à titre privilégié, au titre de rappels de retenue à la source sur revenus de capitaux mobiliers (RCM) versés par les établissements financiers sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 à la suite de la même proposition de rectification, ayant abouti à une prise en charge de 67 180 euros en droits et 67 180 euros de pénalités (majoration de 100% et intérêts de retard). Par lettre recommandée du 14 octobre 2024, la SASU CNRCS a contesté l'intégralité des créances déclarées au motif que 'le dirigeant indique que la société n'a pas eu d'activité depuis la clôture du compte bancaire par le Crédit agricole en novembre 2020'. Le comptable public, responsable du PRS de [Localité 8] et [Localité 2], a maintenu sa déclaration de créances auprès du liquidateur judiciaire de la SASU CNRCS le 17 octobre 2024. Le 24 janvier 2025, Mme [M] ès qualités a sollicité auprès du juge commissaire l'admission des créances telles que déclarées par le comptable public, responsable du PRS de [Localité 8] et [Localité 2]. Le 24 février 2025, la SASU CNRCS a, par l'intermédiaire de son conseil, conclu en contestant de nouveau les créances. Par lettre du 20 mars 2025, le comptable public, responsable du PRS de [Localité 8] et [Localité 2], a répondu à ces conclusions. Les parties ont été convoquées à une audience devant le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU CNRCS, devant se tenir le 3 juin 2025. Le comptable public, responsable du PRS de [Localité 8] et [Localité 2], a maintenu ses prétentions. La SASU CNRCS a maintenu sa contestation, en se prévalant de ce qu'une procédure pénale était en cours au parquet du Mans, supposant l'existence de contestations sérieuses en ce que les sommes encaissées étaient suspectées de fraudes, que le PRS de [Localité 8] et [Localité 2] ne prouvait pas qu'elle avait une activité commerciale, que l'assiette fiscale n'était pas déterminée et les impositions étaient doublées alors que les lettres de rappel avaient été envoyées à une mauvaise adresse. Mme [M] ès qualités a indiqué que la créance pourrait être admise, les flux et la comptabilité de la société ayant pu être reconstitués en suite de la vérification de comptabilité et du constat de l'absence de dépôt de déclaration d'impôts sur les sociétés ou de TVA. Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU CNRCS a notamment : - constaté l'existence de contestations sérieuses, et par conséquent, le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour statuer sur la créance déclarée par le PRS de [Localité 8] et [Localité 2], en conséquence, - a déclaré la demande irrecevable, - invité le PRS à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, sous peine de forclusion, - sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce que le juge compétent ait statué au fond, - dit qu'il appartiendra au mandataire judiciaire de saisir le juge commissaire, par voie de requête adressée au greffier de ce tribunal, soit à l'expiration du délai d'un mois en cas de défaut d'action de la part du créancier, soit sitôt la décision rendue au fond. Le juge commissaire a retenu que le bien fondé de la créance fiscale déclarée relève de la compétence exclusive du juge de l'impôt, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité ou le montant de l'imposition ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance en l'absence de décision définitive de l'administration fiscale ou du juge compétent, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, eu égard à l'existence de contestations sérieuses dépassant son office juridictionnel. Cette ordonnance a été notifiée le 20 juin 2025 au PRS de [Localité 7]. Par déclaration du 27 juin 2025, le comptable public, responsable du PRS de Maine et Loire, a formé appel de cette ordonnance en ce que le juge commissaire a constaté l'existence de contestations sérieuses, et par conséquent, le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour statuer sur la créance déclarée par le PRS de Maine et Loire, en conséquence, a déclaré la demande irrecevable, invité le PRS à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, sous peine de forclusion, sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce que le juge compétent ait statué au fond, dit qu'il appartiendra au mandataire judiciaire de saisir le juge commissaire, par voie de requête adressée au greffier de ce tribunal, soit à l'expiration du délai d'un mois en cas de défaut d'action de la part du créancier, soit sitôt la décision rendue au fond ; intimant la SASU CNRCS, la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CNRCS, et le procureur général près la cour d'appel d'Angers. L'appelante a conclu au fond. La SASU CNRCS a constitué avocat le 14 juillet 2025, en la personne de Maître Julie Bettach, avocate au barreau de Paris. Bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025 (remis à personne habilitée), portant dénonce des conclusions de l'appelante, la SELARL LEX MJ ès qualités n'a pas constitué avocat. L'appelante a également fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions au procureur général près la cour d'appel d'Angers par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, et à la SASU CNRCS par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 (converti en procès-verbal de recherches infructueuses). La SASU CNRCS n'a pas constitué avocat par un avocat inscrit dans un barreau du ressort de la cour d'appel. Elle n'a pas conclu. Sa constitution d'un avocat au barreau de Paris étant affectée d'une nullité de fond, l'arrêt sera rendu par défaut. Selon avis d'orientation du 27 novembre 2025, le greffe a informé les parties que le président de la chambre A commerciale de la cour a, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 à 14 heures, avec date prévisible de clôture de l'instruction au 27 avril 2026. Suivant avis du 28 novembre 2025, la procureure générale près la cour d'appel d'Angers, qui s'est vue communiquer l'affaire par ordonnance du président de la chambre A commerciale du 27 novembre 2025, a requis que compte tenu des éléments développés par l'appelante dans ses conclusions du 22 septembre 2025, des pièces produites à leur appui et de l'avis formulé par le liquidateur judiciaire, il soit fait droit aux demandes de l'appelante et que l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SASU CNRCS en date du 17 juin 2025 soit infirmée. Par lettre du 9 décembre 2025, arrivée au greffe le 11 décembre 2025, Mme [M] ès qualités a indiqué à la cour qu'elle ne disposait d'aucun fonds dans le dossier et ne serait ni présente ni représentée devant la cour. L'appelante a fait signifier l'avis de fixation à bref délai aux parties intimées, par actes de commissaire de justice remis à personnes habilitées les 5 et 8'décembre 2025 à la SELARL LEX MJ ès qualités et au procureur général, et à la SASU CNRCS, par acte du 9 décembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Une ordonnance du 27 avril 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 8] et [Localité 2], direction départementale des finances publiques de [Localité 8] et [Localité 2], demande à la cour de : vu les articles R. 624-5, R. 624-2, R. 624-11 du code de commerce, vu les articles 101, R. 190-1 du livre des procédures fiscales, vu l'article L. 82 C du code des procédures fiscales, vu l'article 1732 du code général des impôts, vu les articles R. 421-1, R. 772-2 du code de la justice administrative, la recevant en son appel et l'y déclarant fondée, - infirmer l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce d'Angers en date du 17 juin 2025 en ce qu'elle a : * déclaré la demande irrecevable, * invité le PRS à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, sous peine de forclusion, * sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce que le juge compétent ait statué au fond, * dit qu'il appartiendra au mandataire judiciaire de saisir le juge commissaire, par voie de requête adressée au greffier de ce tribunal, soit à l'expiration du délai d'un mois en cas de défaut d'action de la part du créancier, soit sitôt la décision rendue au fond ; en conséquence et statuant à nouveau sur les chefs de l'ordonnance infirmée, - dire qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à sa créance, - admettre sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU CNRCS, à titre privilégié et définitif pour un montant de 857 178 euros (créance correspondant aux rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés) : à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait qu'il existe une contestation sérieuse, - inviter la SASU CNRCS à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine de forclusion, - condamner la SELARL LEX MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CNRCS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU CNRCS, ainsi que les entiers dépens de la présente instance. L'appelante expose que M. [X] est suspecté d'avoir créé une société ayant une activité fictive dans le but de commettre des escroqueries au préjudice de particuliers et artisans, en réclamant indûment des frais d'enregistrement à des entreprises nouvellement créées, se livrant à une activité illicite de prestations de services. Elle précise que l'origine délictuelle ou non des fonds ayant permis de dégager le montant de l'assiette taxable est indifférente, alors que cette assiette a été déterminée par la vérification de comptabilité, qui a été reconstituée sur la base des relevés des comptes bancaires de la SASU. Elle relève : - qu'à l'occasion d'un rendez-vous lors du contrôle fiscal, M. [X] avait indiqué n'avoir tenu aucune comptabilité pour la SASU CNRCS. - que la SASU était incontestablement redevable de la TVA sur les encaissements taxables de chèques sur divers comptes bancaires. - que la SASU n'avait pas déposé de déclarations de résultats au titre des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021, en dépit de son régime d'imposition. Surtout, elle fait valoir que la SASU CNRCS n'a pas contesté l'avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2023 devant le juge de l'impôt, conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et R. 772-2 du code de la justice administrative, qu'elle n'a élevé des contestations que devant le juge commissaire, dans le cadre des opérations de vérification des créances qu'elle a déclarées. Elle en tire la conséquence que n'ayant jamais contesté le montant de l'assiette conformément à la procédure applicable, la dette fiscale demeure due, ce qui exclut toute contestation sérieuse, de sorte que le juge commissaire devait se déclarer compétent. Au soutien de son subsidiaire, elle reproche au juge commissaire d'avoir ignoré les règles de la procédure fiscale qui attribuent seuls qualité et intérêt à agir au contribuable pour contester une créance fiscale. Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions du comptable public, responsable du PRS de [Localité 8] et [Localité 2], il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Les créances fiscales qui ont été contestées par la débitrice ont fait l'objet d'un avis de recouvrement, le 10 novembre 2023, qui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société CNRCS, le pli ayant été retourné à l'administration avec la mention avisé le 27 novembre 2023 et non réclamé. Or, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;(...) . C'est donc à juste titre que le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et [Localité 2] fait valoir qu'à défaut d'avoir présenté au service une réclamation préalable avant l'expiration du délai prévu, que la contestation de la société devant le juge commissaire n'est pas de nature à remettre en cause les impositions réclamées, de sorte que c'est à tort que le juge commissaire a relevé l'existence d'une contestation faisant obstacle à l'exercice de ses pouvoirs. Il pouvait d'autant moins inviter le comptable public du PRS à saisir la juridiction compétente au fond que c'est à l'assujetti d'engager la procédure de contestation. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être infirmée et la créance déclarée par le comptable public, responsable du PRS de [Localité 9] admise en sa totalité, à titre privilégié. Les dépens de première instance et d'appel qui doivent être mis à la charge du débiteur, partie perdante. Cette créance de dépens bénéficie du privilège de procédure en tant que créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et, à ce titre, elle est éligible au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice. Il serait inéquitable que le comptable public, responsable du PRS de [Localité 8] et [Localité 2], dont la créance a été contestée à tort conserve à sa charge les frais qu'il a été contraint d'exposer dans cette affaire. Il lui sera allouée une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette créance, qui ne fait pas partie des frais privilégiés de procédure collective, est une créance postérieure, la créance de dépens et de frais irrépétibles prenant naissance dans le jugement qui la fixe, et qui, dans le cas présent, entre dans la catégorie de celles prévues à l'article L. 622-17 I du code de commerce pour les mêmes raisons que pour la créance de dépens. La SELARL LEX MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CNRCS sera donc condamnée à payer la somme de 3 000 euros au comptable public, responsable du PRS de [Localité 8] et [Localité 2].

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise. Dit que la créance déclarée par le comptable public, responsable du PRS de Maine et [Localité 2] ne se heurte pas à une contestation sérieuse. Admet la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU CNRCS, à titre privilégié et définitif pour un montant de 857 178 euros. Condamne la SELARL LEX MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CNRCS à payer au comptable public, responsable du PRS de [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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