Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 décembre 2022, 22-16.306
Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 décembre 2022
Cour d'appel de Colmar
23 février 2022
Tribunal de grande instance de Mulhouse
9 décembre 2019
Tribunal de grande instance de Mulhouse
15 septembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-16.306
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 8 déc. 2022, n° 22-16.306
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 septembre 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR51111
- Identifiant Judilibre :639193196d1e4f05d4f6816c
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 décembre 2022
Cour d'appel de Colmar
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Tribunal de grande instance de Mulhouse
9 décembre 2019
Tribunal de grande instance de Mulhouse
15 septembre 2017
Résumé
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Auteur du pourvoi
NEXALIA ALSACE
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Défendeur au pourvoi
la société Emergence
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[X]
Pourvoi n°
: D 22-16.306
Demandeur(s)
: la société Nexalia
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Défendeur(s)
: la société Emergence
Avocat(s)
: la SCP de Nervo et Poupet
Ordonnance
: 51111
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Nexalia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 16 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Emergence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Toutela3D.com.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 8 décembre 2022
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