Conseil d'État, 2ème Chambre, 5 février 2026, 505598
Mots clés
société • pourvoi • tacite • immeuble • maire • rapport • règlement • service
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 février 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
25 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :505598
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 505598
- Rapporteur : Mme Dorothée Pradines
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:505598.20260205
- Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 février 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
25 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
société Batival
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Batival a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de Clamart (Hauts-de-Seine) a retiré le permis de construire tacite pour la démolition d'un pavillon et la construction d'un immeuble de trois logements dont elle était titulaire et d'enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat de permis tacite. Par un jugement n° 2305063 du 25 avril 2025, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Clamart de délivrer à la société Batival un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Clamart demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Batival ; 3°) de mettre à la charge de la société Batival une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de la commune de Clamart ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Clamart soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - commis une erreur de droit en estimant que le plan de masse que le pétitionnaire doit joindre à sa demande de permis de construire en application de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ne doit pas nécessairement faire apparaître les distances entre les baies et les limites séparatives ; - commis une erreur de droit en jugeant que la demande de précision relative au contenu du plan de masse était illégale et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'en tout état de cause les précisions sollicitées étaient identifiables sur le plan de masse initialement produit ; - commis une erreur de droit en jugeant que le respect de l'article UE9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune devait s'apprécier au regard de la seule parcelle mentionnée par la société pétitionnaire dans sa demande, et non de l'unité foncière qu'elle constitue avec trois autres parcelles contigües. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Clamart n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Clamart. Copie en sera adressée à la société Batival. Délibéré à l'issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 février 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume AugeCommentaires sur cette affaire
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