Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2026, 2608364
Mots clés
visa • requête • contrat • rectification • validation • étranger • référé • requis • risque • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2608364
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 19 juin 2026, n° 2608364
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DUCLAUT EMILIE
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUCLAUT Emilie
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Duclaut , demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de prendre toutes mesures utiles afin qu'il soit procédé à la rectification « de la validation de son visa » dans le fichier AGDREF dans un délai d'un mois ; 2)° d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de signer le contrat d'intégration républicaine dans un délai d'un mois ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat et de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que des données erronées sur sa situation personnelle figurent depuis septembre 2025 dans le dossier de son visa ; est ainsi inscrit à tort qu'elle est entrée en France dans le cadre d'un regroupement familial alors qu'elle est entrée en tant que conjointe de ressortissant français; compte tenu des délais d'instruction des dossiers par la préfecture du Rhône et de rectification de telles données erronées, elle risque d'être privée d'un document de séjour pendant plus plusieurs mois et de se retrouver dans une situation irrégulière; l'absence de correction de cette erreur nuit à l'efficacité de l'administration dans le cadre de l'examen de sa situation . Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu'elle est mal fondée. Il résulte de l'instruction que Mme B... C..., née le 9 octobre 1982, ressortissante mexicaine a épousé le 21 novembre 2024, M. A..., ressortissant français. Leur mariage a été transcrit le 25 mars 2025. La requérante dispose d'un visa longue durée valable du 17 octobre 2025 au 16 août 2026 en tant que conjointe d'un ressortissant français. Elle produit également des pièces attestant de la continuité et du maintien de la vie commune avec son époux en France depuis 2025. La requérante fait valoir qu'une erreur a été commise lors de la déclaration souscrite prévue à l'article R.431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la réalisation d'un enregistrement de ses données personnelles en tant qu' « étranger entré au titre du regroupement familial » alors qu'elle est conjointe de Français. Elle mentionne que, du fait d'une telle erreur, elle n'a pas pu solliciter le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et que cette erreur pénalise sa demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle et les démarches entreprises auprès de l'office français et d'immigration aux fins de signer un contrat d'intégration républicaine. Toutefois, figurent dans les pièces produites au dossier par la requérante copie d'un document intitulé « confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour » en date du 17 avril 2026 et une lettre recommandée avec accusé réception de son conseil adressé à la préfecture du Rhône en date du 5 juin 2026 attirant l'attention des services préfectoraux sur la situation de la requérante, épouse d'un ressortissant français et de la mention erronée existante sur une entrée au titre du regroupement familial. Dans ces conditions et dès lors que la requérante ne prévaut pas d'un refus par les services préfectoraux du Rhône de sa demande déposée le 17 avril 2026 et que l'intéressée est actuellement en situation régulière, son visa n'expirant que le 16 août 2026, la condition d'urgence n'apparait pas, à la date de la présente ordonnance, remplie en l'espèce. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requérante tendant à que le préfet prenne toute mesure utile afin qu'il soit procédé à la rectification de la validation de son visa dans le fichier AGDREF dans un délai d'un mois et à ce que l'office français de l'immigration et de l'intégration lui fixe un rendez-vous pour signer un contrat d'intégration républicaine dans un délai d'un mois doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... C... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et au préfet du Rhône. Copie en sera transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon le 19 juin 2026. La juge des référés C. Cottier La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...