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Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2024, 21/04098

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • transfert • signature • préjudice • trouble • contrat • nullité • preuve • remise • tutelle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
19 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
5 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04098
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 19 févr. 2024, n° 21/04098
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :65d48f3db9ed1b0008c66d66
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TMV AVOCATS

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 19 FEVRIER 2024 N° RG 21/04098 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG7S [O] [X] c/ [B] [X] MUTUELLE D'EPARGNE, DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/02391) suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021 APPELANT : [O] [X] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Maître RAFFIER substituant Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [B] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] non représenté, assigné à personne MUTUELLE D'EPARGNE, DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître GALAS substituant Maître Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocats plaidants au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon demande d'adhésion du 10 octobre 2008, M. [P] [X] et son épouse, Mme [J] [Z], ont ouvert deux contrats d'assurance-vie au nom de chacun d'eux auprès de la société Mutuelle Epargne Prévoyance Retraite CARAC (ci-après la CARAC) pour un montant de 100 000 euros et désignant comme bénéficiaires leur conjoint, à défaut leurs enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut leurs héritiers en part égale. Mme [X] est décédée le [Date décès 6] 2017. Par document écrit du 17 novembre 2017 signé par M. [P] [X], il a sollicité, en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de son épouse défunte, le reversement des fonds sur son propre contrat d'assurance-vie. M. [P] [X] est décédé à son tour le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [O] [X] et M. [B] [X]. Par jugement du 31 octobre 2018, le juge des tutelles de Bordeaux, manifestement non informé du décès, a ouvert une mesure d'habilitation familiale en faveur de M. [P] [X], désignant ses deux fils, MM. [O] et [B] [X], pour le représenter dans tous les actes relatifs aux biens et à sa personne. Par courrier du 12 décembre 2019, MM. [O] et [B] [X] ont contesté la demande de transfert des fonds de M. [P] [X] en raison de l'altération de ses facultés mentales et corporelles. Par acte d'huissier du 5 mars 2019, MM. [O] et [B] [X] ont fait assigner la CARAC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir prononcer l'annulation du transfert de capital et de voir condamner la mutuelle au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 05 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par [O] et [B] [X] à l'encontre de la Mutuelle d'Epargne, de Retraite et de Prévoyance CARAC, - condamné in solidum [O] [X] et [B] [X] à payer à la Mutuelle d'Epargne, de Retraite et de Prévoyance CARAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [O] et [B] [X] aux dépens avec bénéfice de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. M. [O] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré la demande d'expertise formée par l'appelant recevable mais non-fondée, - dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par conclusions déposées le 24 novembre 2023, M. [O] [X] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté l'ensemble des demandes formées par [O] et [B] [X] à l'encontre de la Mutuelle d'Epargne, de Retraite et de Prévoyance CARAC, * condamné in solidum [O] [X] et [B] [X] à payer à la Mutuelle d'Epargne, de Retraite et de Prévoyance CARAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné [O] et [B] [X] aux dépens, * rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - rejeter les demandes, fins et conclusions de la Mutuelle d'Epargne de Retraite et de Prévoyance CARAC, Avant dire droit, - ordonner une expertise judiciaire en écritures, - nommer tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment : * se faire remettre par les parties le courrier litigieux du 17 novembre 2017 et tous documents comportant l'écriture de M. [P] [X], ainsi que tous documents que l'expert estimera utile à l'exercice de sa mission, * procéder à l'examen du courrier du 17 novembre 2017 et de tous documents de comparaison, * dire si l'écriture et la signature du courrier du 17 novembre 2017 peuvent ou non être attribuées à M. [P] [X], et dans la négative préciser l'auteur du courrier expertisé, * donner à la cour tout enseignements utiles relevant de sa spécialité susceptible de l'éclairer sur le litige opposant les parties, * établir un pré-rapport, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d'un mois leurs observations et dires récapitulatifs, Statuant à nouveau, À titre principal, - juger nulle la demande de transfert, selon courrier du 17 novembre 2017, de M. [P] [X] pour insanité d'esprit, - juger que la Mutuelle d'Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac a engagé sa responsabilité contractuelle, - condamner la Mutuelle d'Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac au paiement des sommes suivantes : * 18 994 euros au titre du préjudice matériel, * 5 000 euros au titre du préjudice moral, À titre subsidiaire, - juger nulle la demande de transfert, selon courrier du 17 novembre 2017, de M. [P] [X] pour altération de ses facultés notoire, En tout état de cause, - condamner la Mutuelle d'Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, - condamner la Mutuelle d'Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac au paiement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance. Par conclusions déposées le 1er décembre 2023, la CARAC demande à la cour de : - constater que la demande d'expertise de M. [O] [X] est injustifiée et dilatoire en ce que la véracité de la signature du courrier du 17 novembre 2017 n'est pas contestée et en ce que la détermination de l'auteur du courrier est inutile pour l'issue du présent litige, - constater que M. [O] [X] ne rapporte pas la preuve d'une absence de consentement éclairé de M. [P] [X], ni de sa prétendue insanité d'esprit lors de sa demande de transfert de l'intégralité du capital lui revenant au titre du compte épargne [XXXXXXXXXX09], sur son compte épargne [XXXXXXXXXX010], - constater que M. [O] [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier, ni d'un préjudice moral qu'aurait subis son père, - constater la mauvaise foi de M. [O] [X], - constater la bonne exécution de ses obligations par la CARAC, Par conséquent, - confirmer le jugement dont appel, - débouter M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] [X] au paiement de la somme de 3 500 euros majorée du taux légal à compter du prononcé de la décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [B] [X] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 décembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 04 décembre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise en écritures L'appelant fait valoir à l'appui de cette demande que l'identification du rédacteur du document litigieux daté du 17 novembre 2017 qui ne peut être son père, au vu des écrits de comparaison produits, permettrait d'éclairer la juridiction sur les manoeuvres utilisées pour transférer les fonds par la CARAC, dont Mme [A], sa conseillère à l'époque, est désignée comme l'auteur du document qu'elle aurait rédigé et fait signer à [P] [X], au domicile de ce dernier, alors qu'il ne jouissait plus de ses facultés cognitives et ne pouvait donc pas solliciter un transfert de fonds. Toutefois, comme le fait valoir l'intimée, l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité pour le règlement du litige et la cour constate en outre que les pièces produites par l'appelant ne permettent pas de la réaliser. En effet, si les écrits versés aux débats permettent de constater que l'écriture du document litigieux (pièce 8 appelant ) n'est pas celle de [P] [X], d'une part sa signature du document n'est pas contestée et d'autre part, il n'est produit aucun manuscrit de comparaison émanant de Mme [A] ou de toute autre personne susceptible d'avoir rédigé cet écrit de sorte que l'expertise ne permettrait pas, en tout état de cause, d'en identifier l'auteur. La cour observe au demeurant que le document du 17 novembre 2017 apparaît manifestement avoir été rédigé avec la même écriture que celle qui figure sur le document daté du 26 octobre 2015 (pièce appelant n°6) par lequel [P] [X] modifiait la désignation des bénéficiaires du capital décès, pièce dont la validité n'est pourtant pas remise en cause par l'appelant alors qu'elle n'a pas non plus été rédigée par celui qui l'a signée. La demande d'expertise sera en conséquence rejetée. Sur le fond Sur la nullité du transfert des fonds pour insanité d'esprit En application des dispositions de l'article 414-1 du code civil, il revient à l'appelant, demandeur à l'action en nullité pour cause d'insanité d'esprit, de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Selon les dispositions de l'article 414-2 du même code, après la mort de l'intéressé, l'action appartient à ses héritiers notamment si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette dernière mesure a été prononcée par jugement du 31 octobre 2018, sur la base du certificat médical circonstancié daté du 24 août 2018, déposé avec la demande, selon les prescriptions de l'article 431 du code civil. Pour démontrer l'insanité d'esprit de son père à la date de l'acte du 17 novembre 2017, l'appelant se fonde sur le compte rendu de consultation gérontologique établi le 1er août 2017 par le Dr [W], le certificat médical circonstancié du 24 août 2018 du Dr [T] accompagnant la demande de mesure de protection, le certificat médical du Dr [H], médecin traitant de [P] [X] établi le 5 février 2019 et les attestations de deux amis de la famille, Mme [V] et M.[L]. Comme le fait valoir la CARAC, l'examen des ces pièces ne permet pas d'en déduire l'existence d'un trouble mental empêchant l'expression d'un consentement éclairé de [P] [X] au moment de la signature de l'acte et de remettre en cause l'exacte analyse du premier juge qui a constaté que: - si le certificat médical du Dr [W] du 1er août 2017 (pièce 9) constate une diminution récente des fonctions cognitives de M.[X], sans noter par ailleurs d'impossibilité physique de se déplacer, il rapporte l'absence de trouble confusionnel actuel selon l'épouse du patient de sorte qu'il ne préconisait à ce moment là que des mesures de soins médicamenteux et de kinésithérapie sans évoquer de mesure de protection. - si le certifical médical circonstancié du 24 août 2018 ( pièce 10) décrit un état très dégradé avec nécessité d'une représentation continue dans les actes de la vie civile, il a été établi plus de 9 mois après la signature de l'acte litigieux, - le certificat médical du médecin traitant rédigé le 5 février 2019 (pièce11) soit 15 mois après cet acte et qui fait état d'une dégradation des fonctions cognitives et de raisonnement du patient dans ses deux dernières années ne permet pas non plus de caractériser un trouble empêchant un consentement éclairé au moment de la signature de l'acte. - il en est de même pour les deux attestations de proches qui relatent une progressive dégradation des facultés mentales de [P] [X] avec une gestion habituelle des biens du couple par son épouse avant son décès. La cour constate ainsi que le certificat médical le plus proche de l'acte du 17 novembre 2017, celui du Dr [W], établi le 1er août 2017, ne confirme pas l'existence de trouble confusionnel à cette période. Il y a également lieu de noter que la signature de cet acte est quasi-identique à celles qui figurent sur les document antérieurs signés du défunt depuis 2001 et que cette signature, au trait ferme et non tremblé, ne révèle en elle même aucune altération physique ou psychique de nature à faire suspecter l'insanité d'esprit du signataire que l'appelant échoue ainsi à démontrer. Sur la nullité fondée sur l'article 464 du code civil Ce texte prévoit que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles,était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. » L'appelant demande à la cour de juger nulle la demande de transfert en application de ce texte en soutenant qu'il ne fait aucun doute, compte tenu de l'état de santé de [P] [X], que Mme [A] ne pouvait ignorer l'altération notoire de ses facultés mentales lorsqu'elle lui a fait signer la demande de transfert, à domicile où il se trouvait seul et dans une situation de particulière vulnérabilité, aggravée par le décès de son épouse. La CARAC réplique qu'il n'est nullement démontré d'une part sa connaissance d'une altération des facultés de M.[X], à la date de l'acte et alors que moins de 3 mois avant, il ne souffrait d'aucun trouble confusionnel selon les propres déclarations de son épouse au Dr.[W] et d'autre part l'existence d'un préjudice subi par lui. Il a été dit plus haut que l'insanité d'esprit de M.[X] à la date de l'acte n'était pas établie et que le certificat médical établi moins de trois mois avant l'acte litigieux rapporte l'absence de trouble confusionnel du patient. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'est nullement démontré que son père était dans l'impossibilité physique de se déplacer à la date de l'acte alors que le compte rendu médical du 1er août 2017 ne fait pas état d'une telle infirmité. Il n'est pas non plus établi que Mme [A] se soit rendue au domicile de [P] [X] pour lui faire signer l'acte litigieux. En effet , dans le courriel qu'elle a écrit aux héritiers de [P] [X] le 20 novembre 2018 (pièce 22), elle confirme seulement une rencontre de ce dernier le 17 novembre 2017, seul, lui donnant un consentement libre et éclairé au transfert de fonds du contrat de son épouse sur le sien, Mme [A] précisant n'avoir jamais été informée d'un problème de santé ni d'une mise sous tutelle. Aucune pièce du dossier ne vient contredire ses affirmations et il y a lieu de relever en outre qu'aucune circonstance objective entourant la signature de l'acte ne serait de nature à établir la connaissance par Mme [A] de l'inaptitude de M.[X] à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, alors qu'il s'agissait d'un homme de 73 ans, apposant sur le document la même signature ferme et précise que celle figurant sur les actes antérieurs. Le jugement qui a rejeté la demande de nullité sera en conséquence confirmé, sans qu'il soit utile d'examiner la réalité du préjudice subi par la personne protégée, les conditions de mise en oeuvre de l'article 464 du code civil étant cumulatives, alors au surplus que l'appelant n'invoque qu'un préjudice des héritiers et non celui de son père. Sur le manquement au devoir de conseil Soutenant que l'opération réalisée par la CARAC n'était pas la plus favorable au patrimoine du défunt et à ses héritiers d'un point de vue fiscal, l'appelant invoque un manquement au devoir de conseil par l'intimée qui n'a pas informé son client des possibilités offertes pour la perception des fonds provenant du contrat d'assurance vie de son épouse et a causé ainsi aux héritiers un préjudice tenant aux impositions supplémentaires générées par l'option choisie du transfert de compte à compte. Toutefois, c'est à juste titre que la CARAC objecte qu'il n'est pas démontré que l'autre option ouverte à [P] [X] ( perception du capital ) aurait été plus favorable puisqu'il aurait pu dépenser cette somme qui, dans le cas contraire, aurait été imposée dans sa totalité sans bénéficier du régime plus favorable des droits de succession du capital décès versé à un bénéficiaire désigné. En effet, comme l'a relevé le premier juge, le préjudice matériel invoqué relatif au versement d'impôts d'environ 19.000 € sur les fonds provenant du contrat d'[J] [X] n'est pas établi puisque la fiscalité de 20% a minima, applicable pour la tranche revenant à l'héritier comprise entre 15.932 € et 552.324 € aurait eu, en tout état de cause , vocation à s'appliquer si [P] [X] avait perçu les fonds directement et les avait transférés à ses héritiers sans les dépenser alors que si le transfert des fonds sur le contrat de [P] [X], àgé de plus de 70 ans, supportait la fiscalité de 20%, il bénéficiait en revanche d'un abattement de 30.500 €. Enfin, c'est vainement que l'appelant dénonce la violation des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile imposant la délivrance d'une information complète et une possibilité de rétractation alors qu'il a déjà été dit que rien n'établit que l'acte litigieux ait été passé à domicile et, en tout cas, que les dispositions de l'article L121-24 du code de la consommation invoqué par M.[X] ne sont pas applicables en matière d'assurance vie. Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de la CARAC mérite ainsi également confirmation. Sur les demandes annexes L'appelant supportera les dépens d'appel et versera à l'intimée une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Rejette la demande d'expertise; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne M.[O] [X] à payer à la mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance CARAC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M.[O] [X] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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