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Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 25/00230

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • société • publicité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BankB anciennement dénommée Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING
défendu(e) par SIMONNET Eric
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANBB N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDERESSE La société BankB anciennement dénommée Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING aux termes d'un procès-verbal dressé le 17 mars 2025 par Maître [W] [K], Notaire à IZEGEM (Belgique) paru au Moniteur belge le 20 mars 2025, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0400.040.965 [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] BELGIQUE représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839 DÉFENDEURS Monsieur [T] [R] [D] [O] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son fils Monsieur [J] [O], muni d'un pouvoir Madame [B] [Z] [P] [C] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son fils Monsieur [J] [O], muni d'un pouvoir La société RBS FACTOR SA Ayant élu domicile en la SCP DELAVALLE & [Y], successeurs de Maître [X], Notaires à BOULOGNE SUR MER : [Adresse 3] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me SIMONNET Le : [Localité 7] non comparante, ni représentée Décision du 18 Juin 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANBB JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA DÉBATS : à l'audience du 4 juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire insusceptible d'appel * * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 avril 2025, publié le 16 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 , sous les références Volume 2025 S numéro 89, la société BankB a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [O], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation du 12 février 2026 , le juge de l'exécution a autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable du bien à un prix minimum de 230 000 € et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin 2026. A l'audience du 4 juin 2026, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d'un engagement écrit d'acquisition. À cette même audience, la partie saisie n'a pas produit un engagement écrit l'acquisition. Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au secrétariat-greffe.

MOTIFS

DU JUGEMENT L'article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution ne peut à l'audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la conclusion de l'acte authentique de vente. L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. En l'espèce il n'est justifié ni d'un engagement écrit d'acquisition, ni de la conclusion d'un acte de vente. Il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s'il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l'audience d'adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures, Désigne Me [L] [Q] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la v ente pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu'en cas d'empêchement du commissaire de justice, Me [S] [F], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. La Greffière Le Juge de l'exécution

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