Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2023, 20/01898
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • production • société • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
18 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Nantes
20 février 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :20/01898
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Rennes, 18 sept. 2023, n° 20/01898
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nantes, 20 février 2020
- Identifiant Judilibre :650bde51beee0f8318b970b6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
18 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Nantes
20 février 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE SAINT SERNIN Thibaut
Partie intimée
JCDECAUX FRANCE
défendu(e) par AUNIS Julien du Cabinet CAPSTAN LMSCabinet GEORGE BENOIT
Suggestions de l'IA
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°124
N° RG 20/01898 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSF2
M. [K] [J]
C/
S.A.S. JCDECAUX FRANCE
Ordonnance d'incident :
rejet d'une demande de communication de pièces
Copie exécutoire délivrée
le : 18 sept. 22
à :
Me Marie VERRANDO
Me Thibaut DE SAINT SERNIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 18 SEPTEMBRE 2023
Le dix huit Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 16 juin précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [J]
né le 02 mars 1970 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Thibaut DE SAINT SERNIN, Avocat au Barreau de PARIS
APPELANT
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. JCDECAUX FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Julien AUNIS substituant à l'audience Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] a été embauché par la SAS DECAUX par contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2011en qualité de directeur régional, statut cadre.
Le 29 mars 2018, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Le 3 décembre 2018, M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester son licenciement.
Le 18 mars 2020, M. [J] a régulièrement interjeté appel du jugement du 20 février 2020 du Conseil de prud'hommes de Nantes qui a :
- Déclaré irrecevables les nouvelles demandes formées par M. [J] dans ses conclusions régularisées le 24 octobre 2019, notamment ses demandes relatives à un licenciement qui serait jugé sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] était infondé ;
- Débouté M. [J] de l'intégralité de ses autres demandes ;
- Condamné la SAS JCDecaux à payer à M. [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 février 2023, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- autoriser la communication des documents suivants :
* la plainte déontologique cosignée par le Conseil de JCDECAUX devant l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 29 avril 2022 ;
* les deux plaintes déontologiques concomitantes ;
* la réclamation préalable à une requête disciplinaire déposée à l'encontre de 23 avocats, dont Maître AUNIS et Maître LAGOUTTE, conseils de la Société JCDECAUX ;
- condamner JCDECAUX aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en réplique du 15 juin 2023, la SAS JCDECAUX France demande au conseiller de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- en cas de communication, déclarer l'ordonnance du CME opposable à l'ordre des avocats et autoriser les parties à communiquer le sens des décisions prises par l'ordre des avocats ;
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2023 (n°4), M. [J] demande :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- autoriser la communication des documents suivants :
* la plainte déontologique cosignée par le Conseil de JCDECAUX devant l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 29 avril 2022 ;
* les deux plaintes déontologiques concomitantes déposées par le Cabinet CMS Francis Lefebvre devant l'Ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine et de Lyon ;
* la réclamation préalable à une requête disciplinaire déposée à l'encontre de 23 avocats, dont Maître AUNIS et Maître LAGOUTTE, conseils de la Société JCDECAUX ;
- rejeter les pièces adverses 38.1 à 38.19 ;
- rejeter les conclusions adverses si JCDECAUX ne retire pas le tableau reproduit en pages 22 et 23 de ses conclusions au fond et en pages 11 et 12 de ses conclusions devant le Conseiller de la mise en état ;
- condamner JCDECAUX aux entiers dépens ;
- débouter JCDECAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'incident a été fixé pour plaider le 16 juin 2023.
SUR QUOI
L'article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces'. Il dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il est constant qu'en application de cette disposition, le conseiller de la mise en état autorise uniquement les éléments utiles à la résolution du litige. En l'espèce, le litige porte sur l'examen de la nullité du licenciement de M. [J] notifié par la société JCDECAUX pour une faute grave, du fait de son placement en arrêt maladie, caractérisant une discrimination en raison de son état de santé. Le litige dont est saisi la Cour en appel ne consiste pas à savoir comment la fraude a été révélée mais uniquement si les éléments apportés révèlent une fraude. De même, la Cour n'est pas là pour juger des procédures instruites devant l'ordre des médecins et des avocats, pas plus que d'apprécier si l'employeur et ses conseils ont commis des infractions pénales ou déontologiques. Enfin, si M. [J] indique que la production des pièces sollicitées « est rendue nécessaire pour assurer les strictes exigences de sa défense par le conseil de Monsieur [J] » force est de constater que les questions déontologiques ne relèvent pas de la Cour mais de l'ordre des avocats. Sans préjuger de la décision de la cour , les pièces sollicitées par M. [J] ne présentent aucun intérêt pour la résolution du litige. Il s'ensuit que M. [J] sera débouté de l'intégralité de ses demandes, incluant aussi le rejet des pièces de l'employeur n° 38.1 à 38.19. Sur les frais et dépens Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera condamné aux dépens de l'incident.PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, Déboutons M. [K] [J] de l'intégralité de ses demandes ; Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [K] [J] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, Ph. BELLOIRCommentaires sur cette affaire
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