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Tribunal administratif de Montpellier, 7 juillet 2023, 2102562

Mots clés
requête • société • désistement • astreinte • préjudice • rapport • requis • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2102562
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 7 juill. 2023, n° 2102562
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : PROVANSAL - D'JOURNO - GUILLET & ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. et Mme A et D B, représentés par Me Serre demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Murles de procéder, dans un délai de trois mois à réception du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux travaux de reprise sur le domaine public pour mettre un terme aux désordres d'inondations dont ils font l'objet régulièrement, et tels que préconisés et chiffrés par l'expert M. C dans son rapport définitif ; 2°) de condamner in solidum la commune de Murles et la société EIFFAGE TRAVAUX à leur payer la somme de 3 918,50 euros au titre de l'indemnisation des préjudices matériels subis tels que chiffrés par l'expert judiciaire ; 3°) de condamner in solidum la commune de Murles et la société EIFFAGE TRAVAUX à leur verser la somme de 6 000 euros au titre du prejudice de jouissance subi et tel que validé par l'expert judiciaire ; 4°) de condamner in solidum la commune de Murles et la société EIFFAGE TRAVAUX à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont les frais d'expertise. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et D B, à la commune de Murles et à la société EIFFAGE TRAVAUX. Fait à Montpellier, le 7 juillet 2023. Le président, E. SOUTEYRAND La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juillet 2023. Le greffier, M-A BARTHELEMY

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