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Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2026, 25/02384

Mots clés
société • désistement • vestiaire • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
MAGELLAN PARTNERS
défendu(e) par DUCOS Adrienne du Cabinet S.E.G.I.F. - D'ASTORG, FROVO ET ASSOCIESFROVO Patrice du Cabinet S.E.G.I.F - D'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES
MAGELLAN CONSULTING
défendu(e) par DUCOS Adrienne du Cabinet S.E.G.I.F - D'ASTORG, FROVO ET ASSOCIESFROVO Patrice du Cabinet S.E.G.I.F - D'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies certifiées conformes délivrées à : - Me Christophe CHAPOULLIE #R188 - Me Patrice FROVO #L0022 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 25/02384 N° Portalis 352J-W-B7J-C62OM N° MINUTE : Assignation du : 23 janvier 2025 DÉSISTEMENT ORDONNANCE rendue le 04 février 2026 DEMANDERESSE S.A.S. CERCLE MAGELLAN 8 Rue Armand Moisant 75015 PARIS représentée par Maître Christophe CHAPOULLIE de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188 DEFENDERESSES S.A.S. MAGELLAN PARTNERS 48-50 Rue de la Victoire 75009 PARIS S.A.S. MAGELLAN CONSULTING 48-50 Rue de la Victoire 75009 PARIS représentées par Maîtres Adrienne Ducos et Patrice FROVO de la SAS SEGIF - d'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0022 Décision du 04 février 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 25/02384 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62OM MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Linda BOUDOUR, juge ; assistée de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS A l'audience de mise en état du 08 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 04 février 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort PROCÉDURE Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société CERCLE MAGELLAN s'est désistée de l'instance et de l'action engagée le 23 janvier 2025 à l'encontre de la société MAGELLAN PARTNERS et de la société MAGELLAN CONSULTING, et a accepté le désistement de leurs demandes reconventionnelles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société MAGELLAN PARTNERS et la société MAGELLAN CONSULTING ont accepté le désistement d'instance et d'action de la demanderesse, et se sont désistées à leur tour de leurs demandes reconventionnelles.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfaits le désistement d'instance et d'action de la société CERCLE MAGELLAN et le désistement des sociétés MAGELLAN PARTNERS et MAGELLAN CONSULTING de leurs demandes reconventionnelles, et de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par elle conformément à l'accord intervenu.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, Constate le désistement d'instance et d'action de la société CERCLE MAGELLAN ; Constate le désistement de la société MAGELLAN PARTNERS et de la société MAGELLAN CONSULTING de leurs demandes reconventionnelles ; Déclare parfaits ces désistements ; Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°25/02384 et le dessaisissement de la juridiction ; Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par elle. Faite et rendue à Paris le 04 février 2026 La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Linda BOUDOUR

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