Tribunal administratif de Melun, 20 septembre 2024, 2207772
Mots clés
requête • désistement • voirie • astreinte • condamnation • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
20 septembre 2024
Tribunal administratif
9 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2207772
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 20 sept. 2024, n° 2207772
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 9 septembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
20 septembre 2024
Tribunal administratif
9 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 août 2022, l'association Mobilité réduite - Île-de-France demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de la Ferté-sous-Jouarre a rejeté sa demande du 10 avril 2022 tendant à la mise en conformité des aménagements de voirie du centre-ville à la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite ; 2°) d'enjoindre à la commune de la Ferté-sous-Jouarre de procéder à la mise en conformité des emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite sur le territoire communal, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre la commune de la Ferté-sous-Jouarre de procéder à la mise en conformité de la voirie et des espaces publics du centre-ville pour permettre aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap de cheminer sans difficulté et en sécurité dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la commune de la Ferté-sous-Jouarre conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 500 euros au titre des " frais et dépens " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, l'association Mobilité réduite - Île-de-France déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, l'association Mobilité réduite - Île-de-France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Mobilité réduite - Île-de-France la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de la Ferté-sous-Jouarre.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Mobilité réduite - Île-de-France de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite - Île-de-France et à la commune de la Ferté-sous-Jouarre. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°220777Commentaires sur cette affaire
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