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Tribunal de commerce de Grenoble, 7 juillet 2026, 2026R00205

Mots clés
provision • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/07/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB Copie exécutoire envoyée le 07/07/2026 à SCP REGORD Avocat Rôle n° 2026R205 La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés : Condamner la SARL R.R COM à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 937,79€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience. Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 600€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT CONDAMNONS La SARL R.R COM au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB - à payer par provision la somme de 2 937,79€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS La SARL R.R COM aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe PASTEUR Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Philippe PASTEUR Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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