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Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2026, 2503585

Mots clés
réserver • service • réduction • requête • retrait • sapiteur • transfert • reconnaissance • référé • requérant • requis • risque • serment • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2503585
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 18 sept. 2026, n° 2503585
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TAMBURINI-BONNEFOY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique
Centre hospitalier départemental de la Vendée
Centre de médecine physique et de réadaptation Le Clousis
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme F... C..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. B... C..., son père, représentée par Me Chalard, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert ou un collège d'experts en vue de déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite du décès de M. B... C... survenu le 5 décembre 2020 ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - son père, M. B... C..., a été victime à son domicile d'une chute dans sa salle de bain le 6 décembre 2017 ; - il a alors été pris en charge au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Challans pour une fracture inter-trochantérienne du fémur droit ; - le 7 décembre 2017, il a bénéficié d'une intervention chirurgicale consistant en une réduction et l'ostéosynthèse par clou gamma verrouillé avec une broche de sa fracture ; - le 11 décembre 2017, M. B... C... a été pris en charge au sein du centre de soins de suite et de réadaptation, avant d'être de nouveau hospitalisé au sein du centre hospitalier de Challans entre le 18 et le 28 décembre 2017, pour la prise en charge d'un œdème du membre inférieur droit ; - suite à des prélèvements ayant mis en évidence une infection par staphylocoque doré etentérocoque, une nouvelle intervention pour lavage a été réalisée le 25 décembre 2017 au sein du centre hospitalier de Challans ; - dans la nuit du 28 au 29 décembre 2017, M. B... C... a présenté un œdème de la verge dont la prise en charge a entraîné une hémorragie et la nécessité d'un transfert au sein du centre hospitalier de la Roche-sur-Yon où il a bénéficié d'un décaillottage vésical et de la pose d'une sonde ; - le 3 mai 2018, il a présenté une hémorragie digestive et a, de nouveau, été hospitalisé au sein du centre hospitalier de Challans pour la pose d'un clip sur ulcère ; - le 15 juin 2018, devant la persistance de l'infection, M. B... C... a été pris en charge au sein du centre hospitalier de la Roche-sur-Yon où il a bénéficié d'une intervention pour nettoyage de la plaie et retrait des parties nécrosées ; - le 3 juillet 2018, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée afin de retirer le matériel installé en décembre 2017 ; - le 20 juillet 2018, M. B... C... a regagné son domicile avec une poursuite des soins à domicile et de la rééducation en libéral ; - il a par la suite été victime de différentes complications d'ordre hématologique et cardiaque ayant conduit à son décès le 5 décembre 2020 ; - l'expertise est utile. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire. Elle demande que l'expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses observations. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise ; 2°) compléter la mission de l'expert selon ses observations ; 3°) dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera transmis aux parties ; 4°) réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, le centre hospitalier départemental de la Vendée, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à sa participation à une mesure d'expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité ; 2°) confier la mission d'expertise à un collège d'experts composé d'un chirurgien orthopédique et d'un infectiologue et de compléter la mission selon ses observations ; 3°) communiquer un pré-rapport aux parties ; 4°) réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, le centre de médecine physique et de réadaptation Le Clousis, représenté par Me Chalard, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à sa participation à une mesure d'expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité ; 2°) confier la mission d'expertise indiquée dans ses observations à un expert en chirurgie orthopédique avec la possibilité de s'adjoindre d'un sapiteur infectiologue. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, le centre hospitalier de Challans, représenté par Me Cariou, demande au juge des référés : 1°) de le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé sans aucune reconnaissance de responsabilité et, sous les expresses protestations et réserves, prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise ; 2°) d'ordonner l'expertise aux frais avancés du requérant ; 3°) de confier la mission d'expertise à un collège d'experts composé d'un infectiologue et d'un chirurgien orthopédique ; 4°) de donner aux experts la mission développée dans ses écritures ; 5°) de débouter la requérante de toutes demandes plus amples ou contraires. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: M. B... C..., né le 17 août 1929, a été victime, le 6 décembre 2017, d'une chute à son domicile dans sa salle de bain et a été pris en charge au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Challans (Vendée). Le 7 décembre 2017, il a bénéficié d'une intervention chirurgicale consistant en une réduction et l'ostéosynthèse par clou gamma verrouillé avec une broche de sa fracture du fémur droit. Le 11 décembre 2017, il a été pris en charge au sein du centre de soins de suite et de réadaptation Le Clousis (Vendée) avant d'être de nouveau hospitalisé au sein du centre hospitalier de Challans entre le 18 et le 28 décembre 2017, pour la prise en charge d'un œdème du membre inférieur droit. A la suite de prélèvements ayant mis en évidence une infection par staphylocoque doré et entérocoque, une nouvelle intervention pour lavage a été réalisée le 25 décembre 2017 au sein du centre hospitalier de Challans. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2017, M. B... C... a présenté un œdème de la verge dont la prise en charge a entraîné une hémorragie, nécessitant son transfert au sein du centre hospitalier de la Roche-sur-Yon (Vendée), où il a bénéficié d'un décaillottage vésical et de la pose d'une sonde. Le 3 mai 2018, il a présenté une hémorragie digestive ayant conduit à une nouvelle hospitalisation au sein du centre hospitalier de Challans pour la pose d'un clip sur ulcère. Le 15 juin 2018, devant la persistance de l'infection, il a été pris en charge au sein du centre hospitalier de la Roche-sur-Yon (Vendée), où il a subi une intervention pour nettoyage de la plaie et retrait des parties nécrosées. Le 3 juillet 2018, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée afin de retirer le matériel implanté en décembre 2017. Le 20 juillet 2018, M. B... C... a regagné son domicile avec une poursuite des soins à domicile et de la rééducation en libéral. Il a, par la suite, présenté différentes complications d'ordre hématologique et cardiaque ayant conduit à son décès le 5 décembre 2020. Mme F... C..., sa fille, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. B... C..., demande la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale de ce dernier au sein du centre hospitalier de Challans, au sin du centre hospitalier départemental de la Vendée, puis au sein du centre de médecine physique et de réadaptation Le Clousis a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme F... C..., en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. B... C..., revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme F... C..., du centre hospitalier de Challans, du centre hospitalier départemental de la Vendée, du centre de médecine physique et de réadaptation Le Clousis, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes et, en tant que de besoin, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin-conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, du centre hospitalier départemental de la Vendée tendant à l'établissement par l'expert d'un pré-rapport : Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, tendant à ce que l'expert adresse son pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non à la juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que d'une part, les conclusions présentées par Mme F... C..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes et par le centre hospitalier départemental de la Vendée, tendant à réserver les dépens et, d'autre part, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Challans tendant à la prise en charge des frais d'expertise par Mme C..., ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est désigné un collège de deux experts composé de : - M. E... H..., inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Paris à la rubrique « F.03.14 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs », exerçant à la clinique Paul Picquet, 12 rue A... Castets à Sens (89100) ; - M. A... G..., inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Paris à la rubrique « F.01.13 - Maladies infectieuses - Maladies tropicales », exerçant au groupe hospitalier Cochin - Hôtel Dieu, Place du Parvis de Notre-Dame à Paris (75004). Le collège d'experts aura pour mission de : Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de feu M. B... C... et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé à compter du 6 décembre 2017, au cours de ses prises en charge successives au sein du centre hospitalier de Challans, au sein du centre hospitalier départemental de la Vendée et au sein du centre de médecine physique et de réadaptation Le Clousis et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son état de santé ; Procéder à l'examen sur pièces de l'état de santé de feu M. B... C... et rappeler son état de santé antérieur ; Décrire les conditions dans lesquelles feu M. B... C... a été admis et soigné lors de ses hospitalisations au sein du centre hospitalier de Challans à compter du 6 décembre 2017, au sein du centre hospitalier départemental de la Vendée à compter du 29 décembre 2017, puis au sein du centre de médecine physique et de réadaptation Le Clousis à compter du 25 janvier 2018 ; Préciser les examens, les soins prodigués, les traitements prescrits, et les complications survenues qui ont conduit à la dégradation de son état de santé puis à son décès, et donner toutes explications utiles sur les causes du décès de M. B... C... ; préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; Dire si les soins et actes médicaux durant la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de Challans à compter du 6 décembre 2017, au sein du centre hospitalier départemental de la Vendée à compter du 29 décembre 2017, puis au sein du centre de médecine physique et de réadaptation Le Clousis à compter du 25 janvier 2018, ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale, et préciser notamment si les mesures de surveillance médicale étaient adaptées à l'état de santé du patient ; Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de Challans à compter du 6 décembre 2017, au sein du centre hospitalier départemental de la Vendée à compter du 29 décembre 2017, puis au sein du centre de médecine physique et de réadaptation Le Clousis à compter du 25 janvier 2018, en précisant si cette prise en charge présentait des difficultés particulières ou dans l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service du centre hospitalier de Challans, du centre hospitalier départemental de la Vendée et/ou du centre de médecine physique et de réadaptation Le Clousis ; Se prononcer sur l'origine des complications présentées par feu M. B... C... en distinguant le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière au sein des établissements hospitaliers appelés à la cause et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles ; Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou les complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; Déterminer la ou les causes de l'infection ou des infections qui serai(en)t survenue(s), préciser si cette infection ou ces infection a/ont été contractée(s) lors de la prise en charge médicale de M. B... C..., en précisant s'il s'agit d'une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; Dire si, compte tenu de l'état antérieur du patient et en l'état des données acquises de la science médicale, les établissements hospitaliers concernés ont pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d'infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ; Dire si les protocoles d'aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s'ils ont été respectés ; Dire si M. B... C... présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ou de ces infections ; Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que la ou les infections que M. B... C... a présentée(s) étai(en)t d'origine nosocomiale ; si l'agent à l'origine de l'infection ou des infections a/ont été déterminés, en préciser la nature et la durée d'incubation en général et compte tenu des circonstances de l'infection ; Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient au regard de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; déterminer si ces conséquences anormales sont imputables en totalité ou partiellement à la prise en charge médicale de l'intéressé ; Indiquer si le(s) manquement(s) éventuellement constaté(s) a (ont) fait perdre à feu M. B... C... une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à feu M. B... C... et, le cas échéant, à sa fille concernant le pronostic vital de M. B... C... et sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits ; Dire si l'état de santé de feu M. B... C... était susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; Déterminer, en cas de manquement aux règles de la science médicale et soins appropriés à l'état du patient, les préjudices strictement imputables à ce ou ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l'exclusion de tout état antérieur et de toutes autres causes étrangères ; De manière générale, d'apporter tous éléments utiles au tribunal. Article 2 : Le collège d'experts, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : Après avoir prêté serment, le collège d'experts accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : Le collège d'experts avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le collège d'experts déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mars 2027, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expertise seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... C..., au centre hospitalier de Challans, au centre hospitalier départemental de la Vendée, au centre de médecine physique et de réadaptation Le Clousis, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à M. H... et M. G..., experts. Fait à Nantes, 18 septembre 2026. La juge des référés, M. Béria-Guillaumie La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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