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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1995, 93-10.860, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
securite sociale • cotisations • assiette • abattement pour frais professionnels • frais professionnels • définition • allocations forfaitaires • utilisation conformément à leur objet • salarié utilisant sa voiture personnelle • indemnité kilométrique • preuve • charge

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 juillet 1995
Cour d'appel de Douai
27 novembre 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-10.860
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 20 juill. 1995, n° 93-10.860
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Arrêté interministériel 1975-05-26 art. 1
    • Code de la sécurité sociale L242-1
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-11-24, Bulletin 1994, V, n° 312, p. 214 (cassation), et les arrêts cités.
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 27 novembre 1992
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007034496
  • Identifiant Judilibre :6079b1769ba5988459c523b4
  • Président : M. Kuhnmunch .
  • Avocat général : M. Kessous.
  • Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
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Résumé

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La fraction des indemnités kilométriques forfaitaires versées par une société à ses salariés utilisant leur véhicule pour les besoins de leur emploi, qui excède les limites d'exonération prévues par le barème fiscal, doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, sauf à établir qu'au delà du montant de la déduction admise en matière fiscale l'indemnité forfaitaire a été effectivement utilisée pour couvrir des frais liés à l'usage professionnel de la voiture. La production par l'employeur d'un barème, appliqué dans l'entreprise, qui prend en compte des postes de dépenses ne correspondant pas à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas, même si l'indemnisation est subordonnée à la production par le salarié d'un état justificatif du kilométrage parcouru.
Auteur du pourvoi
URSSAF
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu, selon les énonciations des juges

du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Béghin-Say au titre des années 1978 à 1982, la fraction des indemnités kilométriques forfaitaires versées par cette société à ses salariés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur emploi excédant les limites d'exonération prévues par le barème fiscal ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnisation s'effectue sur la base d'un barème établi à partir de celui d'une revue spécialisée dans l'automobile mais moindre que celui-ci, que ce barème prend en compte l'ensemble des éléments de détermination du prix de revient au kilomètre, notamment les frais fixes annuels de garage, assurance, vignette, intérêt du capital immobilisé, qu'il est très proche de la réalité, et que les sommes allouées dans de telles conditions correspondent à des frais réellement engagés par les bénéficiaires ;

Attendu, cependant

, que la seule production par l'employeur du barème appliqué dans l'entreprise, qui prend en compte des postes de dépenses autres que ceux correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas, même si l'indemnisation est subordonnée à la présentation par le salarié d'un état justificatif du kilométrage parcouru, à établir qu'au-delà du montant de la déduction admise en matière fiscale, l'indemnité kilométrique forfaitaire a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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