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Cour d'appel de Paris, 3 juin 2026, 25/00108

Mots clés
fondation • produits • société • propriété • preuve • recours • risque • siège • contrat • signature • rapport • vente • pouvoir • règlement • rejet

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00108
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 3 juin 2026, n° 25/00108
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :INPI, 11 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a210b15cdc6046d47093720
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Résumé

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Partie appelante
Stichting Sea Shepherd Global
Parties intimées
Institut national de la propriété industrielle

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT

DU 03 JUIN 2026 (n° 075/2026, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRVH Décision déférée à la Cour : décision du 11 septembre 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : OPP 23-3033 REQUÉRANTE STICHTING SEA SHEPHERD GLOBAL Fondation à but non lucratif de droit néerlandais enregistrée aux Pays-Bas sous le numéro RSIN n° 853 127 426, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R], [C] [A] (Président), domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] PAYS-BAS Représentée par Me Jérôme TASSI de la SARL AGIL'IT, avocat au barreau de PARIS, toque L 804, substitué à l'audience par Me Dune GERIN de la SARL AGIL'IT, avocat au barreau de PARIS, toque L 804 APPELÉE EN CAUSE SEA SHEPHERD FRANCE Association régie par la loi du 1er juillet 1901 enregistrée au registre national des associations sous le n° W751185777, prise en la personne de sa Président, Mme [O] [U], domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuel JEZ de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, toque K 71 EN PRÉSENCE DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Mme [D] [T] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère. Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement fixé au 27 mai 2026 puis prorogé au 03 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision OP 23-3033 du 11 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition formée le 14 août 2023 par la fondation de droit néerlandais Stichting Sea Shepherd Global (ci-après la fondation Sea Shepherd Global) à l'encontre du signe verbal « Sea Shepherd Origins » n° 4963572 déposé par l'association Sea Shepherd France le 23 mai 2023 ; Vu le recours formé le 06 décembre 2024 par la fondation Sea Shepherd Global contre cette décision ; Vu les dernières conclusions au soutien de ce recours, remises au greffe de la cour le 13 février 2026 ; Vu les conclusions en réponse de l'association Sea Shepherd France, numérotées 1, remises au greffe de la cour le 28 juillet 2025 ; Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI en date du 16 octobre 2025 ; Les conseils des parties et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ; Le Ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE L'association Sea Shepherd France a déposé le 23 mai 2023, la demande d'enregistrement n° 4963572 portant sur le signe verbal « Sea Shepherd Origins ». Le 14 août 2023, la fondation Sea Shepherd Global a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement d'un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants : le nom de domaine « seashepherdglobal.org » ; la marque verbale antérieure de l'Union européenne « Sea Shepherd » déposée le 25 septembre 2014, enregistrée sous le n°013296421 et régulièrement renouvelée. Par décision du 11 septembre 2024, le directeur général de l'INPI a rejeté la demande en opposition. La fondation Sea Shepherd Global a formé un recours contre cette décision le 6 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions, transmises le 13 février 2026, la fondation Sea Shepherd Global demande à la cour de : Annuler la décision de l'INPI en date du 11 septembre 2024 portant la référence OPP 23-3033 en ce qu'elle a rejeté l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4963572 portant sur le signe verbal « Sea Shepherd Origins » ; Juger que la fondation Sea Shepherd Global justifie d'un usage sérieux de sa marque Sea Shepherd n° 013296421 pour l'ensemble des produits visés ; Juger que la fondation Sea Shepherd Global justifie de sa titularité sur le nom de domaine et de sa portée non seulement locale ; En conséquence, Juger que l'enregistrement de la demande de marque « Sea Shepherd Origins » n° 4963572 doit être refusé pour l'ensemble des produits et services visés ; Condamner l'association Sea Shepherd France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions numérotées 1, transmises le 28 juillet 2025, l'association Sea Shepherd France demande à la cour de : Juger que la fondation Sea Shepherd Global ne justifie pas d'un usage sérieux de sa marque Sea Shepherd n° 013296421 pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement ; Juger que la fondation Sea Shepherd Global ne justifie ni de la titularité du nom de domaine seashepherdglobal.org ni de sa portée non seulement locale ; Confirmer en conséquence la décision de l'INPI en date du 11 septembre 2024 portant la référence OPP 23-3033 en ce qu'elle a rejeté pleinement l'opposition formée par la fondation Sea Shepherd Global à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4963572 ; En conséquence : Juger que l'enregistrement de la demande de marque n° 4963572 est recevable pour l'ensemble des produits et services visés ; Condamner la fondation Sea Shepherd Global à verser à Sea Shepherd France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur l'atteinte portée à la marque antérieure : La fondation Sea Shepherd Global reproche au directeur de l'INPI d'avoir considéré à tort qu'elle n'avait pas transmis de documents de nature à établir l'importance de l'usage de la marque antérieure. Elle prétend pourtant établir la réalité de l'exploitation de la marque en justifiant de plusieurs autorisations d'exploitation consenties à des tiers et de la signature de contrats de licence ainsi que de la perception des redevances périodiques prévues aux conventions. Elle fait valoir que le montant élevé des redevances versées par la société française Sea Shepherd Boutique indexé sur son chiffre d'affaires majoritairement constitué de ventes de vêtements portant la marque (pulls et tee-shirts), traduit une exploitation réelle et significative de sa marque ; qu'il en est de même pour la société Sea Shepherd Germany (chaussures et chemises), cette commercialisation étant renforcée par la signature d'un partenariat avec la marque de chaussures « Veja ». Elle s'appuie sur les nombreuses captures d'écran issues des sites des boutiques en ligne (Italie, Belgique, Suède) traduisant une exploitation intense de la marque pour les articles des classes 25 et 16, précisant que les documents comptables la société Sea Shepherd Boutique ne lui sont pas accessibles en raison de l'opposition de l'association Sea Shepherd France qui en est l'associée unique. En réplique, l'association Sea Shepherd France conclut au rejet de l'opposition en soutenant que la fondation Sea Shepherd Global ne prouve pas un usage sérieux et effectif de sa marque verbale antérieure « Sea Shepherd » entre mai 2018 et mai 2023. Elle relève que les documents produits (captures d'écran, courriels, catalogues) sont postérieurs à 2023, ou non datés ou bien qu'ils concernent des marques figuratives (logos), distinctes de la marque verbale contestée ; que certains éléments comme les sites intranet ne sont pas publics et ne prouvent pas une exploitation commerciale ; que la licence alléguée avec Sea Shepherd Deutschland E.V. repose sur un courriel de 2024, non contemporain, et que cette entité ne commercialise aucun produit ; que les articles vendus (vêtements, calendriers) arborent uniquement des logos, sans mention de la marque verbale et qu'aucune preuve ne couvre les catégories contestées (chaussures, papeterie). Elle ajoute, s'agissant de l'exploitation en France, que les contrats de licence invoqués (2016'2017) sont périmés et portaient sur des marques figuratives, non sur la marque verbale. Elle relève enfin qu'il n'est produit aucun justificatif financier (factures, relevés bancaires) mentionnant l'usage de la marque antérieure. Le directeur de l'Inpi observe que les pièces 7-1 à 7-5 correspondant aux contrats de licence, et redevances ne présentent aucun lien avec la marque antérieure, qui n'est jamais identifiée ; que ces pièces ne se rapportent pas davantage à des produits précis. Il ajoute que les captures d'écrans à partir des sites des boutiques en ligne ne permettent pas de connaître le nombre de ventes réalisées sur le territoire. Il déduit de ses observations que la société opposante ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux de sa marque antérieure pour les produits considérés. Ceci étant exposé, il sera rappelé que l'article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir : « 1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. » Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, étant rappelé que l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions et qu'il doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. Au cas présent, la marque contestée a été déposée le 23 mai 2023. La période pertinente à retenir pour l'examen des preuves d'usage de la marque antérieure est donc celle courant du 23 mai 2018 au 23 mai 2023 pour les produits invoqués à l'appui de l'opposition, à savoir les produits suivants : « Articles de papeterie ; Photographies ; Vêtements ; Chaussures ; Chemises », la fondation Sea Shepherd Global ayant renoncé à revendiquer un usage de la marque antérieure pour les calendriers (page 34 de ses écritures). Parmi les pièces qu'elle communique, certaines concernent des accords de licence pour les années 2016-2017 ou portent sur des signes sans rapport avec la marque opposée ; de nombreuses autres sont relatives à des extraits de pages internet ou à des publications « Facebook » postérieures à la période visée. Le catalogue produit en pièce 10.5-7 n'est pas daté ; quant aux extraits de catalogues issus de sites intranet, ils ne sont pas pertinents pour démontrer un usage sérieux de la marque puisqu'ils ne sont pas accessibles au public mais aux seuls possesseurs d'un compte sur la plateforme d'administration. La société fondation Sea Shepherd Global produit en revanche des extraits de sites internet datés de 2019 à 2022, où les produits apparaissent revêtus du logo « Jolly [E] » (tête de mort associée à un trident) ou du logo « whale » (baleine à bosse), sans que ces usages sous une forme modifiée, consistant simplement en une ornementation, apparaissent de nature à écarter le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément verbal « Sea Shepherd » qui y figure, et en altèrent son caractère distinctif. Pour autant, si les documents produits font bien état de livres, autocollants, photographies, vêtements (pulls, tee-shirts), chaussures, revêtus de la marque verbale « Sea Shepherd » ou d'une forme complexe n'en altérant pas le caractère distinctif, il ne s'agit que de copies écran des différents sites marchands Sea Shepherd, lesquelles ne sont étayées par aucune autre preuve de nature à justifier de la commercialisation des produits mis en ligne et des résultats comptables subséquents (par exemple des factures, des bons de commande ou des documents commerciaux ). Ainsi, la communication par l'opposante de nombreuses captures d'écran de pages internet comportant des livres et des autocollants offerts à la vente - étant relevé que les livres ne sont pas identiques ni similaires aux articles de papeterie couverts par la marque antérieure - quelques photographies, des pulls et tee-shirts, valorisant un partenariat avec une marque de chaussures, est insuffisante pour justifier d'un usage sérieux de la marque, aucun élément comptable déterminant n'étant produit pour justifier de la commercialisation effective des produits ainsi mis en ligne. L'exploitation de la marque sur le territoire allemand n'est pas démontrée puisque la fondation Sea Shepherd Global, qui ne verse aux débats qu'une attestation du président de l'association Sea Shepherd Deutschland E.V établie en date du 14 mars 2024 pour justifier de l'existence d'un contrat de licence en Allemagne depuis 2018, ne fournit aucun élément permettant de s'assurer de l'objet précis de la licence mais surtout de son périmètre, ni des produits et services visés par le contrat invoqué. Pareillement, les contrats de licence annuels régularisés en 2016 et 2017 avec la société française Sea Shepherd Boutique, tous deux échus en 2018, ne révèlent en eux-mêmes aucun acte de commercialisation. En réalité, les données comptables produites par l'opposante (notamment en pièces 7.5, 7.3 à 7.7), sont beaucoup trop générales et si peu détaillées qu'elles sont inaptes à établir avec certitude un lien entre le chiffre d'affaires global issu de l'activité de ventes en ligne de ces boutiques ou les redevances perçues par la fondation Sea Shepherd Global et la vente de produits revêtus de la marque verbale « Sea Shepherd ». C'est donc à juste raison que le directeur de l'Inpi, après avoir constaté que la société opposante n'avait transmis aucune pièce (factures, données comptables ou commerciales chiffrées, chiffres et moyens de diffusion ou encore études de marché) permettant de déterminer objectivement si l'usage de la marque antérieure est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits invoqués à l'appui de l'opposition, a conclu que les documents produits n'étaient pas de nature à établir un usage sérieux de la marque antérieure et qu'il a rejeté l'opposition. Sur l'atteinte portée au nom de domaine « seashepherdglobal.org » : La fondation Sea Shepherd Global fait grief à la décision du directeur de l'Inpi d'avoir considéré de façon erronée qu'elle ne rapportait pas la preuve de la titularité du nom de domaine antérieur. Elle prétend pourtant avoir réservé ce nom de domaine depuis le 28 mai 2013, faisant observer que l'historique du Whois laisse apparaître sans ambiguïté les coordonnées de son titulaire, « Sea Shepherd Global » avec l'adresse de son siège social à [Localité 1]. Elle affirme que le site internet vise notamment le public français, justifiant ainsi de sa portée non seulement locale, dans sa dimension à la fois économique et géographique. Elle prétend ensuite qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit d'une partie significative du public pertinent entre le nom de domaine et la marque déposée, relevant que les services sont identiques ou fortement similaires, que les signes contestés partagent les mêmes termes d'attaque « Sea Shepherd », distinctifs et dominants pour les services concernés, et que l'attention du consommateur sera accaparée par les termes « Sea Shepherd », ce dernier attachant davantage d'importance à la partie initiale d'un signe qu'à sa partie finale. L'association Sea Shepherd France soutient que l'opposante n'établit pas ses droits sur le nom de domaine « seashepherdglobal.org », relevant que les pièces communiquées au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti dans le cadre de la procédure d'opposition ne peuvent être prises en compte. Elle observe que l'identité réelle du titulaire du nom de domaine portée sur les extraits Whois est anonymisée alors qu'il aurait été aisé pour la fondation Sea Shepherd Global de produire une version complète désanonymisée. Elle affirme qu'aucun indice ne permet de conclure que le site est destiné au public français, ni qu'il bénéfice d'un rayonnement non seulement local. Elle conteste enfin l'intensité de l'usage du signe pour les activités revendiquées ainsi que leur similarité avec les services visés à l'enregistrement de sa marque et conclut qu'il n'existe aucun risque de confusion entre le signe antérieur et la marque déposée. Le directeur de l'Inpi observe que l'ensemble des pièces fournies ne comporte aucune indication sur l'identité de la personne réservataire, celle-ci ayant été anonymisée. Il prétend, en outre, que ces pièces ne permettent pas davantage d'établir que le nom de domaine invoqué ait une portée qui ne soit pas seulement locale et qui concerne le public français. Il en déduit que ce nom de domaine, dont la titularité et la portée non seulement locale n'ont pas été démontrées, ne peut dès lors être pris en considération dans la présente procédure. Ceci étant exposé, la cour rappelle que l'article L. 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée' une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)'un nom de domaine dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». L'article 4 - II de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque précise que : « L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits : [...] f) si l'opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l'opposant, son exploitation et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ». Les pièces 1.1, 1.2 et 1.5 versées aux débats par la fondation Sea Shepherd Global pour justifier de la titularité de son nom de domaine correspondent à trois extraits Whois dans lesquels l'identité réelle du titulaire du nom de domaine (registry registrant et registrant name) est masquée derrière la mention de confidentialité suivante : « redacted for privacy ». Seule apparait renseignée la mention « registrant organization » comme étant « Sea Shepherd Global ». Or, cette seule mention, purement déclarative et accessoire, désignant généralement l'entreprise utilisatrice du nom de domaine, ne permet pas d'identifier son titulaire. Par ailleurs, son apparition, au sein de données d'identification anonymisées n'est pas neutre, la fondation Sea Shepherd Global n'ayant aucune raison d'occulter son identité dans les champs précisément destinés à identifier le titulaire de la marque alors même que son nom apparait comme entité associée. Le certificat généré par Key-Systems GmbH (pièce 1.3) ne précise pas non plus le nom de l'entité ou de la personne titulaire du nom de domaine. Enfin, la capture d'écran du nom du gestionnaire du nom de domaine (pièce1.4) ne prouve rien puisque le champ « contact propriétaire » est vide et qu'aucun nom (ni celui de Sea Shepherd Global ni d'une autre entité) n'y figure, ce document se limitant à confirmer l'existence du nom de domaine et sa date d'enregistrement, sans préciser qui en est le propriétaire, étant observé en outre, qu'il n'a qu'une valeur à la date de son émission au 15 décembre 2023 et ne garantit pas la titularité actuelle. Les nouvelles pièces communiquées dans le cadre des échanges entre les parties (pièces 1.6 et 1.6 bis : recherche historique Whois et pièces 12, 12.1 et 12.2 : certificat d'immatriculation de la fondation Sea Shepherd Global et extrait Wikipédia), ne permettent pas davantage d'identifier le titulaire des droits sur le nom de domaine « seashepherdglobal.org », ces documents étant également anonymisés ou sans rapport avec la question de la titularité des droits. Cette carence dans l'administration de la preuve est d'autant plus énigmatique qu'il était possible pour la fondation Sea Shepherd Global d'y remédier en produisant un extrait du Whois désanonymisé ou tout autre document officiel et complet pour étayer sa revendication. A défaut pour la société requérante de justifier de la titularité de ses droits sur le nom de domaine, son recours sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Rejette le recours de la fondation Stichting Sea Shepherd Global à l'encontre de la décision OPP 23-3033 du 11 septembre 2024 du directeur général de l'Inpi, Condamne la fondation Stichting Sea Shepherd Global à payer à l'association Sea Shepherd France la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la fondation Stichting Sea Shepherd Global formée à ce titre, Condamne la fondation Stichting Sea Shepherd Global aux dépens de la procédure d'appel, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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