Conseil d'État, 7ème Chambre, 10 juillet 2026, 506734
Mots clés
service • pourvoi • quorum • ressort • commandement • rapport • rejet • requête • requis • soutenir • statut
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Paris
30 mai 2025
Tribunal administratif de Paris
27 juin 2023
Office national des anciens combattants et victimes de guerre
14 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :506734
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Rapporteur public :M. Nicolas Labrune
- Référence abrégée : CE, 7e ch., 10 juill. 2026, n° 506734
- Rapporteur : M. Alexandre Denieul
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Office national des anciens combattants et victimes de guerre, 14 juin 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:506734.20260710
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054416755
- Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Paris
30 mai 2025
Tribunal administratif de Paris
27 juin 2023
Office national des anciens combattants et victimes de guerre
14 juin 2022
Résumé
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Partie demanderesse
ONACVG OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE
défendu(e) par Cabinet MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par un jugement n° 2215343 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03812 du 30 mai 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision contestée du 14 juin 2022 et enjoint à l'ONaCVG de délivrer une carte de combattant à M. B... dans un délai de trois mois suivant la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office national des combattants et des victimes de guerre demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Il soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que M. B... pouvait prétendre à la qualité de combattant au seul motif que le service d'assistance médicale gratuite au sein duquel il travaillait durant la guerre d'Algérie dépendait d'une section administrative spécialisée placée sous commandement militaire, et qu'il devait dès lors être regardé comme faisant partie d'une unité combattante ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le service d'assistance médicale gratuite au sein duquel travaillait M. B... était installé au sein des locaux de la section administrative spécialisée de Bouakal. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national des combattants et des victimes de guerre la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par l'ONaCVG ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 ; - l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC) et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;Considérant ce qui suit
: 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a travaillé à partir de septembre 1961 au sein du service d'assistance médicale gratuite de la cité Chikhi, situé dans la commune de Batna (Algérie), en qualité d'aide-soignant. Par une décision du 14 juin 2022, la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de combattant. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision de refus. Par un arrêt du 30 mai 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. B..., annulé ce jugement et la décision en litige et enjoint à l'office de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de trois mois. L'Office national des combattants et des victimes de guerre se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé (…) à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises (...) ». Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : « Ont également vocation à la qualité de combattant (…) les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. (…) ». 3. Aux termes de l'article R. 311-9 du même code : « I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / (…) 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; (…) ». Aux termes de l'article R. 311-13 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ». 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que M. B... remplissait les conditions de services et de durée prévues par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui permettant de se voir reconnaître la qualité de combattant, au motif que le service d'assistance médicale gratuite au sein duquel il travaillait, qui était installé au sein des locaux d'une section administrative spécialisée et qui était placé sous la direction d'un médecin militaire, devait être considéré comme faisant partie d'une unité de l'armée française. En statuant ainsi, alors qu'une telle circonstance ne pouvait suffire à regarder M. B... comme étant affecté dans une unité faisant partie de l'armée française au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'Office national des combattants et des victimes de guerre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision du 14 juin 2022 en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration applicable aux commissions administratives à caractère consultatif : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ». Si M. B... soutient que la décision qu'il attaque serait entachée d'un vice de procédure au motif que l'un des cinq représentants d'associations siégeant au sein de la commission nationale de la carte du combattant n'était pas présent le jour où cette commission a émis un avis sur sa demande, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas contesté que plus de la moitié des membres composant cette commission étaient présents et qu'ainsi, le quorum était atteint. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre résultant du décret du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les formations supplétives françaises en Afrique du nord (…) sont les suivantes : / 1° Harkas ; / 2° Maghzens ; / 3° Groupes d'autodéfense ; / 4° Goums, groupes mobiles de sécurité y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ; / 5° Auxiliaires de la gendarmerie ; / 6° Sections administratives spécialisées ; / 7° Sections administratives urbaines ; / 8° Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie ». Aux termes de l'article R. 311-11 du même code : « Les listes des unités combattantes des forces armées et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense (…) ». Aux termes de l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises : « Les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont les suivantes : / 1. Les formations de harkis et le personnel des groupes d'auto-défense ; / 2. Les goums ; / 3. Les groupes mobiles de sécurité ; / 4. Les maghzens ; / 5. Les formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie ». 10. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, citées au point 2, et du 1° du II de l'article R. 311-9 de ce code, citées au point 3, que la qualité de combattant, au titre de la guerre d'Algérie, peut être reconnue, aux militaires des armées françaises, aux civils qui ont participé aux opérations aux sein d'unités françaises et aux personnes qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une des formations supplétives énumérées par décret, à la condition que celle-ci soit assimilée à une unité combattante. 11. Si l'article D. 111-1 du même code range les sections administratives spécialisées parmi les formations supplétives françaises en Afrique du Nord, il résulte de l'article R. 311-1 de ce code que la liste de ces formations qui sont assimilées à des unités combattantes est établie par arrêté du ministre de la défense. Or les sections administratives spécialisées ne figurent pas sur cette liste, établie par l'arrêté du ministre de la défense du 11 février 1975. Par suite, à supposer même que M. B... puisse être regardé comme ayant appartenu à une section administrative spécialisée, cette circonstance n'est pas de nature à lui permettre de se voir reconnaître la qualité de combattant sur le fondement de l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, dès lors qu'il est constant que M. B... n'avait pas le statut de militaire et que, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne peut être regardé comme ayant appartenu à une unité faisant partie de l'armée française, l'Office national des combattants et des victimes de guerre n'a pas méconnu les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui reconnaître la qualité de combattant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée. 13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Célice-Texidor-Périer, avocat de M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que l'Office national des combattants et des victimes de guerre a demandé en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
-------------- Article 1er : L'arrêt du 30 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 10 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul Le secrétaire : Signé : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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