Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2023, 23/06079
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
18 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
10 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/06079
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CA Paris, 6-1, 22 nov. 2023, n° 23/06079
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 10 avril 2019
- Identifiant Judilibre :655efa90a2379083180519c6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
18 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
10 avril 2019
Résumé
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Partie appelante
ALYZIA
défendu(e) par LEPARGNEUR Anne
Parties intimées
Association AGS CGEA IDF EST
BALLY MJ
défendu(e) par GOURDAIN Maria-Christina
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COTZA Céline
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET
DU 22 NOVEMBRE 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHDY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/06963 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.S.U. ALYZIA [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] N° SIRET : 484 821 236 Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71 DÉFENDERESSES AU DÉFÉFÉ Madame [G] [X] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 8] Non représentée à la procédure de déféré S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTES Me [P] [S] (SELARL [P] & Associés) - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. ARC1 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137 S.A.S.U. ARC1 [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 538 798 414 Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137 AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 4] Représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA ARRET : - contradictoire ; - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 10 avril 2019, Mme [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la régularité de son licenciement, de voir ordonner son transfert au sein de la société Alyzia et de voir condamner les sociétés GH Team passenger et Alyzia au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration 8 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement. Le 4 novembre 2022, la SASU Alyzia a indiqué à la cour, par message RPVA avoir assigné en intervention forcée la société ARC1 et le CGEA de [Localité 4] par exploit d'huissier du 26 octobre 2022 et a adressé une copie de cet acte en pièce jointe. Le 25 janvier 2023, la SASU ARC1 prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [P] et Associés, elle même représentée par Me [P] a constitué avocat en la personne de Me Gilles Sorel. A cette date, ce dernier a notifié des conclusions d'incident puis des conclusions au fond. Il a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée. Par conclusions du 30 janvier 2023, notifiées par RPVA, l'AGS CGEA de [Localité 4] a demandé au conseiller de la mise en état, en cas d'irrecevabilité de l'intervention forcée de à l'égard de Me [P], ès-qualités, de déclarer également irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé à son égard. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevables les interventions forcées dirigées à l'encontre de la SELARL Benoît ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARC1 et de l'AGS CGEA de [Localité 4], - dit qu'il n y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé le dossier à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire, - dit que les dépens de l'incident sont à la charge de la société Alyzia Par requête en date du 25 septembre 2023, la société Alyzia a déféré l'ordonnance à la cour, a demandé d' infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer fondés les appels en intervention forcée, tant à l'égard de la société ARC1 que du CGEA de [Localité 4]. Au soutien de sa demande, la société fait notamment valoir que : - le placement de la société ARC1 en liquidation judiciaire le 21 décembre 2021 constitue un élément nouveau modifiant les données juridiques du litige, intervenu postérieurement au jugement - depuis le placement en liquidation judiciaire, la société Alyzia ne dispose plus de la possibilité de faire garantir à sa filiale d'exploitation une éventuelle condamnation, - Il ne peut être reproché à la société Alyzia de ne pas avoir fait intervenir de manière forcée la société ARC1 en première instance, alors que, dans d'autres procédures similaires, la société ARC1 est intervenue volontairement dès la première instance, - La société Alyzia a bien demandé l'appel en garantie de la société ARC1 dans ses écritures du 17/08/2023 soumises à la cour. Par conclusions responsives en déféré notifiées par RPVA, en date du 5 octobre 2023, la SASU ARC1 prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Benoît et Associés, elle même représentée par Me [P], a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du CME en toutes ses dispositions. La société fait notamment valoir que l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile n'est toujours pas démontrée, et que le seul motif de l'ouverture de la procédure collective ou le défaut d'intervention volontaire de la société ne constitue pas la justification de l'évolution du litige imposée par les dispositions précitées. Par conclusions responsives en déféré notifiées par RPVA, en date du 6 octobre 2023, l' AGS CGEA de [Localité 4] a également demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions. Celle-ci fait notamment valoir que la liquidation judiciaire de la société ARC1 n'est pas un élément nouveau pour la société Alyzia et qu'elle disposait du droit de l'appeler en garantie ; ce qu'elle n'a pas fait. Elle indique également que la procédure collective n'a pas d'incidence sur la solution du litige. L'ordonnance de fixation a été rendue le 5 octobre 2023 pour une audience devant se tenir le 16 octobre 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 novembre 2023.Motifs
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En application des dispositions combinées tirées des articles 442 et 444 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. En l'espèce, il convient que les parties complètent leurs écritures au regard des éléments décrits ci-dessous. L'article 789 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.» Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Par avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel était compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, alors que celles touchant à la procédure d'appel étaient de la compétence du conseiller de la mise en état. La cour invite donc les parties à conclure sur la compétence ou le pouvoir juridictionnel de la chambre des déférés pour connaître de la recevabilité d'une intervention forcée. Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le point précisé ci-dessus. Celles-ci devront impérativement avoir conclu au plus tard avant le 22 décembre 2023 et l'affaire sera rappelée à l'audience de déféré du 2 février 2024. Les parties ne devront s'expliquer par conclusions que sur les seuls moyens relevés ci-dessus par la cour.PAR CES MOTIFS
La cour, ORDONNE la ré-ouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence ou le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état. DIT que les conclusions devront avoir été notifiées par RPVA avant le 22 décembre 2023. RENVOIE l'affaire à l'audience de déféré du vendredi 2 février 2024 à 9h en Salle HUOT-FORTIN - 1-H-09 pour y être impérativement retenue. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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