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Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2026, 2603103

Mots clés
société • réhabilitation • surélévation • requête • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
21 mai 2026
Tribunal administratif de Montpellier
4 décembre 2025
Tribunal administratif de Montpellier
1 juillet 2025
Tribunal administratif de Montpellier
13 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2603103
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 21 mai 2026, n° 2603103
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 13 juin 2025
  • Avocat(s) : SELARL HORTUS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et 15 avril 2026, M. B... A..., expert désigné, demande au juge des référés d'étendre la mesure d'expertise n° 2501407 du 1er juillet 2025 au contradictoire de la compagnie Acte Iard, assureur de de la société TMB, du bureau de contrôle BTP Consultant et de son assureur EUROMAF. Il soutient que la participation de la société est utile à sa mission.

Vu :

- l'ordonnance n° 2501407 du 1er juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la participation de la compagnie Acte Iard, assureur de de la société TMB, du bureau de contrôle BTP Consultant et de son assureur EUROMAF, est utile à la mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée, tendant à déterminer l'origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les travaux de surélévation et de réhabilitation de la capitainerie du port de plaisance, situé sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).

O R D O N N E :

Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2501407 du 1er juillet 2025 est étendue au contradictoire de la compagnie Acte Iard, assureur de de la société TMB, du bureau de contrôle BTP Consultant et de son assureur EUROMAF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au port de Palavas-les-Flots, à la compagnie Acte Iard, au bureau de contrôle BTP Consultant, à EUROMAF et à l'expert. Fait à Montpellier, le 21 mai 2026 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mai 2026 La greffière, A-C. Romera

Commentaires sur cette affaire

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