Cour administrative d'appel de Douai, 2ème Chambre, 4 juin 2013, 11DA01474
Mots clés
marchés et contrats administratifs • fin des contrats Nullité • fin des contrats Résiliation • fin des contrats Résiliation Pouvoirs du juge • contrat • résiliation • nullité • soutenir • maire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
4 juin 2013
Tribunal administratif de Lille
7 juillet 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :11DA01474
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. Marjanovic
- Référence abrégée : CAA Douai, 2ème ch., 4 juin 2013, 11DA01474
- Rapporteur : M. Olivier Gaspon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2011
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000027515244
- Président : M. Mortelecq
- Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LARIDAN
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
4 juin 2013
Tribunal administratif de Lille
7 juillet 2011
Résumé
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Partie appelante
Mutuelle de France Prévoyance
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour la Mutuelle de France Prévoyance (MFP), dont le siège est Site d'activité les Paluds II, Pôle Performance, Bâtiment C1, 447 avenue de Jouques, BP 1401 à Aubagne cedex (13785), par Me A... B...; la MFP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808093 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare inexistant le marché d'assurance des prestations statutaires conclu avec la commune de Coudekerque-Branche et, à titre subsidiaire, constate la nullité dudit marché, et, d'autre part, fait droit à la demande reconventionnelle de la commune tendant à la résiliation judiciaire du contrat ; 2°) d'une part, de déclarer le marché d'assurance des prestations statutaires précité inexistant et, subsidiairement, de constater sa nullité, et, d'autre part, de rejeter la demande reconventionnelle de la commune tendant à la résiliation judiciaire du contrat ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que la commune de Coudekerque-Branche a retenu la Mutuelle de France Prévoyance pour l'attribution d'un marché d'assurances couvrant les risques statutaires du personnel et l'en a informée par un courrier du 20 décembre 2007 ; que, le 2 janvier 2008, la Mutuelle de France Prévoyance a adressé à la commune une note décrivant les risques couverts et mentionnant un taux global de tarification de 6,05 % de la masse salariale ; que le maire, après avoir signé l'acte d'engagement du marché le 7 janvier 2008, a, par une lettre du 28 février suivant adressée à la mutuelle, refusé ce taux et a invité celle-ci à rectifier le contrat en substituant au taux de cotisation de 6,05 %, selon lui erroné, le taux de 5,05 % figurant à l'acte d'engagement pour cette prestation ; que la commune ayant été informée, par lettre du 15 avril 2008, de la suspension de sa garantie, a mis en demeure la mutuelle, par lettre du 5 mai 2008, de se conformer aux obligations découlant de la signature de l'acte d'engagement du marché ; que la Mutuelle de France Prévoyance relève appel du jugement, en date du 7 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare le marché inexistant et, subsidiairement, qu'il en constate sa nullité ;Sur la
régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que la Mutuelle de France Prévoyance soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en exigeant qu'elle apporte la preuve de la réception par la commune de Coudekerque-Branche de la lettre du 2 janvier 2008, à laquelle était annexée une note de couverture décrivant les risques couverts et mentionnant un taux global de tarification de 6,05 % de la masse salariale, afin d'établir que la commune était consciente de l'erreur de chiffrage et de ses conséquences ; que le tribunal administratif, se fondant sur l'alinéa 4 de l'article L. 112-2 du code des assurances, s'est borné à indiquer que, la note de couverture adressée par un assureur à son assuré ne constituant pas le contrat d'assurance, le silence de l'assuré en réponse ne pouvait contractuellement l'engager auprès de l'assureur et donc conférer au taux contesté de 6,05 % un caractère contractuel par acceptation implicite de la commune ; que c'est ainsi par ce motif suffisant et qui ne porte pas atteinte au principe du contradictoire que le tribunal administratif a jugé que la commune n'a pas acquiescé, par son silence, au taux erroné en cause ; qu'à cet égard, le motif surabondant relatif à l'absence de preuve, par la mutuelle requérante, de la réception de la lettre du 2 janvier 2008 par la commune, est sans incidence sur la régularité du jugement ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, si la Mutuelle de France Prévoyance soutient que le tribunal administratif " est allé d'une manière générale bien au-delà de la défense de la commune et a motivé son jugement sur des moyens qui n'avaient pas été soulevés par cette dernière ", ce moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes permettant à la cour d'y statuer ; 4. Considérant, en troisième lieu, que, si la Mutuelle de France Prévoyance soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'accord des parties avant expiration du délai de validité des offres le 22 février 2008, il ressort des motifs du jugement que le tribunal administratif a analysé les causes de nullité possibles, notamment au regard de l'article 1110 du code civil, en rappelant l'argument sur l'absence de rencontre des volontés puis en l'écartant pour juger qu'il y a concordance entre l'offre décrite à l'acte d'engagement et le choix de la commune indiqué dans sa lettre en date du 20 décembre 2007, informant la mutuelle que le marché lui est attribué ; que, par suite, la Mutuelle de France Prévoyance n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier par insuffisance de motivation sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : 5. Considérant que la Mutuelle de France Prévoyance a demandé aux premiers juges de déclarer inexistant le contrat en cause à raison des vices ayant affecté ses conditions de passation et, subsidiairement, d'en constater la nullité ; que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquelles elles auraient été commises, aucune des irrégularités susceptibles d'affecter la procédure d'attribution du marché à son titulaire alléguées par la Mutuelle de France Prévoyance et tirées soit du défaut d'accord des volontés des cocontractants, alors que l'acte d'engagement souscrit par la mutuelle a été accepté et signé par le maire le 7 janvier 2008, soit de l'erreur sur le prix, ne saurait être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat comme inexistant et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; qu'il résulte de ce qui précède que la Mutuelle de France Prévoyance n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant implicitement l'inexistence du contrat afin d'examiner les conditions d'une éventuelle constatation de sa nullité, conformément aux conclusions subsidiaires dont il était saisi ; 7. Considérant, en second lieu, que, si le caractère définitif des prix stipulés au marché s'oppose en principe à toute modification unilatérale ultérieure, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle qu'il serait impossible à l'une des parties de s'en prévaloir de bonne foi ; que, dans un tel cas, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens présentées par l'un des cocontractants, a le pouvoir de procéder à la modification du prix stipulé afin de réparer cette erreur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Mutuelle de France Prévoyance a saisi le juge du contrat afin qu'il procède à la modification du prix de façon à réparer une éventuelle erreur relative au taux de cotisation applicable et résultant de la signature, par le maire de Coudekerque-Branche, de l'acte d'engagement souscrit le 10 novembre 2007 par la Mutuelle de France Prévoyance avec un taux de cotisation de 5,05 % pour la formule de base assortie des options 1, 2 et 3, choisie par la commune ; qu'en outre, l'acte d'engagement conclu le 7 janvier 2008 définit précisément les prestations auxquelles s'engage la mutuelle appelante, et acceptées par la commune ; qu'ainsi, la simple erreur de calcul sur le prix, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, ne constitue pas un vice d'une particulière gravité affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement et ne saurait, par suite, entraîner la nullité du contrat en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que la Mutuelle de France Prévoyance n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande tendant à constater la nullité du contrat en cause ; Sur les conclusions relatives à la résiliation du marché, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Mutuelle de France Prévoyance : 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : " 24.1. La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci par une décision de résiliation du marché. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31 " ; qu'aux termes de l'article 28 du même CCAG-FCS : " 28.1. Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 : / (...) f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; (...) 28.2. La décision de résiliation, dans un des cas prévus au 1 ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux c, d, f, l et m dudit 1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. " ; 9. Considérant, d'autre part, que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la personne publique, après avoir informé le titulaire de la sanction envisagée afin qu'il puisse présenter des observations, de prendre une décision de résiliation du marché même en l'absence de faute du titulaire ; que cette résiliation peut être prononcée aux torts du titulaire dans des conditions définies par l'article 28 du CCAG-FCS, au nombre desquelles figure le défaut d'exécution des obligations contractuelles dans le délai prévu ; que, par ailleurs, il appartient à la personne publique responsable du marché, si elle l'estime nécessaire, de saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qu'elle a conclu et qu'il revient alors à la juridiction saisie de prononcer éventuellement la résiliation du contrat, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles et d'une éventuelle atteinte excessive à l'intérêt général que produirait la résiliation ; 11. Considérant que la commune de Coudekerque-Branche n'a pas mis en oeuvre la procédure de résiliation aux torts du titulaire prévue par les articles 24 et 28 du CCAG-FCS précité ; qu'elle n'a pas non plus saisi le juge du contrat afin de contester la validité du contrat qui la lie à la Mutuelle de France Prévoyance ; qu'elle ne pouvait, par voie de conséquence, demander la résiliation judiciaire du contrat en cause ; que la Mutuelle de France Prévoyance est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune de Coudekerque-Branche tendant à la résiliation juridictionnelle du contrat en cause ; qu'après avoir annulé le jugement attaqué sur ce point, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de rejeter, pour les motifs ci-dessus indiqués, les conclusions reconventionnelles par lesquelles la commune de Coudekerque-Branche demande la résiliation juridictionnelle du contrat en cause à compter du 3 novembre 2009 ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Mutuelle de France Prévoyance est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune de Coudekerque-Branche tendant à la résiliation juridictionnelle du contrat en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Mutuelle de France Prévoyance présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 15. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Coudekerque-Branche doivent, dès lors, être rejetées ;DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0808093 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Mutuelle de France Prévoyance est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Coudekerque-Branche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle de France Prévoyance et à la commune de Coudekerque-Branche. '' '' '' '' 2 N°11DA01474Commentaires sur cette affaire
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