Tribunal administratif d'Orléans, 23 mai 2023, 2002301
Mots clés
sci • requête • désistement • société • maire • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
25 mai 2023
Tribunal administratif d'Orléans
23 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2002301
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Orléans, 23 mai 2023, n° 2002301
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : VEAUVY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
25 mai 2023
Tribunal administratif d'Orléans
23 mai 2023
Résumé
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Partie requérante
SCI CDE
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, la SCI CDE, représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Tours lui a ordonné d'interrompre des travaux entrepris au 148 rue Giraudeau ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière (SCI) CDE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI CDE a été invitée par courrier du 28 novembre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, la SCI CDE a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 28 novembre 2022 adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et reçu le 15 décembre 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI CDE doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Tours en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI CDE. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CDE, à la commune de Tours et au préfet d'Indre et Loire. Fait à Orléans, le 25 mai 2023 La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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