Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2026, 2602063
Mots clés
préemption • vente • promesse • requête • maire • caducité • service • immobilier • rejet • renonciation • pouvoir • production • rapport • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2602063, 2602062
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Pau, 29 juin 2026, 2602063, 2602062
- Nature : Décision
- Avocat(s) : TISNERAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
29 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE BIELLE
défendu(e) par COTO Grégory
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 2026, Mme F... A..., épouse C..., représentée par Me Cambot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 17 avril 2026 par laquelle le conseil municipal de Bielle a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la vente d'un ensemble immobilier situé au 2 rue de Marque Debaigt à Bielle, correspondant aux parcelles cadastrées section B n°s 239, 240, 858 et 859, comprenant une maison à usage d'habitation et un jardin, ainsi que des terrains et dépendances, au prix proposé de 180 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bielle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle a la qualité d'acquéreuse évincée de la vente des parcelles en cause ; la circonstance qu'une clause de caducité figurait dans la promesse de vente ne suffit pas à renverser cette présomption ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige : * le conseil municipal n'est pas compétent pour exercer le droit de préemption de la commune, ce dernier ayant délégué ce droit au maire de la commune, par une délibération du 20 mars 2026 prise en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; * la commune ne justifie pas avoir consulté le service des domaines alors que le coût total de l'acquisition s'élève à un montant total de 192 500 euros ; * elle méconnaît le champ d'application du droit de préemption, lequel a été institué en zone U et AU du plan local d'urbanisme alors que quatre des cinq parcelles en cause sont situées en zone agricole (A) ; en outre, s'il est fait état de ce qu'une partie des terrains, classés en zone A, est soumise à un risque d'inondation, il n'est pas justifié de l'instauration, dans cette commune, d'un droit de préemption dans un secteur défini par le plan de prévention des risques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement et de l'article L. 211-12 du même code ; * la décision n'est pas suffisamment motivée, en se bornant à indiquer un projet de création de logements, et méconnaît ainsi les exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article L. 300-1 du même code, relatives à la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objectifs de cet article. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 juin 2026, la commune de Bielle, représentée par Me Tisnérat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune précise que : - le droit de préemption urbain a été institué le 6 décembre 2019 afin en particulier d'accompagner le développement de l'offre locative, les demandes de logements pour des résidences principales étant nombreuses dans la commune ; désormais, les obligations en la matière figurent dans le schéma de cohérence territoriale, lequel vise à développer le parc de logements locatifs ; les caractéristiques du bien en litige correspondent aux options de la communauté de communes à laquelle la commune appartient, à savoir une organisation intérieure permettant une division en plusieurs logements autour d'un couloir et des extérieurs permettant de créer des espaces de jeux et de stationnement ; - en l'espèce, la condition d'urgence n'est pas réunie dès lors que les vendeuses, Mmes D..., ont renoncé par avance à l'aliénation de leur bien en cas d'exercice du droit de préemption, ainsi que cela ressort de la réserve incluse dans le compromis de vente signé par Mme C..., même en cas d'annulation de la préemption ; en outre, la requérante ne fait état d'aucune urgence propre à la réalisation à bref délai de son projet ; - aucun des moyens ne peut être retenu : la délibération citée comme donnant délégation au maire du pouvoir d'exercer le droit de préemption n'est pas produite en entier, et son imprécision permet de conclure que rien n'a été délégué par le conseil municipal ; le prix retenu est celui proposé par les vendeuses de sorte qu'en application de l'article R. 211-1 du code de l'urbanisme, aucune consultation du service des domaines n'est nécessaire ; enfin, les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus et la commune ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste, préempter une partie seulement de ce bien indivisible.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juin 2026, sous le n° 2602062 par laquelle la requérante demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bielle du 17 avril 2026. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2026 à 10 h 30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations de : - Me Coto, pour la requérante, présente, qui maintient l'ensemble de ses conclusions et moyens en soulignant la présomption d'urgence existant en faveur de l'acquéreur évincé, l'absence de production d'une délibération du conseil municipal qui serait revenue sur la délégation accordée à son maire et surtout sur le classement en zone A d'une partie des parcelles préemptées ainsi que l'absence de projet suffisamment concret qui serait justifié par la commune ; - Me Tisnérat, en présence de M. H..., maire de la commune et de M. G..., premier adjoint, qui maintient également l'ensemble de ses conclusions, notamment l'absence d'urgence, en l'espèce ; le maire de la commune intervient pour donner des précisions quant aux conditions dans lesquelles cette préemption a été décidée, par le conseil municipal, le service des domaines n'étant de toute façon plus consulté pour des ventes de ce montant dès lors qu'aucune réponse n'est apportée aux communes. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par une délibération du 17 avril 2026, le conseil municipal de Bielle (Pyrénées-Atlantiques) a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur la vente d'un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section B n°s 239, 240, 858, et 859, comprenant une maison à usage d'habitation et des terrains, situé au numéro 2 rue de Marque Debaigt. Par sa requête, Mme A... épouse C..., acquéreuse évincée, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette délibération. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 17 avril 2026 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ou, s'agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l'intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. 4. En outre, la circonstance qu'une promesse de vente comporte une clause de caducité du fait de l'exercice du droit de préemption, n'est pas de nature, par elle-même, à priver de tout caractère d'urgence la demande de suspension par l'acquéreur évincé de la décision de préemption, cette clause ne faisant pas obstacle à ce que, d'un commun accord, les parties donnent suite aux engagements contenus dans la promesse au-delà du délai prévu. 5. Toutefois, en l'espèce, la commune de Bielle se prévaut, en défense, de la clause intitulé « clause de réserve » contenue dans la promesse de vente conclue entre les vendeuses et Mme A..., épouse C..., par laquelle les propriétaires ont renoncé par avance à l'aliénation de leur bien en cas d'exercice du droit de préemption aux droits et conditions de la promesse conclue, ce qui est le cas en l'espèce, laquelle clause précisant non seulement que « par l'exercice du droit de préemption la promesse de vente ne produira plus d'effets entre les parties » mais également « même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l'exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire ». 6. Ainsi, eu égard à la particularité de cette clause qui, à la différence d'une clause de caducité, met fin à toute éventuelle poursuite des engagements contenus dans la promesse de vente au-delà de l'exercice du droit de préemption, en l'état, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A..., épouse C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bielle sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... A... épouse C..., à la commune de Bielle, à Mme I... D... et à Mme E... D.... Fait à Pau, le 29 juin 2026. La juge des référés, La greffière, S. PERDU A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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