Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2026, 21/01885
Mots clés
contrat • société • banque • préjudice • principal • vente • restitution • service • nullité • signification • résolution • retractation • remboursement • assurance • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saumur
19 juillet 2021
Cour d'appel de Versailles
20 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Saumur
2 décembre 2019
Tribunal de commerce de Nanterre
13 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :21/01885
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Angers, 30 juin 2026, n° 21/01885
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 13 décembre 2018
- Identifiant Judilibre :6a48a4be93c619cd1f4db331
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saumur
19 juillet 2021
Cour d'appel de Versailles
20 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Saumur
2 décembre 2019
Tribunal de commerce de Nanterre
13 décembre 2018
Résumé
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Partie appelante
COFIDIS
défendu(e) par DUFOURGBURG Sophie
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POILANE Aude
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POILANE Aude
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP/CG
ARRET
N°: AFFAIRE N° RG 21/01885 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4BT jugement du 19 juillet 2021 Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] n° d'inscription au RG de première instance 11 19-529 ARRET DU 30 JUIN 2026 APPELANTE : S.A. COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21082 INTIMES : Monsieur [V] [T] né le 2 novembre 1964 à [Localité 4] (49) [Adresse 2] [Localité 5] Madame [G] [E] épouse [T] née le 17 décembre 1972 à [Localité 6] (49) [Adresse 2] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [D] [U], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE, anciennement dénommée IMMO CONFORT [Adresse 3] [Localité 7] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame CORBEL, présidente de chambre Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère Madame PHAM, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffer, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE : Le 10 août 2017, M. [V] [T] a, aux termes d'un bon de commande, conclu hors établissement avec la société Immo Confort un contrat portant sur la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque, d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une unité de gestion 'Elyos For You' ainsi que le raccordement de l'installation au réseau et les démarches administratives pour un montant de 24 500 euros TTC (kit photovoltaïque : 14 000 euros + chauffe-eau : 6 000 euros + TVA à 10 %). Le même jour, M. [V] [T] et Mme [G] [T] ont souscrit auprès de la SA Cofidis un crédit affecté à cette opération d'un montant de 24 500 euros, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 251,65 euros au taux annuel effectif global de 3,96% (coût du crédit hors assurance : 30 137,36 euros par mois + coût assurance : 41,61 euros par mois, coût total : 35 135,36 euros). A la suite d'un changement de dénomination sociale intervenue le 11 décembre 2017, la société Immo Confort est devenue la société IC Groupe. Par lettre recommandée du 18 mai 2018 les époux [T], par l'intermédiaire de l'association UFC-Que Choisir du Maine et Loire, ont dénoncé auprès du vendeur des irrégularités affectant deux bons de commande dont celui du 10 août 2017 et sollicité la transmission des factures afférentes. Ils ont également reproché au vendeur, en sa qualité d'intermédiaire du prêteur, le défaut de mise en garde sur l'inadaptation du crédit par rapport à leurs capacités contributives (revenus du couple : 3000 euros pour les deux, charges : 900 euros le 10 août 2017, taux d'endettement initial sans les crédits relatifs aux bons de commande : 32 %, 28,6 % avec le crédit Cetelem, et 48,3 % avec le crédit Cofidis). Ils ont également fait grief du déblocage des fonds alors que le contrat n'a été exécuté que partiellement (déblocage avant la mise en service et nombre de panneaux posé incomplet). Ils ont sollicité l'annulation du contrat de vente. Par lettre du 21 mai 2018 adressé à la société Cofidis, les époux [T], par l'intermédiaire de l'association UFC Que Choisir du Maine et Loire, ont repris les mêmes griefs, et ont sollicité l'annulation du crédit. Par lettre du 27 juillet 2018, la société Cofidis a indiqué refusé l'annulation du crédit. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC Groupe et a désigné la société Alliance, prise en la personne de Maître [D] [U], en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 21 décembre 2018, la société Immo Confort (IC Groupe) et ses représentants légaux successifs ont été pénalement condamnés pour des faits de pratiques commerciales trompeuses survenus au cours de période de septembre 2015 à novembre 2017. Par arrêt du 20 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé la culpabilité et les peines prononcées à l'égard des représentants légaux et l'appel du liquidateur de la société Immo Confort a été déclaré irrecevable. Par lettre du 15 février 2019, le conseil des époux [T] a écrit à la société de crédit afin de l'informer de la liquidation judiciaire du vendeur et de l'inviter à un règlement amiable du litige. Suivant actes d'huissier du 17 octobre 2019, les époux [T] ont fait assigner la SELAS Alliance, prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur et la banque devant le tribunal d'instance de Saumur aux fins de voir notamment prononcer l'annulation du contrat principal ainsi que l'annulation du contrat de prêt. Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Saumur a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté jusqu'au prononcé de la décision définitive du tribunal statuant au fond sur la demande d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Le 17 mars 2020, Maître [F], commissaire de justice diligenté par les époux [T], a dressé un procès-verbal de constat afin de constater divers désordres quant à la pose des panneaux, au défaut de pose de ballon d'eau chaude, un manque de deux panneaux photovoltaïques. Par jugement contradictoire du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a : - rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS Alliance prise en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur au profit du tribunal de commerce de Nanterre et subsidiairement du tribunal de commerce d'Angers ; - déclaré être matériellement compétent pour connaître du litige ; - rejeté la fin de non recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire antérieurement à l'introduction de l'instance et de l'absence de déclaration de créance des époux [T] à la procédure collective du vendeur ; - déclaré les époux [T] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - prononcé la nullité du contrat principal conclu le 10 août 2017 entre les époux [T] et le vendeur nouvellement dénommée la société IC Groupe ; - constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 10 août 2017 entre les époux [T] d'une part, et la banque d'autre part ; - dit que la SAS Alliance prise en la personne de Maître [U] en qualité de de liquidateur judiciaire du vendeur disposera d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour reprendre le matériel et qu'à défaut de reprise du matériel dans ce délai, l'acheteur ne sera plus tenu de restituer le matériel et pourra disposer du bien ; - dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat ; - condamné la banque à restituer aux époux [T] l'ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 10 août 2017 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; - débouté la banque de sa demande en remboursement du capital prêté ; - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires ; - condamné la banque à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Alliance prise en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur et la banque de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Alliance prise en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur et la banque in solidum aux entiers dépens de l'instance ; - dit qu'en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution seront mis à la charge de la banque ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le premier juge a considéré que la banque a commis une faute en omettant de vérifier, comme elle en avait l'obligation, la régularité du bon de commande alors que les irrégularités retenues étaient aisément décelables pour un professionnel du crédit habitué à financer ce type d'opération (défaut de mentions relatives au droit de rétractation, bordereau de rétractation non conforme, indétermination de la marque du matériel, indication contradictoire sur la puissance globale de l'installation, mentions insuffisantes sur les modalités d'exécution (intégration ou non au bâti, dimensions et surface des panneaux), imprécision des caractéristiques de l'unité de gestion Elyos for You). Le premier juge a également estimé que la banque a commis une seconde faute dans le déblocage des fonds dès lors qu'elle ne s'est pas assurée de l'exécution complète du contrat principal, notamment de la réalisation effective de l'installation ainsi que du raccordement. Le 11 août 2021, la banque a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 10 août 2017 entre les époux [T] et le vendeur nouvellement dénommée la société IC Groupe, constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 10 août 2017, dit que la SAS Alliance prise en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur disposera d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour reprendre le matériel et qu'à défaut de reprise du matériel dans ce délai, l'acheteur ne sera plus tenu de restituer le matériel et pourra disposer du bien, dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat, l'a condamnée à restituer aux époux [T] l'ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 10 août 2017 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, l'a déboutée de sa demande en remboursement du capital prêté, l'a condamnée à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, intimant dans ce cadre les époux [T] et la SAS Alliance. La société Cofidis a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la société Alliance prise en sa qualité de liquidateur de la société IC Groupe (anciennement dénommée Immo Confort) par acte d'huissier du 10 novembre 2021, acte remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir. Elle a également signifié ses conclusions n°2 au liquidateur du vendeur par acte du 10 mai 2022. M. et Mme [T] ont fait signifier leurs conclusions au liquidateur du vendeur le 9 février 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l'audience du 16 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions d'appelant du 27 janvier 2026, la SA Cofidis demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement sur les conséquences de la nullité ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement les époux [T] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement les époux [T] à lui rembourser la moitié du capital, soit la somme de 12 250 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, - voir condamner les époux [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - voir condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions d'intimés du 5 février 2026, les époux [T] demandent à la cour de : - déclarer la SA Cofidis irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ; - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; Subsidiairement en cas de réformation du jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en remboursement du capital prêté, - condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 24 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes du prêteur, ordonner la compensation de cette somme avec la somme réclamée par la banque au titre de la restitution du capital et confirmer le jugement pour le surplus ; En toute hypothèse, - condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les parties ne forment pas de demande à l'encontre du vendeur. La société Alliance ès-qualités n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.MOTIVATION
: A titre liminaire, il convient de relever que l'établissement de crédit sollicite désormais uniquement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur les conséquences de la nullité du contrat principal, la concernant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 10 août 2017 entre les époux [T] et le vendeur, constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 10 août 2017, dit que la SAS Alliance prise en la personne de Maître [U] ès-qualités disposera d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour reprendre le matériel et qu'à défaut de reprise du matériel dans ce délai, l'acheteur ne sera plus tenu de restituer le matériel et pourra disposer du bien, et dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat. I- Sur la faute de la banqueMoyens des parties
: La société Cofidis considère qu'elle n'a commis aucun manquement. Elle soutient, compte-tenu du contrôle qui lui est imposé, qu'elle ne pouvait pas déceler que le formulaire de rétractation n'était pas conforme à la législation en vigueur. Elle indique qu'elle n'est tenue qu'à un simple contrôle de la régularité formelle du bon de commande lui permettant de repérer les causes de nullité flagrantes. Elle relève qu'il résulte de la lecture du bon de commande que la marque des panneaux était précisée ainsi que la marque de l'onduleur, le nombre et la puissance des panneaux, un délai de livraison et un prix global, de sorte que le bon de commande avait a minima l'apparence de la régularité. Elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la présence sur le bon de commande des points techniques dont il n'est pas démontré qu'ils étaient déterminants du consentement de l'acheteur. Concernant le déblocage des fonds, la banque soutient que les conditions générales du contrat de crédit ne font état d'aucun engagement à vérifier la mise en service de l'installation. Elle expose qu'elle n'a pas également l'obligation de vérifier l'obtention des autorisations administratives, sauf si elle s'y est engagée contractuellement, ce qui n'est manifestement pas, selon elle, le cas en l'espèce. Elle relève que, dès lors que la preuve de la mise en service de l'installation résulte des déclarations des emprunteurs, les obligations des emprunteurs prennent effet à son égard. Elle estime qu'elle n'a pas pu commettre de faute lors de la libération des fonds puisque ceux-ci ont été libérés au vu d'une 'attestation de livraison et d'installation /demande de financement' manuscrite, sans réserve et suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération. Elle ajoute avoir veillé à se faire communiquer l'attestation de conformité du Consuel. Les époux [T] rappellent que la banque avait soutenu en première instance la confirmation du contrat principal en indiquant que les époux [T] avaient réitéré leur consentement après avoir pris connaissance des irrégularités présentes dans le bon de commande. Les époux [T] soutiennent que le contrat principal comporte de nombreuses irrégularités décelables par un professionnel du crédit (défaut d'indication de la marque des panneaux, délai de livraison imprécis, défaut de mention relative au médiateur). Ils reprennent les irrégularités soulevées par le premier juge. Concernant le déblocage des fonds, les époux [T] relèvent que les démarches administratives ont été accomplies postérieurement à l'installation des panneaux photovoltaïques et n'ont pas été finalisées. Ils précisent que l'installation mise en service a été effectuée le 6 décembre 2017 et que le contrat d'achat électricité n'a jamais été signé. Ils indiquent que, du fait des multiples désordres existants sur leur installation, ils ne peuvent obtenir une attestation sur l'honneur certifiant que l'installation a été réalisées dans le respect des règles d'éligibilité figurant dans l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque, outre sa conformité aux normes NF DTU, règles professionnelles et évaluations techniques. Les époux [T] indiquent que la banque a débloqué les fonds sur la base d'une attestation de livraison en date du 25 août 2017, soit le lendemain de la fin du délai de rétractation, de sorte qu'il n'était pas possible que le matériel soit livré et installé ainsi que les démarches administratives effectuées en une journée. Les époux [T] ajoutent que la banque ne pouvait ignorer que plusieurs démarches n'avaient pas encore été effectuées, dont le raccordement, à la date de l'attestation de livraison. Ils réfutent la notion de contentieux de masse opportuniste et soulignent la condamnation pénale dont a fait l'objet le vendeur, ajoutant que le prêteur a largement bénéficié de ce mode de distribution des crédits. Réponse de la cour : Il est constant que le contrat de vente du 10 août 2017 et le contrat de crédit daté du même jour sont interdépendants. De plus, les fonds ont bien été affectés au paiement des prestations commandées. L'article L.312-55 du code de la consommation énonce la règle selon laquelle le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu. Selon l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi. Il résulte des articles précités que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. S'agissant d'un contrat de crédit affecté, le prêteur qui a versé des fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec sa faute. Le contrat de vente conclu le 10 août 2017 a été annulé par le jugement dont appel au motif qu'il ne comportait pas les informations prévues par le nouvel article L. 221-5 du code de la consommation puisque la description des biens vendus était imprécise et que les mentions relatives au délai d'exécution étaient insuffisantes, de sorte que le bon de commande ne répondait pas aux exigences prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation. Le contrat principal est ainsi affecté de plusieurs causes de nullité visibles pour la société Cofidis, professionnelle agissant régulièrement dans le cadre des contrats hors établissement. Ainsi, en libérant les fonds sans avoir relevé ces irrégularités manifestes et apparentes pour un professionnel des opérations de crédit, la société Cofidis a commis une faute. L'établissement de crédit a versé les fonds le 8 septembre 2017 sur la base d'une fiche attestation de livraison et d'installation signée le 26 août 2017 par le client et libellée en ces termes : 'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l'installation ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au déblocage du montant de crédit directement entre les mains de la société Immo Confort au moment de la délivrance par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (consuel) de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques est conforme'. Il sera noté que l'attestation de livraison a été signée le 26 août 2017 pour un bon de commande du 10 août 2017. Ce délai apparaît incompatible avec une exécution complète d'une opération complexe, notamment au vu de la déclaration préalable de travaux en mairie et de toutes les démarches à effectuer pour une mise en service, lesquelles prestations figurent bien dans le contrat (ex: démarches auprès du fournisseur en électricité pour le raccordement Enedis et l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite). Il appartient à la banque de s'assurer de la complète exécution du contrat avant de libérer les fonds. Dans le cas présent, le bon de commande précise expressément que le kit photovoltaïque comprend le raccordement à la charge du vendeur, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite ainsi que les frais et démarches administratives au raccordement Enedis et les frais et démarches pour l'obtention du consuel. La banque aurait dû s'assurer notamment du raccordement et non pas seulement de l'obtention de l'attestation du Consuel sur la conformité de l'installation des panneaux photovoltaïques, qui a été délivrée le 29 août 2017. Elle a libéré les fonds le 8 septembre 2017 alors que la demande de raccordement a été déposée le 22 septembre 2017 et que la mise en service n'est intervenue que le 6 décembre 2017 et alors que l'attestation de fin de travaux n'indiquait pas si les démarches administratives au raccordement Enedis et si les démarches liées à l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite avaient été effectuées par le vendeur, pourtant prévues au bon de commande. La société Cofidis ayant libéré les fonds alors que l'attestation de fin de travaux était incomplète, elle a également commis une faute lors de la délivrance des fonds, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. II- Sur le préjudice et le lien de causalité avec les fautes de la banque Moyens des parties La société Cofidis soutient que les emprunteurs ne subissent pas, ipso facto, de préjudice résultant de la liquidation judiciaire du vendeur. Elle ajoute que le constat d'huissier versé aux débats ne peut pas être pris en compte dès lors qu'il n'a pas été établi contradictoirement et de façon tardive. Elle conteste également la valeur probante du courrier de la société Solewa qui n'est pas un expert. Elle fait valoir que les époux [T] ne fournissent pas de devis de remise en état de l'installation et qu'elle n'est pas responsable de la rentabilité de l'opération. Elle explique qu'il convient d'opérer une distinction entre les cas où les emprunteurs conservent le matériel et les hypothèses où ils ne le conservent pas. A titre subsidiaire si un préjudice devait être retenu, elle souligne que les époux [T] ont fait le choix de conserver le matériel, son usage ainsi que les bénéfices, de sorte que le préjudice ne peut être supérieur à la moitié du capital versé. Les époux [T] soutiennent avoir subi un préjudice dans la mesure où ils sont dans l'impossibilité en raison de la liquidation judiciaire du vendeur de récupérer le prix auprès de ce dernier. Ils se prévalent de la jurisprudence récente de la cour de cassation et indiquent que celle-ci a vocation à s'appliquer à chaque fois que le vendeur est en liquidation judiciaire ou insolvable, indépendamment de l'état de fonctionnement du matériel vendu. Ils ajoutent qu'ils ne tirent aucun avantage à conserver le matériel. Les époux [T] ajoutent subir d'autres préjudices, à savoir un préjudice lié à l'existence de plusieurs malfaçons sur l'installation des panneaux photovoltaïques (pose non conforme aux règles de l'art, crochets de fixation de travers et non serrés, panneaux non posés à l'aplomb, panneaux fixés sur des linteaux anciens et vermoulus ou sur des structures plus récentes de façon grossière et bricolée, fils électriques apparents sans gaine de protection, panneaux posés sur une charpente en mauvais état). Ils invoquent également un préjudice lié à l'absence de revenu et un préjudice lié au prix de vente qui ne correspond pas à la valeur du matériel vendu. Ils expliquent qu'ils n'ont pas pu signer un contrat de revente avec EDF en raison du défaut d'attestation du vendeur/installateur. Ils pointent également le prix exorbitant du matériel et ils expliquent qu'en pratiquant une indétermination de la marque du matériel, notamment pour l'ondulateur, le vendeur se réserve la possibilité de livrer le matériel de son choix de moins bonne gamme. Réponse de la cour : S'agissant du préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible en raison de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (arrêt publié : 1ère civ. 10 juillet 2024 n°22-24.754, 1ère civ. 17 décembre 2025 n°24-20.152: application du principe de l'équivalence des conditions). Le client subit, en conséquence, un préjudice en lien causal avec la faute de l'établissement de crédit consistant à ne pouvoir obtenir de la société placée en liquidation judiciaire ni la résolution des difficultés liées à l'installation photovoltaïque, ni la restitution du prix de vente. Dans une telle hypothèse, qui inclut également la faute de l'établissement de crédit qui a libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la société Cofidis doit être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté. En l'espèce, par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société IC Groupe et a désigné la société Alliance, prise en la personne de Maître [D] [U], en qualité de liquidateur judiciaire. Il y a lieu de retenir, selon le principe de l'équivalence des conditions, que l'emprunteur n'aurait pas été placé dans cette situation, à savoir, être dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix d'achat en dépit de l'annulation du contrat de vente, sans la faute du prêteur lors du déblocage des fonds. Au titre du préjudice subi, il importe également de relever que l'installation comporte de nombreux désordres flagrants constatés par Maître [F], commissaire de justice, le 17 mars 2017. Les photographies jointes à ce procès-verbal illustrent ces constats. Au surplus, le contrat de rachat en électricité, pour lequel le vendeur s'était engagé à accomplir toutes les démarches, n'a pas pu être conclu. L'opération a été intégralement financée par le crédit et l'octroi de celui-ci alors que le bon de commande était irrégulier puis le déblocage hatif des fonds sont autant de manquements du prêteur qui ont participé à la réalisation d'une situation préjudiciable aux acheteurs. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis à restituer aux époux [T] l'ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 10 août 2017 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, a débouté la banque de sa demande en remboursement du capital prêté et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. III- Sur les demandes accessoires Au vu de la solution du litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par le jugement de première instance seront confirmées. Partie perdante, la société Cofidis sera condamnée aux dépens d'appel. Il serait en outre inéquitable que M. [V] [T] et Mme [G] [T] supportent l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont engagés afin de faire valoir leurs droits en appel. La société Cofidis sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour, Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du 19 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur ; Y ajoutant, Condamne la SA Cofidis à verser M. [V] [T] et Mme [G] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel ; Condamne la SA Cofidis aux dépens exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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