Tribunal judiciaire de Mulhouse, 7 mai 2026, 26/00095
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • terme • contrat • prêt • remboursement • forclusion • règlement • résolution • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :26/00095
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 7 mai 2026, n° 26/00095
- Identifiant Judilibre :6a048584cdc6046d479896de
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
7 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00095 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTGF
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 07 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 775 618 622 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [Q] - demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l'audience du 12 Février 2026
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 avril 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [W] [Q] un crédit personnel n°42504644829002 d'un montant de 4 000,00 euros remboursable en 48 mensualités d'un montant de 91,66 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,75 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,85 % l'an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2025, signé par son destinataire le 18 novembre 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure M. [W] [Q] de lui régler les échéances impayées d'un montant de 102,43 euros dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner M. [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 délivré à personne, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de M. [W] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
- 4284,53 euros augmentée des intérêts au taux de 4,85 % l'an sur la somme de 3988,95 euros, à compter du 19 septembre 2025 et jusqu'au règlement effectif, capitalisés chaque année ;
- 295,58 euros au titre de l'indemnité légale de 8% à compter du 19 septembre 2025 et jusqu'au règlement effectif ;
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées ce qui l'a contrainte à en exiger le paiement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 février 2026.
L'affaire a été appelée et retenue à cette audience. Le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d'office :
- l'irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
- l'absence de consultation du FICP ;
- l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ;
- l'absence de fiche de dialogue /solvabilité ;
- l'absence de pièces justificatives (crédit + 3000 €) ;
- l'historique du compte depuis l'origine mentionnant les soldes intermédiaires ;
- le tableau d'amortissement ;
- l'attestation de livraison du bien ou d'exécution du service financé.
la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a comparu représentée par son Conseil. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, n'a pas émis d'observation sur les moyens relevés d'office à l'audience par le tribunal, et s'est référée aux pièces versées aux débats.
M. [W] [Q], n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancé au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 474 alinéa 1 prévoit enfin qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a comparu représentée par Me [K]. M. [W] [Q] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter bien que régulièrement cité à personne conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis re-codifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. Il est également soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. À l'audience du 12 février 2026, il a été fait application de l'article R. 632-1 de ce code qui dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article L.312-39 du code de la consommation précise qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.312-16 du même code enfin, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. Ces textes n'ont en effet vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L'article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 444 du code de procédure civile dispose le président peut ordonner la réouverture des débats. L'article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer (…). Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE produit un historique des règlements jusqu'au 1er octobre 2024 alors que la déchéance de terme est intervenue le 18 décembre 2025, ne permettant ainsi ni de connaître le montant total des paiements effectués par le débiteur jusqu'à la déchéance du terme d'une part, ni de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé d'autre part. Par ailleurs, l'article 1225 du Code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). La jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 ( du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). Il est également constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d'une durée raisonnable doit être regardée comme abusive, et que le délai laissé au débiteur pour s'exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Au surplus, le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). En l'espèce, la clause prévoyant le résiliation de plein droit du contrat de prêt est rédigée comme suit : « en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…). Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (...) ». Si la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a, dans sa mise en demeure du 14 novembre 2025, laissé au débiteur « un délai de 30 jours à compter de sa réception » pour solder sa dette, soit jusqu'au 18 décembre 2025 puisque la mise en demeure a été réceptionnée par M. [W] [Q] le 18 novembre 2025, elle a pourtant assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, soit 9 jours après le départ du délai d'un mois, en méconnaissance de son propre courrier et des délais légaux. En conséquence, le tribunal envisage de soulever d'office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et le non-respect des délais, ce qui aurait pour conséquence que le prêteur ne peut se prévaloir de l'application de cette clause, sans préjudice de la possibilité de demander le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. Afin de respecter le principe du contradictoire, de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office si elles le souhaitent et d'inviter la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à produire un historique complet des règlements effectués par le débiteur de l'origine jusqu'à la déchéance du terme, il y a lieu de rouvrir les débats afin et de produire un historique complet des règlements depuis l'origine jusqu'à la déchéance du terme. Les droits des parties sont réservés dans l'attente de la décision sur le fond.PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et le non-respect du délai laissé au débiteur pour solder sa dette ; INVITE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à produire un historique complet des règlements effectués par M. [W] [Q] depuis l'origine jusqu'à la déchéance du terme ; RENVOIE la présente affaire à l'audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 juin 2026 à 9 heures, au : Tribunal judiciaire de Mulhouse - site Athéna - salle 114 [Adresse 6] [Localité 4] DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l'audience ; RÉSERVE les demandes des parties ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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