Tribunal administratif de Rennes, 28 octobre 2022, 2204274
Mots clés
requête • animaux • maire • recours • production • requérant • requis • société • violence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2204274
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Rennes, 28 oct. 2022, n° 2204274
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
28 octobre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A Cleac'h conteste la décision par laquelle le maire de la commune de Lorient a décidé le placement en fourrière de ses deux chiens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime. Vu les pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté non daté n° 155-2002, le maire de la commune de Lorient a décidé de placer en fourrière les deux chiens de M. A Cleac'h, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, au motif de morsures infligées à plusieurs reprises par ces animaux et de l'absence d'exécution par M. A Cleac'h des mesures qui lui avaient été prescrites, notamment en vue que soit effectuée une évaluation du comportement de ses chiens 3. A l'encontre de cette décision, le requérant se borne à faire valoir, dans sa requête, qu'il n'a plus le droit de voir ses chiens, qu'il a constaté qu'ils étaient à vendre sur le site de la société protectrice des animaux (SPA), et qu'il a besoin d'eux pour se protéger de la violence alors qu'il vit dans la rue. De tels arguments sont toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dont M. A Cleac'h ne conteste pas les motifs. Par suite, la requête de M. A Cleac'h, qui ne présente dans le délai de recours contentieux que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A Cleac'h est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Cleac'h et à la commune de Lorient. Fait à Rennes, le 28 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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