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Tribunal judiciaire de Lille, 18 juin 2024, 23/09508

Mots clés
syndicat • résidence • syndic • immobilier • solde • siège • condamnation • contrat • procès-verbal • ressort • anatocisme • mandat • signature • pouvoir • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CIBEC
défendu(e) par DUBOIS Frank
Parties défenderesses
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/09508 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUJJ N° de Minute : 24/00211 JUGEMENT DU : 18 Juin 2024 S.A.R.L. CIBEC C/ SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, le Cabinet SKURPEL IMMOBILIER SARL CITYA DESCAMPIAUX REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Juin 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A.R.L. CIBEC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI ET : DÉFENDEURS SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS SKURPEL IMMOBILIER ayant son siège social au [Adresse 3] SARL CITYA DESCAMPIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparantes COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier RG n°9508/23 - Page KB EXPOSE DU LITIGE Suivant devis n°20-0493 du 3 septembre 2020 accepté le 4 septembre 2020, la SARL CITYA DESCAMPIAUX, syndic agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], a commandé à la SARL CIBEC des travaux d'étanchéité d'une dalle pour un montant TTC de 3.000 euros. La SARL CITYA DESCAMPIAUX s'est acquittée d'un acompte de 300 euros le 23 juillet 2021. La SARL CITYA DESCAMPIAUX a signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 25 novembre 2021. Une facture lui a été adressée le 29 novembre 2021, pour un montant TTC de 2.700 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2022, la SARL CIBEC a mis en demeure la SARL CITYA DESCAMPIAUX de s'acquitter de la somme de 2.700 euros au titre du solde de la facture dans un délai de huit jours. La SAS SKURPEL IMMOBILIER est par la suite devenue syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6]. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 30 juin 2023, la SARL CIBEC a mis en demeure la SAS SKURPEL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6], de lui payer la somme de 2.700 euros au titre du solde de la facture sous huitaine. Par actes d'huissier de justice du 2 octobre 2023, la SARL CIBEC a fait citer la SARL CITYA DESCAMPIAUX et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS SKURPEL IMMOBILIER, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 16 avril 2024 aux fins d'obtenir : la condamnation in solidum de la SARL CITYA DESCAMPIAUX et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à lui payer la somme de 2.700 euros, avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 18 juin 2022, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la SARL CITYA DESCAMPIAUX et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance. A cette audience, la SARL CIBEC, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Assignés par actes d'huissier de justice délivrés à leur personne, la SARL CITYA DESCAMPIAUX et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] n'ont pas comparu. Pour l'exposé des moyens de la SARL CIBEC, il est renvoyé à son acte introductif d'instance en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation En application de l'article 1998 du même code, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il ressort en l'espèce du devis signé le 4 septembre 2020 que la SARL CITYA DESCAMPIAUX, agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], a commandé à la SARL CIBEC la réalisation de travaux d'étanchéité sur une dalle en contrepartie du paiement de la somme de 3.000 euros. La bonne exécution de ces travaux ne fait pas débat ; le procès-verbal de réception de ces derniers a été signé sans réserve. Il est constant que la SARL CITYA DESCAMPIAUX était au moment des faits litigieux le syndic de la copropriété de la Résidence du [Adresse 5] à [Localité 6] en vertu d'un contrat de mandat. Le principe de la représentation signifie que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul. Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] apparaît donc seul tenu par les engagements pris lors de la signature du devis le 4 septembre 2020. Le syndicat des copropriétaires, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du solde de la facture, ni celle d'une éventuelle faute commise par son ancien syndic. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 6] sera condamné à payer à la SARL CIBEC la somme de 2.700 euros au titre du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023. Sur la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, les intérêts échus produiront intérêt dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière. Sur les mesures de fin de jugement Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 6], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SARL CIBEC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 6], à payer à la SARL CIBEC la somme de 2.700 euros au titre du solde de la facture n°20-0493, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 ; DIT que les intérêts échus produiront intérêt dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 6], à payer à la SARL CIBEC la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 6] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le GreffierLa Juge

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