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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.190

Mots clés
syndicat • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 juin 2011
Tribunal d'instance de Calais
10 mars 2010

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Syndicat CFDT
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu

les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué

, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Coquelles de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ;

Attendu que pour rejeter

la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'unité opérationnelle de Coquelles constitue un établissement distinct dès lors que chaque unité opérationnelle est dotée d'un inspecteur d'exploitation, chargé de veiller à la bonne application des règles de sécurité, et d'un responsable chargé d'organiser dans son secteur géographique l'ensemble de l'activité opérationnelle, ces éléments permettant d'établir l'existence de conditions de travail des salariés différentes selon les unités opérationnelles ;

Attendu cependant

que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le périmètre de désignation du délégué syndical était celui retenu pour la mise en place du comité d'établissement ou, à défaut, s'il résultait d'un accord collectif fixant un périmètre plus restreint pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dunkerque ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Euro cargo rail Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société EURO CARGO RAIL tendant à l'annulation de la désignation de monsieur Eric X... en qualité de délégué syndical du syndicat CFDT au sein de l'établissement de COQUELLES de cette société en date du 2 juillet 2009. AUX MOTIFS QUE sur l'annulation de la désignation de monsieur X... comme délégué syndical, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les articles du Code du travail relatifs à la désignation des délégués syndicaux ; que l'article L 2143-3 du Code du travail, modifié par la loi du 20 août 2008 précitée, dispose à cet égard ; «Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes» ; que toutefois, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme indique : «Les délégués syndicaux régulièrement désignés au 21 août 2008, date de publication de la présente loi, conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L 2143-3 et L 2143-6 du Code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies. Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, conformément aux articles L 2143-3 et L 2143-6 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication» ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que les dernières élections professionnelles se sont déroulées en juin 2008 ; qu'il conviendra donc de faire application au présent litige des dispositions des articles L 2143-3 et suivants du Code du travail dans leur version antérieure à la loi du 20 août 2008 ; qu'or l'article 2143-3 ancien du Code du travail dispose ; « Chaque syndicat représentatif qui constitue une section 6/18 syndicale dans les établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes » ; qu'il ressort en l'espèce des débats tenus à l'audience et des documents produits que monsieur X... a été désigné comme délégué syndical de la société EURO CARGO RAIL, établissement de Coquelles, par le syndicat CFDT, le 2 juillet 2009 ; que la société requérante conteste le périmètre de cette désignation, au motif que le site de Coquelles ne constituerait pas un établissement distinct au sein de l'entreprise ; qu'or l'établissement distinct dans le cadre de la désignation d'un délégué syndical se caractérise par un regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ; qu'ainsi l'établissement distinct doit réunir trois conditions cumulatives : - En premier lieu, l'établissement doit réunir au moins 50 salariés, ce qui n'est pas contesté en l'espèce concernant l'unité opérationnelle situé à Coquelles qui comporte 134 salariés pour un effectif total de 821, - En deuxième lieu, l'établissement doit constituer une communauté de travail pourvue d'intérêts propres et susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que lors de l'audience, la société EURO CARGO RAIL a précisé que l'entreprise était constituée par une direction centralisée située à Paris, dont l'action était complétée par sept unités opérationnelles distinctes, dont celles de Coquelles ; que la société EURO CARGO RAIL a insisté sur le fait que ces différentes unités opérationnelles ne sauraient constituer des communautés de travail dotées d'intérêts propres ; que les débats ont toutefois permis d'établir que chaque unité opérationnelle était dotée d'un inspecteur d'exploitation, chargé de veiller à la bonne application des règles de sécurité et d'un responsable, chargé d'organiser dans son secteur géographique l'ensemble de l'activité opérationnelle ; que ces éléments permettent d'établir l'existence de conditions de travail des salariés différentes selon les unités opérationnelles ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les salariés de l'unité opérationnelle de Calais constituent une communauté de travail pourvue d'intérêts propres ; que ces salariés sont dès lors susceptibles de présenter des revendications communes et spécifiques dans le cadre de la défense de ces intérêts ; - qu'en troisième lieu, l'établissement doit être sous la direction de l'employeur ; qu'il a déjà été relevé que chaque unité opérationnelle comportait un responsable chargé d'organiser l'ensemble de l'activité opérationnelle dans son secteur géographique ; que la société EURO CARGO RAIL fait valoir que ce responsable ne bénéficie d'aucune délégation de pouvoir tant au niveau disciplinaire que pour le recrutement des salariés ; qu'il n'est toutefois pas nécessaire que le représentant de l'employeur au sein de l'établissement soit qualifié pour recevoir et faire droit aux revendications des salariés et l'étendue des pouvoirs délégués demeure sans conséquence en ce qui concerne la détermination de l'existence d'un établissement distinct ; qu'au vu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que les trois conditions cumulatives rappelées ci-dessus sont réunies ; que le syndicat CFDT était donc bien fondé à considérer que l'unité opérationnelle de Coquelles constituait un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical ; que la société EURO CARGO RAIL soutient pour finir que la désignation de monsieur X... doit être annulée au motif que le syndicat CFDT ne justifie pas de l'existence d'une section syndicale au sein de l'établissement ; que, toutefois, si la désignation d'un délégué syndical est effectivement en principe subordonnée à la constitution par le syndicat représentatif qui y procède d'une section syndicale dans l'établissement, la seule désignation d'un délégué syndical suffit à établir l'existence de la section ; que le grief présenté par la société EURO CARGO RAIL de ce chef n'est donc pas non plus fondé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical. 1°) ALORS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui, selon l'article 13 de cette loi, est applicable jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi, n'autorise la désignation d'un délégué syndical que par un syndicat représentatif qui constitue une section syndicale et que, selon l'article L. 2142-1 dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 qui est d'application immédiate, la création d'une section syndicale suppose la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'un syndicat, qui entend désigner un délégué syndical, doit ainsi rapporter la preuve de l'existence ou de la constitution d'une section syndicale et donc démontrer la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement concerné ; qu'en retenant que la seule désignation d'un délégué syndical suffit à établir l'existence d'une section syndicale et en déboutant, en conséquence, la société EURO CARGO RAIL de sa demande d'annulation de la désignation en date du 2 juillet 2009, par l'Union fédérale CFDT des cheminots et activités complémentaires, de monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité opérationnelle de COQUELLES sans constater que ce syndicat aurait constitué une section syndicale comportant au moins deux adhérents au sein de cette unité opérationnelle, ce que contestait la société exposante dans ses conclusions (p.4, § 2, al. 5 et p.9, § 2.2, al.1), le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1, L 2143-3 et 13 de la loi du 20 août 2008. 2°) ALORS QUE caractérise un établissement distinct, permettant la désignation d'un délégué syndical, le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que, dans ses conclusions (p.6 et svtes), la société EURO CARGO RAIL contestait que les différentes unités opérationnelles, dont celle de COQUELLES, constituent des communautés de travail ayant des intérêts propres, l'ensemble des salariés de la société exposante étant soumis aux mêmes contraintes techniques spécifiques, notamment en termes de sécurité, et aux mêmes conditions de travail ; que, cependant, pour affirmer que les salariés de l'unité opérationnelle de CALAIS (COQUELLES) constitueraient une communauté de travail pourvue d'intérêts propres, le Tribunal d'Instance a simplement relevé que chaque unité opérationnelle de l'entreprise est dotée d'un inspecteur d'exploitation, chargé de veiller à la bonne application des règles de sécurité, et d'un responsable chargé d'organiser dans son secteur géographique l'ensemble de l'activité opérationnelle et que ces éléments permettent d'établir l'existence de conditions de travail des salariés différentes selon les unités opérationnelles ; qu'en se contentant ainsi de caractériser l'existence d'une organisation territoriale purement fonctionnelle et opérationnelle de la société EURO CARGO RAIL sans autrement justifier en quoi les salariés de l'unité opérationnelle de COQUELLES connaîtraient des conditions de travail et des contraintes techniques différentes des salariés des autres unités opérationnelles de la société exposante et formeraient ainsi une communauté travail, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1 et L 2143-3 du Code du travail et 13 de la loi du 20 août 2008. 3°) ALORS QUE le seul fait que le regroupement d'au moins cinquante salariés d'une entreprise travaille sous la direction d'un représentant de l'employeur ne peut justifier en elle-même la reconnaissance d'un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ; qu'en se bornant à relever que chaque unité opérationnelle de la société EURO CARGO RAIL comporte un responsable chargé d'organiser l'ensemble de l'activité opérationnelle dans son secteur géographique, le Tribunal d'Instance n'a pas caractérisé en quoi l'unité opérationnelle de COQUELLLES de la société exposante constituerait un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical et privé, derechef, sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1 et L 2143-3 du Code du travail et 13 de la loi du 20 août 2008.

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