Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 25 septembre 2025, 2013F01804
Mots clés
terme • qualités • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
25 septembre 2025
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
7 mai 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Numéro de pourvoi :2013F01804
- Référence abrégée : T. com. Salon-de-provence, 25 sept. 2025, 2013F01804
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 7 mai 2012
- Identifiant Judilibre :69bf7cb5cdc6046d47835060
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
25 septembre 2025
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
7 mai 2012
Résumé
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Partie demanderesse
BR ET ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet BR ET ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 25/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2013F1804
Liquidateur : SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [J] [I] ou Me [Z] [M] [Adresse 1], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 25/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Monsieur Morad AZZIMANI Madame Agnès BERNARD
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/09/2025
Attendu que par jugement en date du 07/05/2012, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [U] [T] ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [J] [I] ou Me [Z] [M], ès qualités de liquidateur, entendu ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [U] [T] à l'audience tenue en chambre du conseil du : JEUDI 24/09/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 25/09/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Guillaume CELIER Le Président Monsieur Arnaud JUAN Signe electroniquement par Arnaud JUAN Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.Commentaires sur cette affaire
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