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Tribunal judiciaire de Nantes, 20 mai 2025, 25/01153

Mots clés
contrat • rapport • résolution • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE

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Texte intégral

MINUTE N° 20 Mai 2025 N° RG 25/01153 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVP6 Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE Jugement arrêtant un plan de cession 1 CC délivrée le à la SELARL Cécile JOUIN AJUP PR TPG M. [N] Me Jérôme BOISSONNET Me Nathalie DETRAIT Me Olivier MORINO Me Grégory STRUGEON AGS CGEA S.A.S. APOLOGIC Association ADMR 44 Association ADAR 44 Association ADT 44 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ------------- CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES Jugement du vingt Mai deux mil vingt cinq Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Frédérique PITEUX, Vice-Présidente, juge rapporteur Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente Ministère public : Caroline CHANU, Substitut du Procureur Greffier : Nadine DANIELOU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la cession à l'ADMR 44 des actifs de : l'Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE BAL n°44 [Adresse 4] [Localité 2] Activité : aide à domicile N° SIRET : 785 947 979 00080 N° RCS : NON INSCRIT Dit que l'offre retenue est ainsi constituée : - éléments incorporels : L'ensemble des actifs incorporels (marque AAFP 44, numéros téléphoniques, clientèle, fichiers clients, qualifications professionnelles, certificat habilitations et labélisation « QUALIMANDAT » concernant l'activité mandataire). - éléments corporels : Table de massage liée à l'activité de socio-esthéticienne et véhicule affecté à cette activité. - volet social : 86 salariés sur 90 sont repris selon les distinctions ci-dessous : Ainsi que l'intégralité des congés payés acquis du personnel repris. - Prix de cession : 35.000 € (1.000 € pour les actifs corporels et 34.000 € pour les actifs incorporels). Dit qu'il s'agit d'une cession totale de l'activité ; Ordonne la cession aux conditions ci-dessus précisées ; Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce ; Ordonne en application de l'article L. 122-12 du code du travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise des salariés conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre ; Maintient en fonction madame [C], juge-commissaire, pour poursuivre et achever les formalités de vérification du passif déclaré ; Maintient en fonction l'administrateur judiciaire, la SELAS AJUP prise en la personne de Me [L] [H], [Adresse 1], avec mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et procéder aux licenciements, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17 du code de commerce ; Maintient la SELARL [K] [D] en la personne de Me [K] [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire, pour exercer les missions dévolues au liquidateur ; Précise que le prix de cession de l'entreprise, tel que déterminé par l'offre retenue, ne pourra être modifié, pour aucune cause, et que ce prix est de 35.000 € ; Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juin 2025 ; Confie au cessionnaire, dès ce moment, en application de l'article L. 642-8 du code de commerce, la gestion de l'association cédée sous sa seule responsabilité ; Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L. 642-11 du code de commerce ; Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif ne sauraient être transmises au cessionnaire ; Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à dispositions des mandataires de justice si besoin ; Dit que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément à l'article L. 642-11 du code de commerce de la bonne exécution de la cession ; Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Nadine DANIELOU Frédérique PITEUX

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