Cour d'appel de Nîmes, 4 juin 2024, 22/01155
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
4 juin 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES
14 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :22/01155
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Nîmes, 4 juin 2024, n° 22/01155
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, 14 mars 2022
- Identifiant Judilibre :666000f82bde7b00080c3558
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
4 juin 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES
14 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOULIER Eve du Cabinet EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Partie intimée
ISS FACILITY SERVICES
défendu(e) par CHEBBANI Karim du CABINET CHEBBANILE SAGERE Laurie
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMNT LR EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 mars 2022 RG :20/00640 [Y] C/ Société ISS FACILITY SERVICES Grosse délivrée le 04 juin 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 JUIN 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Mars 2022, N°20/00640 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [X] [Y] née le 01 Janvier 1967 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : Société ISS FACILITY SERVICES VENANT AUX DROITS DE ISS PROPRETE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [X] [Y] a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Iss propreté, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une période allant du 2 janvier au 31 décembre 2020, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent pour arrêt maladie. Le contrat de travail prévoyait un travail le samedi de 5h30 à 8h30 et le dimanche de 6h à 12h30. À compter du mois d'avril 2020, la société Iss propreté a perdu le marché concernant le site sur lequel était affectée Mme [X] [Y]. Soutenant que l'employeur a cessé de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires à compter du 1er avril 2020, par requête du 8 octobre 2020, Mme [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - ordonné le rabat de la clôture prononcée le 4 juin 2021, - débouté Mme [X] [Y] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la SAS Iss facility services, venant aux droits de la société Iss propreté, de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] [Y] aux entiers dépens. Par acte du 29 mars 2022, Mme [X] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2022, Mme [X] [Y] demande à la cour de : - recevoir son appel - le dire bien fondé en la forme et au fond En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mars 2022 En conséquence, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée en raison des manquements de l'employeur caractérisant une faute grave - dire et juger que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 424.05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 42.40 euros au titre des congés payés y afférents * 106.01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3 008.67 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril et les mois de juillet à décembre 2020 * 300.86 euros au titre des congés payés y afférents * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat mentionnant une rupture aux torts de l'employeur, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - condamner l'employeur aux entiers dépens. Elle soutient que : - la société Iss facility services ne lui a pas versé son salaire à compter du 1er avril 2020 et a cessé de lui fournir du travail à compter de cette date. - le conseil de prud'hommes a retenu, à tort, qu'elle n'avait donné aucune suite au courrier adressé par l'employeur le 22 juin 2020 et qu'elle est restée silencieuse jusqu'au 8 octobre 2020, de sorte qu'il est manifeste selon lui qu'elle ne se tenait pas à la disposition de son employeur. -dès le 16 avril 2020, elle prenait attache auprès de son employeur afin d'obtenir des informations sur la suite à donner à sa poursuite d'activité, mais ce dernier ne lui a pas répondu. - elle s'est tenue à la disposition de l'employeur et n'est aucunement restée silencieuse. - si elle n'a pas donné suite au courrier du 22 juin 2020 de l'employeur, c'est uniquement parce qu'elle restait dans l'attente de réelles solutions apportées à sa situation. - l'employeur ne lui a proposé aucune affectation après avoir perdu le marché sur lequel elle travaillait. - sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur est totalement fondée. - elle a subi un double préjudice, dans la mesure où elle s'est retrouvée sans aucun salaire et sans travail. - la société Iss facility services l'a contrainte à mettre fin de façon anticipée à son contrat de travail, alors qu'elle a toujours parfaitement accompli ses missions. En l'état de ses dernières écritures du 08 octobre 2023, la SAS Iss facility services venant aux droits de la société Iss propreté demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - confirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : * ordonné le rabat de la clôture prononcée le 4 juin 2021 ; * débouté Mme [X] [Y] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; * condamné Mme [X] [Y] aux entiers dépens. En conséquence et statuant à nouveau, - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle fait valoir que : - elle a perdu le site sur lequel exerçait Mme [Y] à compter du 1er avril 2020 ; Mme [Y] ne disposant pas d'une ancienneté de 6 mois pour voir son contrat transféré, elle a cherché une solution pour lui trouver une nouvelle affectation. - elle a tenté d'entrer en contact avec Mme [Y] pour discuter de son affectation effective mais sans succès. - Mme [Y] ne démontre pas s'être tenue à sa disposition ni l'avoir sollicitée afin qu'elle régularise sa situation. - le conseil de prud'hommes a retenu, à juste titre, que le silence absolu de Mme [Y] constaté à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 8 octobre 2020 caractérise une volonté claire de sa part, de ne pas poursuivre la relation de travail au-delà du 1er avril 2020. - elle reconnaît qu'une erreur administrative a entraîné l'absence de paiement de salaire de Mme [Y] pour le mois d'avril 2020, toutefois, la salariée a été payée pour les mois de mai et juin 2020. - Mme [Y] a été remplie de ses droits s'agissant du paiement des salaires qui lui étaient dus. - Mme [Y] n'apporte pas la preuve d'un manquement grave de sa part justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle ne saurait donc prétendre à aucune indemnité au titre de la rupture de son contrat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écrMOTIFS
L prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. » Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [X] [Y] fait valoir l'absence de fourniture de travail et l'absence de paiement des salaires. Il est constant que Mme [X] [Y] a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Iss, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une période allant du 2 janvier au 31 décembre 2020 et qu'à compter du mois d'avril 2020, l'employeur a perdu le marché relatif au site sur lequel était affectée Mme [X] [Y]. Il est de même constant que cette dernière n'a pas été transférée à la société repreneuse dans la mesure où la salariée ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des entreprises de propreté. Le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que Mme [X] [Y] était restée dans un silence absolu à partir du 1er avril 2020, dès lors que l'employeur aurait dû lui-même se rapprocher de l'intéressée qui restait sa salariée et que cette dernière lui a adressé un courrier daté du 16 avril 2020, en ces termes : « Je viens vers vous à ce jour pour vous demander les suites à donner à mon contrat de travail me reliant à ISS qui a prit effet le 02/01/2020 allant jusqu'au 31/12/2020 sur le site de Carrefour [Localité 6] Ouest situé [Adresse 3] . En effet depuis le 01/04/2020 ce site ne vous est plus attribué mais mon contrat me reliant à votre société demeure car hors la société qui reprend ce site ne souhait pas me reconduire à mon poste qui était tous les dimanche de 6h A 12h30 pour l'entretient de cette grande surface dont j'avez 1a tache d'entretenir. J 'ai contacter le chef de secteur qui reste à ce jour sans répons . Je vous demande à ce jour de bien vouloir faire le nécessaire ». L'appelante produit le recommandé avec avis de réception montrant un envoi le 22 avril 2020 et l'avis de réception du recommandé avec accusé de réception mentionnant que la société Iss a reçu le courrier le 30 avril 2020. L'intimée ne peut sérieusement soutenir que rien ne permet de prouver que le courrier du 16 avril 2020 a bien été adressé et réceptionné par elle puisqu'elle n'indique même pas ce qu'elle aurait pu recevoir d'autre de la part de la salariée à cette date. Il ne peut donc être considéré que la salariée « a cessé de travailler à compter du 1er avril 2020 sans aucune raison valable » alors même que le bulletin de salaire du mois mai 2020 fait mention d'une « absence chômage partiel ». Ne répondant pas au courrier de la salariée, l'employeur s'est contenté de lui adresser, le 22 juin 2020, soit près de deux mois après la réception du courrier de celle-ci et presque trois mois après la perte du chantier, un simple courrier de prise de contact en ces termes,: « Objet : demande de prise de contact - point sur votre situation Je vous serais reconnaissant d'avoir l'amabilité de bien vouloir me contacter afin de faire un point sur votre situation actuelle au 06 25 03 40 08 ou par email à l'adresse suivante : (...) ». Pour autant, si ce comportement de l'employeur est manifestement fautif, il ne peut être considéré comme suffisamment grave pour permettre à la salariée, par saisine de la juridiction prud'homale, le 8 octobre 2020, soit quatre mois plus tard, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors qu'elle n'a nullement pris contact avec l'employeur à la suite du courrier du 22 juin 2020 reçu par elle. L'appelante ne démontre pas, en effet, l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail. L'employeur n'est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié que si ce dernier se tient à sa disposition. Or, Mme [X] [Y] ne justifie pas s'être tenue à la disposition de l'employeur à partir du mois de juillet 2020, de sorte que l'absence de paiement du salaire à partir de ce mois ne peut être considérée comme suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Pour la période antérieure, il convient de relever que si l'employeur n'a pas fourni de travail à la salariée, il lui a réglé les salaires des mois de mai et juin 2020. Il est constant cependant que le salaire du mois d'avril n'a pas été réglé, la société ISS facility services faisant valoir une erreur administrative ayant entraîné cette absence de règlement. Il convient de relever, en ce sens, que les salaires des deux mois suivants jusqu'au courrier du 22 juin 2020 ont bien été réglés. Enfin, le seul non paiement du salaire du mois d'avril 2020 ne saurait, en l'espèce, être constitutif d'une faute grave justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire. En revanche, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 424,05 euros outre les congés payés afférents au titre du mois d'avril 2020, rémunération qui est due à la salariée qui se tenait bien, à l'époque, à la disposition de l'employeur. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Iss facility services sera condamnée aux dépens et l'équité justifie d'octroyer à Mme [X] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [Y] de sa demande au titre du salaire du mois d'avril 2020 et l'a condamnée aux dépens, -Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -Condamne la société Iss facility services à payer à Mme [X] [Y] la somme de 424,05 euros au titre du salaire du mois d'avril 2020 outre celle de 42,40 euros de congés payés afférents, -Condamne la société Iss facility services à payer à Mme [X] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la société Iss facility services aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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