Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 24 juin 2025, 22/01804
Mots clés
société • syndicat • résidence • préjudice • sinistre • condamnation • qualités • contrat • rapport • réparation • subsidiaire • siège • référé • ressort • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
25 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
4 octobre 2022
Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
14 mars 2018
Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
17 mai 2017
Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
30 décembre 2015
Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
1 juillet 2015
Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
10 décembre 2014
Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
28 juin 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Numéro de pourvoi :22/01804
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Boulogne-sur-mer, 24 juin 2025, n° 22/01804
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 juin 2013
- Identifiant Judilibre :685ef72c02c5b8c8ca15cc4c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
25 juillet 2023
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4 octobre 2022
Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
14 mars 2018
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17 mai 2017
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30 décembre 2015
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1 juillet 2015
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10 décembre 2014
Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
28 juin 2013
Résumé
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Parties demanderesses
Syndicat des copropriétaires de la résidence GROS CAILLOU
GMF PROTECTION JURIDIQUE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTIONS
LA SMABTP
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 22/01804 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CR3
Le 24 juin 2025
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence GROS CAILLOU représenté par son syndic, l'Agence MONROY [Adresse 1] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
GMF PROTECTION JURIDIQUE, dont le siège est [Adresse 3] Juridique Le Neptune sis [Adresse 4]
M. [E] [Q], [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Mme [I] [H], demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage du SDC de la Résidence GROS CAILLOU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits de la compagnei COVEA RISKS, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées toutes trois par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est [Adresse 11]
LA SMABTP, en qualité d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentées toutes trois par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Société L'EQUITE, compagnie d'assurance immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [V] [G], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [U] [O], demeurant [Adresse 15]
défaillant faute d'avoir constitué avocat
M. [K] [B], demeurant [Adresse 16]
défaillant faute d'avoir constitué
M. [Z] [W], demeurant [Adresse 17]
défaillant faute d'avoir constitué avocat
Mme [F] [M], demeurant [Adresse 18]
défaillante faute d'avoir constitué avocat
Mme [C] [L], demeurant [Adresse 19]
défaillante faute d'avoir constitué avocat
M. [J] [D], demeurant [Adresse 20]
défaillant faute d'avoir constitué avocat
M. [A] [T], demeurant [Adresse 21]
défaillant faute d'avoir constitué avocat
M. [Y] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCM CABINET TRIPLET & [N], immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous n° 411 864 804, demeurant [Adresse 22]
défaillant faute d'avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
- Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
- Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
- Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 25 mars 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l'issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l'article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l'état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété Gros caillou, dont le syndic est l'agence [X], située [Adresse 23] [Localité 3] a fait réaliser en 2002 une réfection totale de la toiture par la société GD bâtiment, une réfection de la terrasse côté cour par la société GD bâtiment en 2003, en 2004 une réfection de l'électricité dans les parties communes, en 2005 un changement des fenêtres des couloirs par la société [R] PVC, en 2006 le remplacement des WC du troisième étage et la réfection du plancher, en 2007 le changement de la porte principale du bâtiment, en 2009 le ravalement de l'ensemble du bâtiment par la société Eiffage et en 2011 le changement du deuxième WC commun du troisième étage.
En 2010, le syndicat des copropriétaires a régularisé plusieurs déclarations de sinistres suite à des dégâts des eaux.
Par ordonnance du 28 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [JI] en qualité d'expert. Par ordonnance du 10 décembre 2014, la mission d'expertise a été étendue à la société Axa assurances, assureur dommages ouvrage du syndicat des copropriétaires pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des gardes corps et ravalement pour imperméabilisation réalisés par la société GD bâtiment.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, la mission d'expertise a été étendue à M. [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], qui avait assuré la maîtrise d'œuvre des travaux d'étanchéité de l'immeuble, à la SARL [R] PVC, à la société Covea Risks, à la compagnie d'assurances l'Equité et à la SAS Eiffage construction Nord.
Par ordonnance du 30 décembre 2015, à la demande d'Axa, la mission d'expertise a été étendue à la société Eiffage construction Nord et à la SMABTP. Par ordonnance du 17 mai 2017, à la demande du syndicat des copropriétaires, la mission d'expertise a été étendue à M. [K] [B], M. [IK] [XH], M. [Z] [W], Mme [F] [M], Mme [C] [L], M. [BE] [NC], M. [V] [G], M. [U] [O], M. [J] [D] et M. [A] [T]. Mme [RM] [S] et Mme [I] [H] sont intervenues volontairement.
Par ordonnance du 14 mars 2018, à la demande de M. [XH], l'expertise a été étendue à la société Gan assurances, la compagnie l'Equité et à M. [LC] [R] exerçant sous l'enseigne établissement [LC] [R]. L'expertise a également été étendue à la société Covea Risks et à la SA Gan.
Le rapport d'expertise a été déposé le 17 février 2020.
Par actes d'huissier des 23 mars, 28 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [E] [S] et Mme [I] [H] ont fait assigner :
- la compagnie Gan assurances, ancien assureur du syndicat des copropriétaires,
- la compagnie Axa assurances, assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des gardes corps et ravalement pour imperméabilisation réalisée par la société GD bâtiment,
- aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
- la compagnie d'assurances l'Equité, en qualité d'assureur dommages ouvrage,
- M. [Y] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCM cabinet Triplet et [N],
- la SARL [R] PVC,
- la SAS Eiffage construction,
- M. [U] [O],
- M. [K] [B],
- M. [Z] [CK],
- M. [V] [G],
- Mme [F] [M],
- Mme [C] [L],
- M. [J] [D],
- M. [A] [T],
devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de voir condamner solidairement :
* la compagnie Gan assurances, la société Covea Risks, la compagnie Axa assurances, la compagnie d'assurances l'Equité, la SAS Eiffage construction, M. [Y] [N], ès qualités, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 749 278,56 euros TTC au titre des préjudices résultant des travaux à réaliser, somme à réactualiser à la date du jugement à intervenir au regard de l'indice BT 01 de l'évolution du coût de la construction, la somme de 10 908 euros au titre des frais d'études de M. [QD], sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire,
* la compagnie Gan, la société Covea Risks, la compagnie Axa assurances, la compagnie d'assurances l'Equité, la société Eiffage construction, M. [N], ès qualités, à verser à M. [S] la somme de 29 411,16 euros à réactualiser au jour du jugement sur l'indice BT 01 du coût de la construction en réparation du préjudice lié au coût des travaux, la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié au déménagement et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts légaux à compter de la saisine du juge des référés,
* la compagnie Gan assurances, la société Covea Risks, la compagnie Axa assurances, la compagnie d'assurances l'Equité, la SAS Eiffage construction, M. [Y] [N], ès qualités à verser à Mme [H] la somme de 4 030,40 euros à réactualiser au jour du jugement sur l'indice BT 01 du coût de la construction en réparation du préjudice lié au coût des travaux, la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié au déménagement et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts légaux à compter de la date de saisine du juge des référés,
* la compagnie Gan assurances, la société Covea Risks, la compagnie Axa assurances, la compagnie d'assurances l'Equité, la SAS Eiffage construction, M. [Y] [N], ès qualités, à leur verser chacun la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner les parties perdantes aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
[BE] [NC] n'a pas été assigné, étant décédé le [Date décès 1] 2021.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, de la GMF, de M. [E] [S] et de Mme [I] [H] à l'égard de la SARL [R] PVC ;
- constaté, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de la SARL [R] PVC ;
- dit que l'instance est poursuivie entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [E] [S] et Mme [I] [H] d'une part et d'autre part la compagnie Gan assurances, la compagnie Axa assurances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, la compagnie d'assurances l'Equité, M. [Y] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], la SAS Eiffage construction, M. [U] [O], M. [K] [B], M. [Z] [CK], M. [V] [G], Mme [F] [M], Mme [C] [L], M. [J] [D], M. [A] [T] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [E] [S] et Mme [I] [H] aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de la SARL [R] PVC ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [E] [S] et Mme [I] [H] à payer à la SARL [R] PVC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022 pour les conclusions de :
- Me Surmont,
- Me Pille,
- Me Mervaille-Guemghar,
- Me Fournier
au plus tard le 2 décembre 2022.
Par actes d'huissier des 14 et 15 novembre 2022, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, a fait assigner la SAS Eiffage construction Nord Pas de Calais et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Eiffage construction Nord, devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d'ordonner la jonction de l'instance avec celle enrôlée sous le numéro 22/1804, condamner in solidum la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur SMABTP à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur du syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à la garantir des condamnations au titre des frais irrépétibles qui pourraient être prononcées à son encontre, les condamner in solidum aux dépens.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF, M. [K] [S] et Mme [I] [H] à l'encontre de la SA Axa France Iard, assureur dommages ouvrage pour les travaux de la société Eiffage construction Nord,
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à l'encontre de M. [K] [S] et Mme [I] [H],
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF protection juridique, M. [S] et Mme [H] demandent au tribunal de :
- condamner solidairement ou in solidum la compagnie Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la résidence Gros caillou jusqu'en 2015, la société Covea risk, assureur dommages ouvrage pour les travaux de bardage, la compagnie Axa assurances, assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou (contrat n°3848029004 pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des garde-corps et ravalement pour imperméabilisation réalisés par la société GD bâtiment, la compagnie d'assurances l'Equité, ès qualités d'assureur dommages ouvrage (police 14209973342002), la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur, la SMABTP, M. [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], maître d'œuvre ayant mission complète et notamment suivi des travaux, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou la somme de 749 278,56 euros TTC au titre du préjudices résultant des travaux à réaliser, somme à réactualiser à la date du jugement à intervenir au regard de l'indice BT01 de l'évolution des coûts de construction, la somme de 10 908 euros TTC au titre des frais d'étude de M. [QD], assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;
- condamner solidairement ou in solidum la compagnie Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la résidence Gros caillou jusqu'en 2015, la société Covea Risk, assureur dommages ouvrage pour les travaux de bardage, la compagnie Axa assurances, assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou (contrat n°3848029004 pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des garde-corps et ravalement pour imperméabilisation réalisés par la société GD bâtiment, la compagnie d'assurances L'équité, ès qualités d'assureur dommages ouvrage (police n°14209973342002), la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur, la SMABTP, M. [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], maître d'œuvre ayant mission complète et notamment suivi des travaux, à verser à M. [S] la somme de 29 411,16 euros à réactualiser au jour du jugement sur l'indice BT01 des coûts de la construction, en réparation du préjudice lié au coût des travaux, à la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié au déménagement, à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts légaux à compter de la date de saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;
- condamner solidairement ou in solidum la compagnie Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la résidence Gros caillou jusqu'en 2015, la société Covea Risk, assureur dommages ouvrage pour les travaux de bardage, la compagnie Axa assurances, assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou (contrat n°3848029004 pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des garde-corps et ravalement pour imperméabilisation réalisés par la société GD bâtiment, la compagnie d'assurances l'Equité, ès qualités d'assureur dommages ouvrage (police n°14209973342002), la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur, la SMABTP, M. [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], maître d'œuvre ayant mission complète et notamment suivi des travaux, à verser à Mme [H] la somme de 4 030,40 euros à réactualiser au jour du jugement sur l'indice BT01 des coûts de la construction, en réparation du préjudice lié au coût des travaux, à la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié au déménagement, à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts légaux à compter de la date de saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;
- ordonner à l'encontre de l'Equité la majoration des intérêts au double de l'intérêt légal en l'absence de respect du délai de 60 jours,
- ordonner à l'encontre de Covea risks la majoration des intérêts au double de l'intérêt légal en l'absence de respect du délai de 60 jours,
- condamner solidairement ou in solidum la compagnie Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la résidence Gros caillou jusqu'en 2015, la société Covea risk, assureur dommages ouvrage pour les travaux de bardage, la compagnie Axa assurances, assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou (contrat n°3848029004 pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des garde-corps et ravalement pour imperméabilisation réalisés par la société GD bâtiment, la compagnie d'assurance L'équité, ès qualités d'assureur dommages ouvrage (police n°14209973342002), la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur, la SMABTP, M. [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], maître d'œuvre ayant mission complète et notamment suivi des travaux, à verser à chacune des demanderesses, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, M. [E] [S] et Mme [I] [H] à la présente instance la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner les parties perdantes aux dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertises.
Ils affirment que les assureurs se doivent de garantir solidairement l'ensemble des désordres subis tant s'agissant des infiltrations que de l'évolution du mérule inhérent à ces infiltrations.
S'agissant de la société l'Equité, ils observent que celle-ci ne dénie pas sa garantie ; qu'elle peut être condamnée in solidum ou solidairement à charge pour elle d'exercer ses recours à l'encontre des autres intervenants ; qu'au surplus, de par l'absence d'instruction efficace de l'expertise dommages ouvrage, elle doit nécessairement sa garantie ; que la demande de condamnation est solidaire puisque toutes les causes de désordres ont participé au même préjudice ; que dans la mesure où elle n'a pas refusé sa garantie dans le délai de 60 jours, elle ne peut plus s'opposer à l'application de sa garantie et qu'elle ne peut plus contester la définition des travaux propres à remédier aux désordres après l'expiration du délai de 90 jours ; que la charge de la preuve d'un dépassement de son obligation de garantie au regard du chiffrage de l'expert lui incombe ; qu'elle ne les a jamais informés d'un quelconque plafond de garantie.
S'agissant du Gan, ils expliquent que la compagnie Gan est l'assureur de l'immeuble ; qu'elle a déclaré le sinistre en 2007 mais n'a pas pu retrouver la trace de cette déclaration ; qu'il appartient à l'assureur d'établir la tardiveté de la déclaration ; qu'aucune proposition d'indemnisation n'a été faite suite aux déclarations de sinistre de 2007 ; que c'est au cours de l'instruction du sinistre que les désordres se sont aggravés alors que la compagnie Gan n'entendait pas garantir les conséquences du mérule ; que la compagnie ne produit pas les conditions particulières signées ni les conditions générales applicables ; qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une exclusion de garantie ou d'une déchéance de garantie. Elle ajoute que l'expert n'a pas conclu à un défaut d'entretien du chéneau ou des menuiseries avant le sinistre ; que le Gan ne démontre pas que les menuiseries sont des parties privatives ; que les fuites aux appareils sanitaires ne sont que l'une des causes des infiltrations ; que au-delà de sa garantie, cet assureur engage sa responsabilité puisqu'il n'a pas daigné proposer une indemnisation et que si les travaux avaient été faits en temps utiles, les désordres n'auraient pas pris cette ampleur.
En ce qui concerne les demandes formulées à l'encontre de la société Eiffage construction Nord, ils contestent toute prescription et soulignent que si leurs demandes à l'encontre d'Axa ont été déclarées irrecevables, ils formulent directement des prétentions à l'encontre d'Eiffage et de son assureur ; que des demandes étaient formulées à l'encontre d'Eiffage Nord en 2015 lors de l'instance de référé ; que l'expert n'a pas exclu la responsabilité de cette société et qu'il a été constaté de nombreuses traces d'infiltrations et l'inefficacité des travaux effectués par Eiffage.
Ils chiffrent ensuite leurs préjudices au vu du rapport d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SA l'Equité demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H], de l'ensemble de leurs demandes de condamnation solidaire à l'encontre notamment de la compagnie l'Equité ;
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes portant sur les travaux de reprise dans les parties privatives des lots n°2 à 9, et du lot n°11 ;
- cantonner toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de l'Equité au profit du syndicat des copropriétaires à la somme de 41 116,62 euros correspondant aux travaux sur les parties communes en lien avec les travaux de couverture ;
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la compagnie l'Equité ;
- cantonner toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de l'Equité au profit de Madame [H] à la somme de 4 030,40 euros,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] de leurs demandes visant à fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la saisine du juge des référés ;
- cantonner le montant total des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de l'Equité à la somme de 57 500 euros correspondant à son plein de garantie ;
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Axa France Iard, Eiffage construction, Eiffage construction Nord Pas de Calais et SMABTP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui excéderait la somme de 57 500 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] et/ou tout succombant aux entiers dépens.
La société l'Equité précise être assureur dommages ouvrage pour les travaux de toiture. Elle souligne que toute condamnation solidaire à son encontre est exclue au regard des dispositions de l'article 1310 du code civil ; qu'une condamnation in solidum implique une faute de plusieurs parties, à l'origine d'un même préjudice ; que sa condamnation est sollicitée avec celle de plusieurs assureurs dommages ouvrage auxquels aucune faute n'est reprochée mais la mobilisation des garanties recherchées ; qu'en conséquence, il ne saurait y avoir de condamnation in solidum ; qu'elle n'a vocation qu'à garantir les travaux objets de son assiette à savoir les travaux de réfection de la couverture ; que l'existence d'une faute de sa part n'est pas démontrée ; que les demandeurs (en ce compris M. [G]) ne distinguent pas entre l'indemnisation des préjudices découlant des travaux de couverture et ceux ayant d'autres origines ; que le rapport de l'expert judiciaire ne permet pas non plus une telle distinction, se contentant d'une ventilation du devis de reprise par des pourcentages ne reflétant pas le périmètre exact des travaux en lien avec la couverture ; que les demandes à son encontre doivent donc être rejetées ; qu'à titre subsidiaire, le préjudice doit être limité à la somme de 345 042,99 euros, montant retenu par la société Etudes et quantum et à sa charge la somme de 29 920,23 euros.
Elle rappelle que la garantie dommages ouvrage ne couvre pas les préjudices immatériels et elle s'oppose en conséquence aux demandes à ce titre, notamment celles présentées par Mme [H].
A titre infiniment subsidiaire, si le rapport de M. [JI] était pris en compte, elle demande le cantonnement des sommes dues à 744 978,12 euros en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires (après déduction des travaux dont les copropriétaires demandent la prise en charge) et s'oppose aux demandes de M. [G] en ce qui concerne les frais annexes d'architecte, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS.
Elle relève que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir concernant les lots 2 à 9 et 11, de sorte que la somme de 41 116,42 euros doit être déduite de ses demandes.
Elle exclut la prise en charge des conséquences autres que celles résultant des fuites en toiture et notamment des préjudices de M. [S] qui ont pour origine des infiltrations à la jonction des façades arrière et terrasse.
Elle demande l'application du plafond de sa garantie et sollicite la garantie des compagnies MMA, de la société Axa France Iard, des sociétés Eiffage construction, Eiffage construction Nord Pas de Calais et SMABTP.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, la SA Gan assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] de l'ensemble de leurs prétentions, faute de mobilisation des garanties ;
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] de leurs demandes visant à voir condamner certains défendeurs solidairement au regard des multiples causes des dommages rencontrés dans le bien immobilier incombant au syndicat des copropriétaires aux travaux réalisés en couverture de l'immeuble, aux lots privatifs de M. [XH] et Mme [M] ;
- débouter M. [S], GMF et Mme [H] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Gan assurances faute de dommages affectant leur lot privatif avec un sinistre dégât des eaux garanti ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou de sa demande de prise en charge par la compagnie Gan assurances de la réparation des dommages afférents à l'état des parties communes évalué à 31,08% par l'expert judiciaire en raison du manque d'entretien du bien ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que le coût de réparation de l'immeuble dans son ensemble se limitera à la somme de 345 042,99 euros TTC ;
- cantonner ainsi toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la compagnie Gan assurances à la somme de 107 239,36 euros TTC et dans les limites et plafond de la garantie ;
- déclarer opposable la franchise contractuelle ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] et/ou tout succombant à régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de droit.
Elle explique que les demandeurs ne précisent pas de fondement juridique à leur action à son encontre alors que ni les dispositions de l'article 1792 ni celles des l'article A 243-1 du code des assurances ne sont applicables à son égard puisqu'elle n'est ni assureur responsabilité décennale ni assureur dommages ouvrage.
Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, tout sinistre doit être déclaré et que l'on ne peut rattacher à un sinistre récent, un sinistre plus ancien ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les infiltrations sont anciennes et multiples ; qu'elle n'a enregistré qu'une déclaration en décembre 2010 concernant une trace de coulure dans l'appartement de Mme [M] ; qu'aucune déclaration ne lui a été adressée en 2007 (à l'exception d'une déclaration faite par l'un des copropriétaires au titre de ses parties privatives suite au débordement de la douche de Mme [M]) ; qu'il ne peut donc lui être opposé des fautes dans la conduite de l'instruction du dossier de sinistre ; qu'au surplus les désordres sont anciens ; que la copropriété connaissait l'existence du champignon depuis 2010 et disposait depuis cette date d'un devis de traitement.
Elle indique qu'en application de l'article 29 du contrat, tout sinistre doit être déclaré dans les 5 jours, sous peine de déchéance du droit à garantie lorsqu'il est établi que le retard a causé à l'assureur un préjudice ; que tel est bien le cas en l'espèce au regard de l'ampleur des préjudices actuels ; qu'elle est également en droit d'opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances rappelé à l'article 35 de sa police.
Elle ajoute qu'au titre de la garantie dégâts des eaux sont garanties les fuites accidentelles alors que la cause des infiltrations est notamment l'absence d'entretien ou des malfaçons des travaux ; que certaines infiltrations proviennent de parties privatives (menuiseries) ; que de même les infiltrations par le bardage ne sont pas garanties ; que si elle ne produit pas les conditions particulières signées, elle verse aux débats les avenants régularisés rappelant ces conditions particulières A 565.
Elle s'oppose, à titre subsidiaire, à toute demande de condamnation solidaire et affirme qu'elle ne peut être tenue à l'indemnisation de préjudices non garantis.
Elle s'oppose aux demandes formulées à son encontre par les copropriétaires et relève le caractère exorbitant du coût des travaux retenu par l'expert.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droit de la société Covea risks demandent au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, M. [S] et Mme [H] responsables de la perte de la subrogation,
- décharger les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea risk de toutes obligations de préfinancement des travaux de reprise,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] de l'ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] de leurs demandes visant à voir condamner certains défendeurs solidairement au regard des multiples causes des dommages rencontrés dans le bien immobilier incombant au syndicat des copropriétaires, aux travaux réalisés en couverture de l'immeuble, aux lots privatifs de M. [XH] et Mme [M],
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou d'octroi du coût des travaux de réparation des parties privatives,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou de ses demandes,
- débouter M. [S], la GMF, Mme [H] de leurs demandes à l'encontre des compagnies MMA assurances Iard, venant aux droits de la compagnie Covea risk et MMA Iard assurance mutuelles,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que le coût de réparation de l'immeuble dans son ensemble se limite à la somme de 345 042,99 euros TTC,
- cantonner toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre des compagnies MMA Iard, venant aux droits de la compagnie Covea risk et MMA Iard assurances mutuelles, à la somme de 22 118 euros au titre des travaux de reprise des dommages et à la somme de 153 000 euros au titre des dommages aux existants après réception,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] et/ou tout succombant à régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
- écarter l'exécution provisoire de droit.
Elles rappellent qu'une police dommages ouvrage a été souscrite auprès d'elle pour des travaux de remplacement d'ossature sur le pignon et des travaux d'électricité (travaux confiés à GD bâtiment et [LX] [FH]) ; que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 19 septembre 2003 ; que le syndic de copropriété lui a transmis une déclaration de sinistre le 4 février 2012 par le biais de son courtier le dommage déclaré étant "infiltrations par le bardage avec apparition d'un champignon de type mérule" ; qu'elles ont refusé de prendre en charge le sinistre le 24 février 2012 ; que le syndic a contesté cette position et qu'au regard des nouveaux éléments transmis, elles ont saisi le cabinet Eurisk.
Elles affirment qu'en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur DO peut être déchargé de sa garantie lorsque l'assuré a manqué de diligence et lui a fait perdre sa subrogation ; qu'en l'espèce, elles ont formulé une proposition d'indemnisation le 21 mai 2013 ; que le syndicat des copropriétaires n'a jamais fait connaître son accord ou son désaccord avant l'expiration du délai de forclusion décennale acquise le 19 septembre 2013 ; qu'il n'a pas non plus interrompu les délais de forclusion à l'encontre de la société GD bâtiment et son assureur ; qu'elles n'ont pas pu être subrogées dans les droits de leur assuré n'ayant pas versé l'indemnité d'assurance le 19 septembre 2013 ; qu'elle n'a été assignée en référé qu'en 2015 alors même que les opérations d'expertise étaient en cours depuis 2013.
A titre subsidiaire, elles observent qu'elles ne peuvent être condamnées solidairement à l'indemnisation des désordres ; qu'elles ne sont tenues qu'au titre des travaux de bardage. Elles s'opposent donc aux demandes de Mme [H] qui n'ont pas pour origine ces travaux qu'il en est de même pour le désordre affectant l'appartement de M. [S] ; que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer à son encontre que 35,73% du montant des travaux de reprise selon le décompte opéré par l'expert ; que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à l'indemnisation des parties privatives ce d'autant qu'il est pour partie responsable des désordres (imputation des désordres à sa charge à hauteur de 31,08%) ; qu'il est assureur de chose et ne peut être condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des préjudices de M. [G].
S'agissant du montant des travaux de reprise, elles invoquent le rapport de la société Etudes et Quantum que l'expert n'a pas écarté de manière satisfaisante.
Elles ajoutent qu'il existe au contrat d'assurance souscrit des plafonds de garantie limitant sa garantie à la somme réindexée de 22 118 euros et à 153 000 euros pour les dommages causés aux existants après réception.
Elles s'opposent à la demande de prise en charge des préjudices immatériels et soulignent que les intérêts ne peuvent être doublés puisqu'elle a pris position dans les délais impartis.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SA Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et la SMABTP, assureur de la société Eiffage construction Nord Pas de Calais demandent au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF, M. [E] [S], Mme [I] [H] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Eiffage construction, Eiffage construction Nord Pas de Calais et de la SMABTP,
A titre subsidiaire, et vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
- condamner in solidum la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société Gan assurances, la société l'Equité et M. [Y] [N], liquidateur de la SCM Cabinet Triplet [N], à garantir et à les relever indemnes de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, tant en principal qu'intérêt et frais,
A titre reconventionnel,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF, M. [S] et Mme [H] à payer à la société Eiffage construction la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF, M. [S] et Mme [H] à payer à la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et à la SMABTP, assureur de la société Eiffage construction Nord Pas de Calais, la somme à chacune de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF, M. [S] et Mme [H] en tous les frais et dépens,
La société Eiffage construction explique n'avoir pas effectué les travaux litigieux et avoir été mise hors de cause par l'ordonnance de référé de 2015.
La société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur SMABTP expliquent qu'elles ont été mises en cause par la compagnie Axa, les demandes à l'encontre de cette dernière ayant été déclarées irrecevables ; que les éventuelles demandes à leur encontre sont prescrites ; que le syndicat des copropriétaires ne leur a jamais fait délivrer la moindre assignation alors que les travaux ont été réceptionnés en 2009 ; que la société Eiffage construction Nord Pas de Calais s'était vue confier des travaux de ravalement en partie arrière et en partie avant de l'immeuble ; que l'expert a indiqué qu'aucune infiltration ne provenait des façades.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie des sociétés MMA, Gan, Equité et de M. [N].
A titre reconventionnel, les sociétés Eiffage et la SMABTP demandent la condamnation des demandeurs pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [G] demande au tribunal de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou à lui payer les sommes correspondant à son entier préjudice :
- 33 229,06 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir,
- 2 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance lié au déménagement et emménagement,
- 17 704 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif pour la période de 2020 au 31 décembre 2023,
- 420 euros par mois à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif du 01 janvier 2024 jusqu'au prononcé du jugement,
- condamner solidairement Gan assurances, Covea risk, Axa assurances, l'Equité, Eiffage construction, M. [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N] à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou des condamnations prononcées,
- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il indique qu'il est propriétaire du lot 6 de la copropriété ; qu'il subit des désordres constatés par l'expert dans la chambre/cuisine et dans les paliers communs/WC ; que ces désordres trouvent leur origine dans le bardage défaillant et le terrasson en zinc ; que son préjudice a été chiffré par l'expert ; que si ce dernier retient la responsabilité des propriétaires des lots 3 et 5, rien n'est établi ; que ce sont les désordres dans les parties communes qui sont à l'origine de la situation.
Il ajoute qu'il loue l'appartement mais que ce n'est plus le cas depuis 2020 ; qu'il a un déficit concernant les locations de 2 520 euros pour 2020, 3 304 euros pour 2021, 5 040 euros pour 2022 et 2023 ; qu'il doit par ailleurs faire face à une régularisation fiscale de 1 800 euros.
Il estime que le syndicat des copropriétaires est responsable des vices de construction même s'ils ne sont pas de son fait ; qu'il est donc fondé en ses demandes au titre des travaux de remise en état, au titre du préjudice de jouissance lié au déménagement, au titre du préjudice locatif de 17 704 euros outre 420 euros par mois de janvier 2024 jusqu'au jour du jugement.
La SA Axa France Iard n'a pas conclu au fond.
M. [N], assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et à la motivation de la présente décision.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que si M. [U] [O], M. [K] [B], M. [Z] [CK], M. [V] [G], Mme [F] [M], Mme [C] [L], M. [J] [D], M. [A] [T] ont été assignés dans le cadre de la présente instance aucune demande n'est formulée à leur encontre. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : 1 - Sur la demande en paiement de la somme de 749 278,56 euros au titre des frais de reprise des désordres : Dans leurs conclusions, le syndicat des copropriétaires, la société GMF, M. [S] et Mme [H] invoquent la responsabilité décennale des constructeurs pour fonder leur demande de condamnation présentée "solidairement ou in solidum" à l'encontre des sociétés ayant participé aux travaux et des assureurs. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou a commandé des travaux de réfection de toiture. Il a, pour ces travaux souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société l'Equité le 29 octobre 2002. Il ressort du rapport d'expertise établi par M. [TC] [JI] le 23 janvier 2020 que : - la résidence Gros caillou est un immeuble construit au début du 20ème siècle, sur quatre niveaux avec une terrasse sur cour en partie arrière, situé au centre de la ville de [Localité 3], - des travaux ont été effectués en 2002 et 2003 ainsi qu'un ravalement par la société Eiffage en 2010, - des déclarations de sinistres ont été effectuées suite à des infiltrations en 2007 puis en 2010 ; malgré les expertises amiables, l'origine des infiltrations n'a pas pu être déterminée et un champignon type mérule s'est développé dans les parties communes et dans les parties affectées par les infiltrations, - dans l'appartement de M. [S] (n°1, à l'entresol), il existe au plafond, dans la salle à manger, une auréole et l'enduit se décolle, - le palier est affaissé et dans l'appartement n°2, une plinthe est affectée de mérule, - dans l'appartement n°3, au premier étage, le papier peint dans le hall est décollé et il existe des traces significatives de ruissellement d'eau ; le mur est humide ; dans la cuisine, le support plâtre est gorgé d'eau ; au droit de la fenêtre de type rénovation, la tablette en bois ainsi que les anciens dormants de la menuiserie sont affectés de pourriture cubique ; sous le revêtement de sol, un développement de mérule peut être constaté ; il en est de même au droit de la fenêtre PVC de la salle de bains, en plafond au droit du solivage du plancher haut du premier étage ; dans la pièce principale, le plafond est tombé, - dans l'appartement n°4, le bac de douche est fuyard, - sur le palier du deuxième étage, le plâtre est tombé et le support est humide, - dans l'appartement de M. [G], une importante pourriture cubique est présente ainsi que des infiltrations d'eau provenant du bardage extérieur, - dans le lot n°5, l'eau coule sur les murs en cas de pluie dans les toilettes ; le bac de douche fuyard a été réparé en 2014 selon les indications ; dans la chambre, le parquet est affecté d'un champignon lignivore, - au troisième étage, la couverture de l'immeuble est visible ainsi qu'une terrasson en zinc troué à plusieurs endroits, ce qui permet à l'eau de s'infiltrer ; les relevés d'étanchéité sont troués ; aucune bavette d'étanchéité n'a été mise en oeuvre en pied de bardage ; des trous sont béants ; les noues et les bavettes d'étanchéité au points singuliers de la couverture sont insuffisants ; il n'y a pas de solin en tête de bavettes à la jonction avec les souches de cheminée, - dans le lot n°7, l'ensemble des murs est humide (taux d'humidité relevé de 70%), - dans le lot n°8, la situation est la même pour le mur donnant en façade avant, - dans le lot n°9, les ébrasements des deux fenêtres sont fortement humides ; il en est de même en cueillie de plafond, - il existe d'importantes auréoles consécutives à une fuite provenant du chêneau dans l'appartement de Mme [H], - dans le lot n°11, il existe des infiltrations d'eau au droit de la lucarne de toit, - dans certaines caves en sous sol, du mérule avec fructification est présent, - à l'extérieur, au niveau des lucarnes de toit, les noues ne sont pas suffisamment développées ; il n'y a pas de solin au droit des bavettes d'étanchéité en joues ; dans la cour, des cloques affectent le revêtement mural avec décollement d'enduit ; au droit du linteau d'une fenêtre, des traces de rouille recouvrent le bardage métallique et le hourdage de la maçonnerie est fortement humide. L'expert conclut que les infiltrations d'eau à l'intérieur de l'immeuble ont pour origines plusieurs causes à savoir : - une couverture fuyarde au droit des points singuliers, - un chéneau présentant des soudures fuyardes, - des trous au niveau du terrasson en zinc au droit des sanitaires communs de l'édifice, les relevés d'étanchéité n'étant pas protégés et laissant apparaître des trous béants, - un bardage métallique vertical inadapté et fuyard, - des infiltrations d'eau provenant de différents appareils sanitaires dans les appartements, - des menuiseries extérieures vétustes et fuyardes. M. [JI] a chiffré les travaux de reprise à 782 720,12 euros précisant que les travaux ont une durée estimée de 10 mois, que les logements devront être vides et inoccupés. Il a détaillé l'origine des infiltrations en fonction de leur localisation et détaillé les travaux de reprise en précisant l'imputabilité. Il ajoute que lors des précipitations, l'eau ne peut que s'infiltrer et qu'elle a permis le développement du champignon mérule ; qu'il convient dans un premier temps de traiter l'étanchéité du clos et du couvert, de reprendre les éventuelles fuites provenant des appareils sanitaires ; qu'il faudra reprendre l'enveloppe du bâtiment (couverture et façade) afin d'éviter toute nouvelle infiltration ; que l'origine du champignon est multiple. Les conclusions de l'expert ne sont pas remises en cause par les parties et il doit être tenu compte de ces éléments pour statuer sur les demandes présentées. * Sur la demande présentée à l'encontre de la société Axa, assureur dommages ouvrage : Il convient de rappeler que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Gros Caillou à l'encontre de la société Axa, assureur dommages ouvrage, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2023. Alors que le syndicat des copropriétaires n'explique pas pourquoi ses demandes sont maintenues à l'encontre d'Axa, assureur dommages ouvrage (étant observé que la compagnie Axa n'a été assignée qu'en qualité d' "assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des gardes corps et ravalement pour imperméabilisation réalisée par la société GD bâtiment") et qu'il n'est pas invoqué l'existence d'autres contrats d'assurance qui auraient été souscrits auprès d'Axa et susceptibles d'être mis en oeuvre pour les travaux réalisés, il y a lieu de rappeler cette irrecevabilité. * Sur la demande présentée à l'égard de la société l'Equité : Il convient de rappeler que la société l'Equité est assureur dommages ouvrage pour les travaux de toiture réalisés, travaux confiés à la société GD Bâtiment en 2003. Selon les clauses types, le contrat dommages ouvrage a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances. La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil et qui : - compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ; - affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ; - affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil. Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Les désordres dits immatériels, comme les troubles de jouissance, n'ont en revanche pas à être indemnisés par l'assureur de dommages, sauf clauses particulières du contrat. Les dommages réparables ne peuvent, en effet, selon les clauses types, être supérieurs au coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de construction endommagés à la suite du sinistre. La société l'Equité s'oppose à toute demande de condamnation solidaire ; en effet, aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoit la solidarité ; en application des dispositions de l'article 1310 du code civil, aucune condamnation solidaire ne peut donc être prononcée. Cependant, alors que l'expert a mis en évidence plusieurs causes au sinistre et notamment à la prolifération de mérule, l'action de plusieurs parties étant donc à l'origine du sinistre, une condamnation in solidum peut parfaitement intervenir. Il importe peu que la société l'Equité n'ait pas commis de faute puisque, comme ci-dessus rappelé, la garantie dommages ouvrage est indépendante de toute recherche de responsabilité. Cependant, les condamnations prononcées doivent concerner des dommages en lien avec les travaux de couverture et ne sauraient intervenir s'agissant de désordres qui seraient en lien exclusif avec d'autres prestations de travaux réalisées dans l'immeuble. Si les demandeurs ne formulent pas de prétentions détaillées, il n'empêche que le rapport d'expertise de M. [JI] permet de déterminer les postes de réparation en lien avec les travaux réalisés en toiture. Il sera néanmoins observé que le rapport de l'expert permet de mettre en lien avec les travaux de couverture la plupart des infiltrations puisque celles-ci résultent pour la plupart des problèmes affectant le terrasson en zinc ou les chéneaux et lucarnes de toit. Par ailleurs, pour critiquer les montants proposés par l'expert pour chiffrer les travaux de reprise, la société l'Equité fait état d'un rapport de la société "Etudes et Quantum", lequel ne figure pas au bordereau des pièces qu'elle a communiquées au tribunal, cette pièce est cependant communiquée par les compagnies MMA ; elle a été soumise à l'expert judiciaire qui a relevé qu'elle n'était pas corroborée par des devis concurrentiels d'entreprises et que les montants ne pouvaient être retenus ; au contraire l'expert s'est basé sur un projet général et une étude effectuée par un architecte avec repérage, plan du champignon, avec recherche de devis. Ce sont donc ces éléments transmis à l'expert judiciaire et validés par ce dernier qui seront retenus. La société l'Equité s'oppose aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des parties privatives au motif que les désordres de ces parties privatives n'ont pas pour origine des désordres affectant les parties communes ; tel est pourtant le cas puisqu'il a pu être relevé que dans tous les lots, des infiltrations d'eau en provenance des travaux de toiture ont été constatées et qu'en tout état de cause, les infiltrations en toiture ont contribué au développement du mérule. Par ailleurs, il est illusoire de considérer que les travaux nécessaires dans les lots privatifs (qui concernent notamment la dépose des planchers, leur repose, celle de plâtrerie, des appareils sanitaires) puissent ne concerner que ces lots puisqu'ils affectent également des éléments communs tels que les murs dans les lots, les planchers et leur ossature et nécessairement des réseaux communs. Tous les lots de la copropriété sont concernés puisque les travaux devront affecter toute l'ossature du bâtiment qui devra être traité pour le mérule. Les demandes au titre des embellissements ne résultent que de la nécessité de remplacer l'intégralité des murs, plafonds et planchers et n'en sont que la conséquence alors que les désordres n'ont pas été constatés sur l'intégralité des murs et plafonds mais que ceux-ci devront nécessairement être repris dans le cadre de travaux globaux. En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, en ce compris les frais d'architecte et de bureau de contrôle et coordinateur, l'intervention de ces professionnels, au regard de l'importance des travaux ne pouvant être limitée aux parties communes mais portant également nécessairement sur les travaux réalisés dans chaque lot. Doivent cependant être déduit les frais concernant le lot 1 de M. [S] (déjà déduits des demandes du syndicat des copropriétaires) puisque ceux-ci ont pour seule origine les infiltrations en façade et au droit d'une menuiserie, celles du lot 3 soit 38 491,98 euros (infiltrations venant des menuiseries et de la salle de bains du deuxième étage) et du lot n°5 soit 38 491,98 euros (infiltrations provenant d'une salle de bains). Le préjudice du syndicat des copropriétaires en lien avec les travaux de couverture assurés par la société l'Equité sera donc évalué à 672 294,60 euros (749 278,56 euros - 38 491,98x2). Dans sa version applicable au présent litige (à savoir la version antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009 (le contrat ayant été régularisé en 2002), l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances prévoit que "la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre. Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières, revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les modalités également prévues aux conditions particulières. Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution". Le contrat produit aux débats prévoit des travaux d'un montant de 40 256,72 euros. Au regard de ce plafond de garantie dont l'application n'est pas contestée par les demandeurs qui font uniquement état de ce que "c'est sur l'Equité repose la charge de la preuve que le chiffrage de l'expert judiciaire et le montant sollicité par son assuré dans le cadre de la présente instance dépassera son obligation de garantie (sic)", la société l'Equité sera condamnée à un montant limité à la somme de 40 256,72 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 29 octobre 2002 (date du contrat) et celle du présent jugement puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Il sera noté que si les demandeurs prétendent à l'application d'intérêts au double du taux légal dans leur motivation, aucun fondement juridique n'est invoqué. il semble que ce fondement soit l'alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code des assurances selon lequel "lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal". Cependant, force est de constater en l'état que le syndicat des copropriétaires n'a jamais notifié les dépenses nécessaires aux assureurs et n'a pas engagé ces frais de sorte que sa demande de doublement du taux d'intérêt soit être rejetée. * Sur la demande présentée à l'encontre du Gan : Il n'est pas contesté que la société Gan assurances a été l'assureur de l'immeuble. Cependant, aucune des parties ne produit les conditions générales ou particulières du contrat souscrit. Si la société Gan verse aux débats des avenants adressés au syndic de la copropriété faisant référence à des conditions générales, ces documents ne sont pas signés et rien ne permet d'établir qu'ils ont été acceptés par l'assuré. De même, si le syndicat des copropriétaires affirme avoir effectué une déclaration de sinistre en 2007, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation. La pièce n°12 visée est un constat amiable de dégât des eaux dont la date est illisible et dont le destinataire est totalement ignoré ; en outre, il semble concerner des désordres affectant un appartement, celui de M. [XH], même s'il précise qu'il existe différents dégâts des eaux avec le copropriétaire du dessus et avec la copropriété (débordement gouttière) plus façade. Il ressort uniquement des quelques pièces produites que : - le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre le 22 octobre 2010 (étant précisé que la date lisible est le 22/10/0) suite à des traces de coulures dans l'appartement de Mme [M], - à cette date, le syndicat des copropriétaires était en possession d'un devis pour le traitement du champignon mérule qui avait été détecté dans l'appartement de M. [XH] (1er étage, n°3) faisant état de la nécessité de dépose des enduits muraux, du plafond de la salle de bains dans cet appartement et dans l'appartement situé au dessus ; il est précisé sur ce devis qu'il est impératif de mettre hors d'eau l'habitation. Il en résulte qu'il n'existe aucune trace de déclaration de sinistre concernant les parties communes ou mêmes les autres parties privatives de l'immeuble avant l'assignation en référé le 28 mars 2013. Or, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-2 du code des assurances que "l'assuré est obligé : (...) De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure". Par ailleurs, l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance". Alors que le syndicat des copropriétaires indique lui-même que les infiltrations remontent à 2007 ; qu'aucune preuve n'est faite d'une déclaration de sinistre avant 2010 ; qu'à cette date, le syndicat des copropriétaires n'a signalé que des coulures dans l'un des appartements ; qu'il n'a pas mentionné l'existence d'autres infiltrations dont il avait pourtant connaissance ni l'existence du mérule qu'il connaissait pourtant, les demandes présentées à l'encontre du Gan sont prescrites pour n'avoir pas été formulées dans le délai de deux ans de la découverte des désordres (étant ajouté que l'assignation en référé remonte à 2013, soit plus de deux ans après le devis d'Artois chimie pour le traitement du mérule qui préconisait déjà la mise hors d'eau de l'immeuble). S'agissant de la responsabilité de l'assureur pour n'avoir pas correctement instruit la demande d'indemnisation suite à la déclaration de sinistre, il sera relevé que la première déclaration dont il est justifié remonte à octobre 2010 ; qu'en 2012, l'assureur indiquait ne pas garantir les désordres liés au mérule (élément non repris à la déclaration de sinistre produite mais connu du syndicat des copropriétaires) et ses conséquences ; que l'expert judiciaire a précisé, lors de ses opérations, qu'il était difficile, au cours des opérations d'expertise (qui ont duré 7 ans) d'éradiquer le mérule) ; qu'une expertise judiciaire a été nécessaire pour déterminer les causes des infiltrations dont certaines résultent de la vétusté des équipements de l'immeuble (menuiseries), il n'existe pas de preuve d'une faute de la société Gan assurances dans le traitement du litige et les demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre doivent être rejetées. * Sur la demande présentée à l'encontre de la société Eiffage construction Nord et son assureur SMABTP : Il ressort des éléments produits que la société Eiffage construction Nord (devenue Eiffage construction Nord Pas de Calais) a effectué à la demande du syndicat des copropriétaires, des travaux de ravalement des façades avant et arrière de l'immeuble ainsi que le remplacement d'une descente d'eaux pluviales. La dernière facture date du 31 juillet 2009. Si le syndicat des copropriétaires a assigné la société Eiffage construction devant le juge des référés, force est de constater que la société Eiffage construction Nord est intervenue volontairement à l'instance et que, dans le cadre d'une procédure orale, le syndicat des copropriétaires a demandé l'extension des opérations d'expertise à l'égard de cette partie intervenante volontaire (elle a déposé des conclusions en ce sens devant le juge des référés). Dès lors, la forclusion décennale a été interrompue à l'égard de la société Eiffage construction Nord en 2015, dans le délai de 10 ans de la réception des travaux. un nouveau délai de 10 ans à commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2015 rendant communes les opérations d'expertise à cette nouvelle partie. L'assignation au fond ayant été délivrée dans ce délai, il n'existe aucune forclusion qui puisse être invoquée par la société Eiffage construction Nord Pas de Calais ou son assureur. Cependant, force est de constater que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas d'imputer les infiltrations aux travaux de ravalement effectués par la société Eiffage construction Nord Pas de Calais ; ainsi, au regard des causes des infiltrations listées par l'expert, aucune mention n'est faite des travaux réalisés par cette société. Dès lors, les demandes présentées à l'encontre de la société Eiffage construction Nord Pas de Calais ou son assureur doivent être rejetées. * Sur les demandes présentées à l'encontre de la société Eiffage construction : Si des demandes de condamnations sont présentées à l'encontre de la société Eiffage construction dans le dispositif des conclusions des demandeurs, ces derniers n'indiquent pas à quel titre alors qu'il apparaît que la société Eiffage construction n'a pas réalisé les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires. Toutes les demandes présentées à l'encontre de la société Eiffage construction seront rejetées. * Sur la demande présentée à l'encontre de la société Covea Risk : Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur". Il ressort des éléments produits que le syndicat des copropriétaires a effectué, dans le délai de la garantie décennale, une déclaration de sinistre auprès de la société Covea risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA. Dans ce délai, l'assureur a refusé sa garantie avant d'ordonner une mesure d'expertise et de faire une proposition d'indemnisation. Cette proposition a été faite avant le terme de la garantie décennale. Si le syndicat des copropriétaires n'a pas accepté cette proposition avant le terme du délai d'épreuve décennal, il n'en demeure pas moins que la société Covea risks a retenu sa garantie et formé une proposition d'indemnisation dans ce délai d'épreuve de sorte qu'elle pouvait parfaitement demander la garantie de la société de travaux et de son assureur pendant ce délai, étant rappelé que le paiement préalable de l'indemnité n'est pas nécessaire pour que l'assureur DO puisse introduire une action contre les responsables des désordres (puisque la subrogation peut intervenir pendant le cours de l'instance). Le fait que les compagnies MMA n'aient été assignées en référé qu'après l'expiration du délai d'épreuve décennal est sans incidence quant à cette situation, alors qu'elle même pouvait agir, dès 2013 contre la société GD bâtiment et son assureur. Dès lors, les sociétés MMA ne peuvent prétendre à la déchéance de la garantie. Tel que rappelé en ce qui concerne la garantie de l'assureur dommages ouvrage, si aucune condamnation ne peut intervenir solidairement, une condamnation in solidum peut être prononcée si le désordre garanti résulte au moins en partie des travaux couverts par l'assureur DO. De même, compte tenu de la nature des désordres et des travaux de réfection nécessaires portant sur l'ensemble de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires est parfaitement recevable à agir pour l'indemnisation des parties privatives comme pour celle des parties communes. S'agissant du quantum de l'indemnisation sollicitée, les mêmes remarques que celles faites lors de l'analyse des demandes à l'encontre de l'Equité doivent être faites. Alors que les infiltrations ont pour origine le bardage en ce qui concerne les parties communes, les lots 2, 4, 6 et 11, le préjudice matériel au titre des frais de reprise pouvant être soumis à sa garantie doit être arrêté à 193 193,57 euros (17 162,19 euros, 61 572,90 euros, 20 510,67 euros, 14 827,79 euros outre les frais généraux, de cage d'escalier, extérieurs et de la cour, d'honoraires d'architecte, de bureau de contrôle et de coordinateur). Les compagnies MMA demandent l'application des plafonds de garantie prévus et relèvent que le montant déclaré des travaux était de 14 353,61 euros. Dans la mesure où l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances dans sa version applicable prévoit un tel plafond, les compagnies MMA seront condamnées au paiement de cette somme qui sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 17 juin 2003 et la date du présent jugement. Elle sera également condamnée à la somme de 153 000 euros, plafond de garantie contractuellement prévu aux conditions générales produites (dont il n'est pas contesté qu'elles soient applicables au présent litige) au titre d'une garantie aux existants après réception. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, les conditions pour le doublement du taux d'intérêt telles que prévues par l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances n'étant pas remplies. * Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [N], ès qualités : M. [N] est assigné en qualité de liquidateur de la société Cabinet Triplet [N]. Il ressort des éléments produits que cette société a effectué pour le compte du syndicat des copropriétaires une mission de maîtrise d'oeuvre qui a porté sur le relevé, le cahier des charges, l'appel d'offres, l'analyse des offres et la lettre de commande faite auprès de la société Eiffage construction Nord et de la société Lepine frères qui a été chargée de traiter les linteaux. Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de cette société sans invoquer le moindre fondement juridique au soutien de ses demandes, sans expliquer en quoi la maîtrise d'oeuvre de ces travaux réalisés en 2009 (alors que les infiltrations sont antérieures) pourrait avoir un lien avec les désordres invoqués et sans expliquer le lien de causalité entre cette maîtrise d'oeuvre et les désordres aujourd'hui existants étant observé que le rapport de l'expert judiciaire ne permet pas plus de retenir la responsabilité de cette société. Les demandes présentées à l'encontre de M. [N] seront donc rejetées. 2 - Sur la demande en paiement de la somme de 10 908 euros au titre des frais d'étude : Ces frais d'étude sont ceux exposés durant les opérations d'expertise pour que l'expert puisse chiffrer les préjudices subis du fait des réparations nécessaires dans l'immeuble (frais d'architecte de M. [QC])/ Ils relèvent dès lors des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de ce chef sera examinée dans ce cadre. Sur les demandes de M. [S] : Les demandes de M. [S] à l'encontre de la société Axa, assureur dommages ouvrage, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2023. A l'encontre de la société l'Equité, ces demandes seront rejetées en l'absence de lien entre les infiltrations constatées dans son lot et les travaux de couverture. Elles seront également rejetées en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la société Gan, assureur de l'immeuble au regard des développements ci-dessus repris, en ce qu'elles sont formulées à l'encontre des sociétés Eiffage, de la SMABTP et de M. [N]. Les demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA seront également rejetées étant observé que les désordres dans l'appartement de M. [S] ne sont aucunement liés aux travaux de bardage mais à des infiltrations à la jonction de la façade arrière et de la terrasse et à des infiltrations d'eau au droit de la menuiserie donnant sur le balcon de M. [XH] ; le rapport d'expertise ne permet ainsi pas de faire un lien entre les travaux de bardage et les infiltrations dans ce lot privatif. Sur les demandes de Mme [H]: Les demandes de M. [S] à l'encontre de la société Axa, assureur dommages ouvrage, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2023. A l'encontre de la société l'Equité, la société sera condamnée à l'égard de Mme [H] à la somme de 4 030,40 euros avec indexation en fonction de l'évolution l'indice BT 01 entre le 23 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date du présent jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement (la demande au titre du doublement du taux d'intérêt devant être rejetée). Les autres demandes concernent des préjudices immatériels (préjudice de jouissance et moral, préjudice lié au déménagement) et n'ont pas à être mis à la charge de l'assureur dommages ouvrage, assureur de chose. Elles seront également rejetées en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la société Gan, assureur de l'immeuble au regard des développements ci-dessus repris, en ce qu'elles sont formulées à l'encontre des sociétés Eiffage, de la SMABTP et de M. [N]. Les demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA seront également rejetées étant observé que les désordres dans l'appartement de Mme [H] ne sont aucunement liés aux travaux de bardage mais à des infiltrations provenant des chéneaux et des lucarnes de toit fuyards. Sur les demandes présentées par M. [G] : 1 - Sur les demandes présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires : En vertu de l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 alinéa 5 prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité du syndicat des copropriétaires n'exige, en conséquence de ce texte, la preuve d'aucune faute, la simple existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité. Par ailleurs, ne constitue pas une cause exonératoire susceptible d'exempter le syndicat ni le fait que le vice de la construction ne soit pas de son fait, ni le fait qu'il n'aurait jamais failli à ses obligations de surveillance et d'entretien, et plus généralement qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à quelque titre que ce soit. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé dans le local WC de M. [G] la présence importante de pourriture cubique et de mérule ainsi que d'importantes infiltrations d'eau en provenance du bardage. Dans l'appartement, il n'a noté aucun désordre significatif hormis des auréoles au plafond provenant du bardage et du terrasson en zinc. L'expert chiffre les frais de réfection du lot 6 à 10 082,51 euros et 10 428,16 euros par référence aux frais nécessaires pour le lot (à savoir la réfection de la cuisine et la salle de bains et d'une chambre avec dégagement. Il ajoute une somme de 12 718,39 euros par référence à la cage d'escalier du 1er étage. Cependant, force est de constater que M. [G] indique lui même être propriétaire des WC mais qu'il n'est pas propriétaire du palier commun et de la cage d'escalier qui sont des parties communes. Les photographies produites démontrent d'ailleurs que la pièce WC est dans un très mauvais état, sans utilisation, sans aucun toilette même si elle est qualifiée de WC. M. [G] ne saurait donc imputer au syndicat des copropriétaires les frais de remise en état de cette pièce qui ne dispose pas de revêtements muraux ou de sol et qui n'a aucun équipement, seuls les éléments relevant des parties communes devant être repris. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer une somme de 20 510,67 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement. S'agissant des frais de déménagement et emménagement, M. [G] ne produit aucun élément de chiffrage étant observé que la dépose et la pose de la cuisine sont inclus dans les frais déjà imputés au titre des travaux de remise en état au syndicat des copropriétaires. Le contrat de bail produit concernant le meublé loué ne comporte que très peu de mobilier. En l'absence de tout devis, la demande de ce chef sera rejetée. Enfin, M. [G] sollicite un préjudice de jouissance affirmant qu'il ne loue plus son appartement depuis 2020. Cependant, alors que l'expert n'a constaté que très peu de désordres dans le lot de M. [G], ce dernier n'explique pas en quoi les locations, au moins saisonnières de l'appartement n'étaient plus possibles. Il n'explique ainsi pas les causes de la perte de revenus fonciers alléguée qui, en tout état de cause, ne pourrait qu'être analysée en une perte de chance (puisqu'en effet, M. [G] n'avait aucune certitude de trouver des locataires). Une telle perte de chance n'étant ni alléguée et en tout état de cause pas expliquée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice locatif doit être rejetée. 2 - Sur la demande de garantie : Outre le fait que M. [G] n'explique pas en quelle qualité il peut solliciter la garantie du syndicat des copropriétaires par les assureurs, la société Eiffage construction (qui n'est pas intervenue dans les travaux litigieux) et M. [N], il sera observé que ces demandes ont d'ores et déjà été présentées par le syndicat des copropriétaires qui a sollicité la condamnation des différents intervenants notamment en ce qui concerne le lot de M. [G] il sera par ailleurs rappelé que les assureurs dommages ouvrage, dont la garantie est retenue, ne sont pas tenus d'indemniser les préjudices immatériels étant assureurs de chose. Aucun fondement juridique à cette prétention n'est précise. En conséquence, cette demande de garantie sera rejetée. Sur les demandes de garantie : En l'absence de toute condamnation, les demandes de garantie de la société Eiffage construction, de la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et de la SMABTP sont sans objet. La société l'Equité demande la condamnation des sociétés MMA, Axa, Eiffage à la garantir de toute condamnation. Force est de constater qu'elle ne présente aucun fondement juridique à ses demandes et qu'elle ne soulève aucun moyen ou argument pour soutenir cette demande alors qu'elle est condamnée à prendre en charge, dans les limites de son plafond de garantie, les conséquences des travaux de couverture, objets de sa garantie. Ses demandes seront donc rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Eiffage construction : La seule appréciation inexacte de ses droits par une partie ne constitue pas une faute pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ailleurs, la société Eiffage construction ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'elle aurait subi. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Succombant en leurs prétentions, la société l'Equité et les sociétés MMA seront condamnées aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ou M. [S] les frais exposés et non compris dans les dépens compte tenu de la nature du litige. Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De même, les demandes des sociétés Eiffage construction, Eiffage construction Nord Pas de Calais et SMABTP seront rejetées. Il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et Mme [H] leurs frais irrépétibles. Les sociétés l'Equité et MMA seront condamnées, in solidum, à payer la somme de 1 500 euros à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires outre la somme de 10 908 euros au titre des honoraires de l'architecte consulté pendant les opérations d'expertise. L'exécution provisoire est de droit et il n'est justifié par les sociétés MMA ou la société Gan assurances d'aucun élément pouvant fonder la demande à ce que cette exécution provisoire soit écartée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Rappelle que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Gros Caillou, de M. [E] [S] et de Mme [I] [H] à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2023 ; Condamne la société l'Equité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou la somme de 40 256,72 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 29 octobre 2002 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Gros Caillou la somme de 14 353,61 euros indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 17 juin 2003 et la date du présent jugement et la somme de 153 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou de ses demandes formulées à l'encontre de la société Gan assurances, à l'encontre de la société Eiffage Nord Pas de Calais et son assureur SMABTP, à l'encontre de la société Eiffage construction et de M. [Y] [N] ès qualités de liquidateur de la société Triplet et [N] ; Déboute M. [E] [S] de ses demandes ; Condamne la société l'Equité à payer à Mme [I] [H] la somme de 4 030,40 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 23 janvier 2020 et la date du présent jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement ; Rejette les demandes tendant à obtenir le doublement du taux d'intérêt légal ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou à payer à M. [Y] [G] la somme de 20 510,67 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 23 janvier 2020 et la date du présent jugement ; Déboute M. [Y] [G] de ses autres demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou ; Déboute M. [V] [G] de sa demande tendant à condamner la société Gan assurances, la société Covea risks, la société Axa Iard, la société l'Equité, la société Eiffage construction, M. [Y] [N] ès qualités de liquidateur de la société Cabinet Triplet et [N] à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute la société l'Equité de sa demande de garantie ; Déboute la société Eiffage construction de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum la société l'Equité d'une part et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles d'autre part aux dépens ; Condamne in solidum la société l'Equité d'une part et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles d'autre part à payer à Mme [I] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société l'Equité d'une part et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles d'autre part à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 10 908 euros au titre des honoraires d'architecte ; Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Constate que l'exécution provisoire est de droit et rejette la demandes de la société Gan assurances, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles tendant à voir écarter cette exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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