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Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 29 mars 2023, 2204835

Mots clés
société • rejet • requête • rapport • requis • ressort • terme • validation

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
29 mars 2023
Tribunal administratif de Limoges
9 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2204835
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 29 mars 2023, n° 2204835
  • Rapporteur : M. Fraboulet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 9 septembre 2022
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) DIFAtlantic demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Elle soutient qu'elle doit être remboursée de la somme de 6 000 euros dès lors que le véhicule électrique vendu à M. A B est éligible. Par mémoire, enregistré le 8 janvier 2020, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de la société a été présentée au-delà du délai six mois qui lui était imparti en vertu de l'article D. 251-13 du code de l'énergie à partir de la date de facturation. Vu, enregistrée le 21 septembre 2022, l'ordonnance du 9 septembre 2022 par laquelle le le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier au tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu du premier alinéa de l'article D. 251-13 du code de l'énergie, les demandes d'aides doivent être formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. 2. Il ressort des pièces du dossier que la SAS DIFAtlantic a bien présenté dès le 12 novembre 2018, par l'intermédiaire du site extranet de l'Agence de services et de paiement dédié aux concessionnaires, sa demande de bonus écologique dans le cadre de la cession, le 9 octobre 2018, à M. B d'un véhicule électrique. La capture d'écran produite révèle ainsi que l'état de son dossier mentionnait une instruction en cours pour un montant d'aide de 6 000 euros. Il s'ensuit, alors même que la société requérante n'est pas allée au terme du processus de validation de sa demande pour obtenir le versement de l'aide sollicitée, que l'agence de services et de paiement n'a pu prendre la décision de rejet attaquée au motif que sa demande de bonus a été formulée au-delà du délai de six mois qui lui était imparti. La SAS DIFAtlantic est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 3 juin 2019 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté la demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant présentée par la SAS DIFAtlantic est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DIFAtlantic et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. CL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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