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Tribunal judiciaire de Nantes, 3 juillet 2026, 26/00281

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • prêt • contrat • remboursement • terme • résiliation • ressort • solde • assurance

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

Minute n° 377/26 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 03 Juillet 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [V] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER lors des débats : Nathalie DEPIERROIS GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 22 mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 03 Juillet 2026 RG N° RG 26/00281 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OK6A COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me [Localité 3] CCC M. [Q] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2023, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [V] [Q] un prêt « Crédit AUTO » d'un montant de 17.000 euros remboursable en 84 mensualités de 248,83 euros hors assurance facultative au taux débiteur annuel fixe de 6,06%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [V] [Q], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 24 avril 2024, une mise en demeure la sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. La BNP PARIBAS s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2024. La BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement : - de la somme de 17.796,11 euros au titre du solde débiteur du prêt crédit Auto n°61044578, avec intérêts au taux contractuel de 6,06% à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement, - de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2026. A l'audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d'office notamment le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l'absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. La BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et s'en est rapportée quant au moyen de droit soulevé d'office. Monsieur [V] [Q], cité à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (février 2024), conformément aux prescriptions de l'article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la BNP PARIBAS est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret". En l'espèce, la créance de la BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [V] [Q] est fondée en son principe en vertu de l'acte de crédit du 16 juin 2023. L'action de la BNP PARIBAS trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 16 février 2024. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l'offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet et précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 24 avril 2024. En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation). En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de prêt : la BNP PARIBAS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts en totalité. L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur. Il s'ensuit que Monsieur [V] [Q] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, soit la somme de : • capital emprunté à l'origine : 17.000 euros • sous déduction des versements : - 1.960,50 euros 15.039,50 euros Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. La somme restant due en capital ne portera donc pas intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [Q] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 15.039,50 euros, et ce sans intérêt pour l'avenir, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [Q], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par la société BNP PARIBAS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclare recevable l'action en paiement de la BNP PARIBAS, Prononce la déchéance du droit aux intérêts, Condamne en conséquence Monsieur [V] [Q] à payer à la BNP PARIBAS au totre du solde du prêt « crédit Auto » n°61044578 la somme de 15.039,50 euros, Dit que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal, Déboute la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [V] [Q] aux dépens, Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier La juge des contentieux de la protection

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