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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 23 juin 2025, 2019041488

Mots clés
préjudice • société • statuer • rapport • service • affichage • produits • siège • condamnation • infraction • principal • quantum • recours • réparation • rôle

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2019041488 ENTRE : SARL ACHETER MOINS CHER, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] - RCS B 423210681 Partie demanderesse : assistée de Me David NAHUM, avocat (E234) et comparant par Me Éric NOUAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493) ET : 1) Société de droit américain GOOGLE Inc., dont le siège social est [Adresse 2], Californie, Etats Unis d'Amérique 2) Société de droit américain ALPHABET Inc., dont le siège social est [Adresse 2], Californie, Etats Unis d'Amérique Parties défenderesses : assistée de Me Delphine MICHOT, Me Elise GOEBEL et Me Matthieu LARROQUE membres du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN HAMILTON, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL ACHETER MOINS CHER, ci-après « AMC », créée en 1998, exploitait une activité de comparateur de prix via le site Internet www.[01].com. AMC a connu une forte croissance jusqu'en 2007 et a fermé son site en 2018. GOOGLE est un moteur de recherche. Depuis 2015, ALPHABET Inc. est la société mère du groupe GOOGLE. Elle détient intégralement GOOGLE LLC (anciennement GOOGLE Inc.) ainsi que d'autres sociétés, ensemble ci-après désignées « GOOGLE ». AMC dit avoir connu une perte de trafic à compter de 2007, perte qu'elle a mise sur le compte du lancement par GOOGLE de son propre outil de comparaison. AMC s'en est vainement ouverte à GOOGLE à compter de 2009 afin de trouver une solution à la diminution de son trafic. Saisie par différents acteurs du marché de la comparaison de prix, la Commission Européenne a ouvert une enquête le 30 novembre 2010. AMC a été autorisée à participer à la procédure en qualité de tiers intéressé. Par une Décision Google Search (Shopping) du 27 juin 2017, ci-après la « Décision », la Commission Européenne a condamné GOOGLE pour abus de position dominante (« APD ») sur le marché des moteurs de recherche pour avoir conféré à son service de comparaison de prix un avantage illégal par rapport à ceux de leurs concurrents sur treize marchés nationaux dont la France. La Commission a infligé à GOOGLE une amende de 2,42 milliards €. La Décision a retenu que les pratiques reprochées à GOOGLE ont commencé sur le marché français avec la mise en place des « Product Universals », ci-après « PU », en octobre 2010. En effet, l'abus reproché à GOOGLE (ci-après l' « Abus ») résulte, selon la Commission, de la combinaison de deux éléments : (i) l'affichage qualifié de proéminent par GOOGLE des résultats de son comparateur au sein d'encadrés au format enrichi (les Product Universals en 2010 puis les Shopping Units, ci-après « SU », à partir de 2013) et (ii) le fait que les comparateurs concurrents ne pouvaient apparaître que dans les résultats génériques de recherche et ne bénéficiaient pas de cet affichage. Le 11 septembre 2017, GOOGLE a intenté un recours en annulation devant le Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne (TPIUE). Celui-ci s'est prononcé le 10 novembre 2021 en confirmant la Décision sur les faits reprochés dans la présente cause. GOOGLE a fait appel de cet arrêt devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE). Le 10 septembre 2024, la CJUE a confirmé définitivement la Décision de la Commission et entérinait la sanction prononcée à l'encontre de Google. Parallèlement à cette procédure et se fondant sur la Décision ainsi que sur l'arrêt, AMC a introduit une action devant le tribunal de céans afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des pratiques sanctionnées. AMC demande au tribunal la condamnation de Google à lui payer en principal les sommes de 75 M € au titre de la perte d'exploitation, 60 M € au titre de la perte de valeur, 105 M € au titre du préjudice futur et 26 M € au titre de son préjudice moral. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par jugement en date du 30 novembre 2020 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : * Réserve la demande de sursis à statuer formulée conjointement par les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET ; * Fait injonction aux sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET de produire leurs écritures au fond pour la première audience collégiale utile de la 15 ème chambre du tribunal de céans du mois de mars 2021 soit le 05 mars 2021 (14 h) ; * Réserve les demandes au titre de l'article 700 et les dépens. Par jugement en date du 23 février 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : * Met la SARL à associé unique GOOGLE FRANCE hors de cause ; * Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise par la Cour de Justice de l'Union Européenne sur le recours introduit par les sociétés ALPHABET Inc. et GOOGLE LLC (anciennement GOOGLE Inc.) dans l'affaire T-621/17 contre la décision de condamnation adoptée par la Commission européenne le 27 septembre 2017 ; * Condamne la SARL ACHETER MOINS CHER à payer aux sociétés ALPHABET Inc. et GOOGLE Inc., et la SARL GOOGLE FRANCE ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; * Renvoie la cause au rôle des sursis à statuer ; * Réserve les dépens. Par jugement rectificatif en date du 9 mars 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1 er décembre 2010, Dit qu'il convient de rectifier le jugement prononcé par sa mise a disposition au Greffe le 23 février 2023 (2019041488) en sa page 8, de la façon suivante : « Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge de ALPHABET Inc. GOOGLE Inc et SARL GOOGLE FRANCE les frais irrépétibles supportés au titre de l'incident. Le tribunal condamnera en conséquence AMC à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ». Ordonne que, conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sue la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile, Monsieur le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 246.02 € TTC dont 40,36 € de TVA. L'affaire revient après sortie du rôle des sursis à statuer à l'audience du 9 octobre 2024. A l'audience de mise en état du 6 décembre 2024 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 janvier 2025 pour fixation d'un calendrier de procédure. A cette audience en accord avec les parties le juge chargé d'instruire l'affaire fixe les dates d'échanges de conclusions et renvoie l'affaire pour plaidoirie devant une formation collégiale au 4 avril 2025. A l'audience du 25 octobre 2024 puis par conclusions du 7 février 2025 suivant calendrier de procédure, ACHETER MOINS CHER demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu la Décision de la Commission européenne en date du 27 juin 2017, Vu l'article 102 du TFUE, Vu l'article 54 de l'accord de EEE, Vu l'article 3 de la Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, Vu l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 10 novembre 2021, Vu l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 10 septembre 2024, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, * DEBOUTER les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. de leur demande de surseoir à statuer ; * DIRE ET JUGER que les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. ont commis l'infraction caractérisée d'abus de position dominante sur le marché des services de recherche générale et le marché des services de comparaison de prix en mettant en œuvre un ensemble de pratiques déloyales, contraires au droit de la concurrence, destinées à éliminer les comparateurs concurrents sur le marché de la comparaison de prix et de produits à son seul et unique profit ; * Dire et juger que ACHETER MOINS CHER a été victime de cette infraction, qu'elle est donc bien fondée à obtenir la réparation intégrale du préjudice subi ; * DIRE ET JUGER que l'infraction pour laquelle les sociétés GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. ont été sanctionnées par la Décision de la Commission européenne du 27 juin 2017, confirmée par le TPIUE le 10 novembre 2021 et définitivement par la CJUE le 10 septembre 2024, est toujours en cours aujourd'hui ; En conséquence, * CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. au titre de la perte de chance née du préjudice économique caractérisé notamment par les préjudices d'éviction, d'investissement et de perte de valeur et d'exploitation subis par la société ACHETER MOINS CHER du fait du comportement fautif de GOOGLE en infraction avec le droit de la concurrence, à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 135.193.000 €, cette somme étant décomposée comme suit : * Perte d'exploitation : 75.163.000 € ; * Perte de valeur : 60.030.000 € ; Subsidiairement, si le Tribunal ne reconnaissait pas l'infraction commise par les défendeurs sur la période 2008 - 2010, les condamner à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 103.889.000 € décomposée comme suit : * Perte d'exploitation : 54.329.000 € ; * Perte de valeur : 49.560.000 € ; Très subsidiairement, si le Tribunal considérait que l'infraction commise par les défendeurs à bien démarré en 2007 et a cessé après la « mise en conformité » de GOOGLE consécutive à la décision de la Commission européenne, les condamner à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 51.591.000 € (sic) décomposée comme suit : * Perte d'exploitation : 20.755.000 € ; * Perte de valeur : 30.837.000 € ; Très très subsidiairement, si le Tribunal considérait que l'infraction commise par les défendeurs ne s'étend que sur la période 2010 - 2017, les condamner à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 37.117.000 € décomposée comme suit : * Perte d'exploitation : 13.026.000 € ; * Perte de valeur : 24.091.000 € ; CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. au titre du préjudice futur, à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 105.066.000 € ; Subsidiairement, si le Tribunal ne reconnaissait pas l'infraction commise par les défendeurs sur la période 2008 - 2010, les condamner à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 88.145.000 € ; En tout état de cause, * CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 26.000.000 €, au titre du préjudice moral subi par la société ACHETER MOINS CHER ; * DIRE que ces sommes porteront intérêts capitalisables au taux légal à compter du 1° janvier 2008 ; subsidiairement à compter 1° octobre 2010 ; * DEBOUTER les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 55.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution et DEBOUTER les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. de toute demande visant à ce qu'elle soit écartée ; * CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE France, GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. aux entiers dépens. par conclusions du 7 mars 2025 suivant calendrier de procédure, ALPHABET INC., GOOGLE LLC et GOOGLE FRANCE, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu l'article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, Vu l'article 1240 du code civil, * DÉBOUTER la société AMC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * ECARTER l'exécution provisoire ; * CONDAMNER AMC à payer aux sociétés Alphabet Inc. et Google LLC la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions à l'audience de plaidoirie en formation collégiale du 4 avril 2025 ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. A l'audience en date du 4 avril 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoirie, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal demande aux parties deux notes en délibéré précisant certaines pièces avant le 11 avril 2025, puis clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les deux notes en délibéré demandées aux parties ont été reçues le 11 avril 2025 et ont été acceptées par le tribunal.

MOYENS DES PARTIES

SUR LE FOND A l'appui de ses demandes, AMC fait principalement valoir que : AMC se rémunérait essentiellement sur les ventes réalisées en ligne. En 2008, AMC proposait déjà 500.000 produits. Les ventes en ligne représentaient 14 MM € en 2008 et ont atteint 160 MM € en 2023. Pendant les 9 premières années de son activité, les pages d'AMC étaient très bien positionnées sur le moteur de recherche Google jusqu'à ce que Google lance son comparateur de prix « Google Product Search » en 2007 et que, peu à peu, AMC disparaisse des meilleures réponses sur les requêtes des internautes. Cette désindexation s'est intensifiée à partir de 2009 puis en 2011 avec l'introduction d'un filtre dénommé « Panda » qui rétrogradait tous les concurrents de Google au profit de « Google Shopping » qui est devenu peu à peu le seul acteur du marché des services de comparaison de prix ; En 2008, le chiffre d'affaires d'AMC a plafonné à 1,2 M € pour ensuite tomber à 35.000 € en 2016 comme ce fut le cas pour tous les acteurs du marché des comparateurs de prix ; En 2022, la Commission a promulgué le « Digital Market Act » (DMA), entré en vigueur le 6 mars 2024, pour lutter contre les pratiques anti-concurrentielles des géants du numérique. L'infraction de Google, démarrée en 2007, se poursuit encore et Google n'a aucune intention de mettre un terme à ses pratiques ; L'infraction de Google a été confirmée de façon définitive le 10 septembre 2024. La Commission a jugé que Google avait, de façon intentionnelle, usé de sa position dominante sur le marché des services de recherche générale pour évincer tous ses concurrents sur le marché des comparateurs de prix au moyen de pratiques déloyales et que ceci constituait un abus de position dominante ; Google, parti 10 ans plus tard qu'AMC sur le marché des comparateurs, a développé des algorithmes destinés à rétrograder ses concurrents et affecter de manière irréversible leur visibilité sur les pages de recherche générale de Google en mettant en avant son service « Google Shopping » ; La CJUE a définitivement tranché que le TPIUE avait soigneusement examiné que les pratiques litigieuses (et pas seulement leurs effets) pouvaient être qualifiées en droit de pratiques s'écartant de la concurrence par les mérites ; Les dates des pratiques anti-concurrentielles Dans sa Décision, la Commission a retenu le mois d'octobre 2010 comme début de l'infraction. AMC démontre que Google a mis un frein à la croissance d'AMC dès juillet 2007. Dans de nombreux pays, les comparateurs ont subi des baisses de trafic significatives dès le milieu de 2007. Google a lancé son nouvel algorithme en juillet 2007. Cet algorithme a entrainé la chute du trafic d'AMC. (Point 566 de la décision du TPIUE). Google ne démontre pas que la rétrogradation des comparateurs concurrents aurait généré des gains d'efficacité. Le service « GOOGLE Shopping » n'était pas visé par ces algorithmes. Entre octobre 2010 et octobre 2011, le trafic d'AMC a baissé de 50 % puis de 80 % entre 2012 et 2013 ; Google propose une analyse tronquée et hors contexte de la décision BRONNER (théorie des facilités essentielles). Avec 96 % du marché de la recherche en ligne en France, Google est le seul canal d'accès significatif aux comparateurs de prix et donc le fournisseur indispensable à l'exercice de leur activité. Les concurrents doivent pouvoir rivaliser sur un pied d'égalité. La part de marché de Google Shopping a bondi à 98 % ; Les « Mesures Correctives » prises par Google depuis 2017 sont inopérantes. La commission n'a pas approuvé les Mesures Correctives proposées par Google. Le TUE a constaté que Google a forcé les comparateurs de prix à changer leur modèle économique en devenant des clients de Google et en cessant d'être des concurrents. Google n'a pas supprimé ses algorithmes de rétrogradation. On ne peut pas être à la fois concurrent et client de son principal concurrent. Google continue à violer les dispositions de l'article 3 de la Décision ; Le lien de causalité Le lien de causalité entre le comportement fautif de GOOGLE et le préjudice subi par AMC est établi par la Décision et l'arrêt du TPIUE, AMC ayant été une cible privilégiée de GOOGLE. Le trafic d'AMC a chuté à partir de 2008 dès la mise en place des algorithmes de Google. Le trafic d'AMC a chuté de façon irréversible à compter de 2010. Le lien de causalité a été entériné par la CJUE ; Les préjudices causés à AMC Les comparateurs de prix fonctionnent selon deux modèles d'affaire (« CPC » : coût par clic ou « CPA » : coût par acquisition). « Le Guide » et « Kelkoo », qui ne sont pas dans la cause, fonctionnaient au CPC. AMC fonctionnait au CPA qui représentait 86 % de son chiffre d'affaires. Il n'y a aucune raison que les partenariats établis entre AMC et les sites marchands ne se soient pas poursuivis dans le temps. Amazon était l'un des principaux partenaires d'AMC. Le TPIUE a confirmé que les plateformes marchandes ne sont pas sur le même marché que les comparateurs de prix ; * Le préjudice entre 2008 et 2010 (phase de test des algorithmes par Google) AMC avait une croissance annuelle de 50 % de son chiffre d'affaires dans les deux années avant le début des pratiques de Google ; L'ouverture de son enquête par la Commission européenne consécutive à des dépôts de plainte suppose que les pratiques abusives ont commencé bien avant le mois d'octobre 2010. Au demeurant, il ressort de l'arrêt du TPIUE que GOOGLE a modifié à partir de 2007 sa manière d'élaborer les résultats des recherches sur les produits, ce qui a eu pour effet de rétrograder ses concurrents ; * Le préjudice entre 2010 et 2017 (période de la Décision) Alors que le marché du e-commerce était florissant et qu'AMC était toujours le comparateur le plus aimé des français, son chiffre d'affaires en 2017 avait chuté de 97 % du fait des pratiques de Google et AMC a disparu du marché ; * Le préjudice à partir de 2017 (depuis la Décision) Les Mesures Correctives de Google ont obligé les comparateurs à devenir des clients de Google. Rien n'a été proposé par Google pour revenir à un jeu normal et équilibré de la concurrence. AMC était bien légitime à suivre le même rythme de développement que le marché de l'e-commerce. En 2011, AMC avait 12 millions de visiteurs annuels et moins de 1 million en 2017 alors qu'il aurait dû en avoir 30 millions ; Après 2017, les Mesures prétendument Correctives de GOOGLE ont en réalité imposé un changement de modèle d'affaire aux comparateurs concurrents en les contraignant à devenir des clients de GOOGLE ; * Le préjudice futur Google a tué le marché de la comparaison de prix. Le préjudice dure depuis 18 ans. Il n'est pas déraisonnable de valoriser le préjudice futur jusqu'en 2030 ; Compte-tenu de son positionnement initial, le pourcentage de chance qu'AMC réalise ses prévisions est évalué à 99 % ; En réplique, GOOGLE fait principalement valoir que Google France a déjà été mise hors de cause par le jugement du tribunal de céans du 23 février 2023 ; L'arrêt de la CJUE confirme que l'Abus consiste en la combinaison de deux pratiques (affichage proéminent de « Google Shopping » et rétrogradation des comparateurs concurrents) qui prises isolément ne sont pas considérées comme abusives. Avec un chiffre d'affaires qui a culminé à 1,1 M€, AMC ne faisait pas partie des leaders du marché. AMC soutient que seul son déclassement est à l'origine de son préjudice. La Commission ne retient pas d'APD pour les périodes où les PU et SU n'avaient pas encore été introduits ; L'Abus a débuté en France en octobre 2010. AMC ne démontre pas une faute pour la période antérieure (2007-2010). AMC allègue une faute de GOOGLE pour une période antérieure à 2010 et postérieure à 2017, soit sur des périodes exclues par la Décision. AMC ne peut sans contradiction s'appuyer sur la Décision en cause et sur l'arrêt du Tribunal de l'UE pour affirmer que les pratiques abusives de GOOGLE ont commencé bien avant 2010 et fonder ses demandes au soutien desquelles elle ne fournit aucun élément probant ; Aucun abus ne saurait être reproché en France sur la période de 2008 à 2010 ; L'Abus s'est terminé avec les Mesures Correctives en septembre 2017. La Commission n'a jamais formulé d'observations sur les Mesures Correctives mises en place. Aucun abus ne peut être reproché à GOOGLE pour la période postérieure à 2017, date à laquelle les Mesures Correctives ont été mises en place, sous la surveillance de la Commission européenne, en application de la Décision afin de garantir un traitement licite des annonces des comparateurs et de Google Shopping. GOOGLE ne saurait se voir reprocher le fait qu'AMC a choisi de ne pas participer au mécanisme d'enchères mis en œuvre à cette fin. Quel que soit son mode de rémunération, AMC aurait été susceptible de participer aux « Box » après septembre 2017 ; AMC ne produit aucun élément de nature à soutenir ses allégations en ce qu'elle ne démontre, ni l'APD allégué, ni le lien de causalité entre les pratiques reprochées et la perte de trafic dont elle se prévaut, ni encore la matérialité de son préjudice ; La baisse de trafic d'AMC peut résulter de nombreuses autres causes : 1. AMC ne démontre pas qu'il serait resté, sans investissement, compétitif par rapport aux 150 autres comparateurs du marché. 2. En 2008, AMC n'était que le 8 ème comparateur français avec 5% de part de marché. 3. AMC ne dit pas comment il aurait résisté face à la forte montée en puissance des plateformes marchandes qui désormais drainent la quasi-totalité du trafic. 4. Les comparateurs actuels se rémunèrent désormais par un abonnement mensuel et plus du tout par un CPC ou un CPA ; AMC ne démontre pas l'existence et le quantum démesuré des préjudices qu'elle allègue. Son évaluation repose sur des hypothèses erronées en ce qu'elle inclut des périodes pour lesquelles GOOGLE a été mise hors de cause et repose sur un plan d'affaires irréaliste. Le préjudice moral n'est pas justifié. Les rapports de l'expert d'AMC sont entachés de nombreuses erreurs méthodologiques. Le taux de croissance du e-commerce n'est pas un contrefactuel crédible pour les comparateurs en raison de l'explosion des volumes d'acteurs comme Amazon. AMC n'a fait aucun investissement de développement pour suivre l'explosion de la demande. Retenir un taux de marge moyen de 78 % sans investissement n'est pas réaliste ; La demande au titre de la perte de valeur conduit à une double indemnisation. Aucun préjudice futur (2025-2030) ne peut être alloué ; RBB, expert nommé par GOOGLE, a procédé au calcul contrefactuel d'un préjudice raisonnable d'AMC qui conduit à 70 K€ pour la période des PU et 540 K€ pour la période des SU, soit un total de 703 K€, après actualisation au taux d'intérêt légal. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la mise hors de cause de GOOGLE France Le tribunal observe que GOOGLE FRANCE a déjà été mise hors de cause par ce tribunal dans son jugement en date du 23 février 2023 ; En conséquence, le tribunal rappellera que la SARL GOOGLE FRANCE est hors de cause ; Sur le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par Google AMC demande au tribunal de débouter Google de sa demande de sursis à statuer ; Le tribunal observe que Google ne demande plus de sursis à statuer dans cette instance ; Le tribunal dit dès lors qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande d'AMC ; Sur l'abus de position dominante a) Sur la faute de Google Dans tous les documents qui lui ont été fournis, le tribunal relève en particulier le point 9 du résumé de la Décision relatif au paragraphe 3. « Abus de Position Dominante » selon lequel : « La Décision conclut que Google commet un abus sur les marchés en cause pour les services de recherche générale dans l'EEE en réservant, sur ses pages de résultats de recherche générale, un placement et un affichage plus favorables à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents » ; Le tribunal rappelle que la Décision est datée du 27 juin 2017, qu'elle a fait l'objet d'une confirmation par le Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne en date du 10 novembre 2021 et que la Cour de Justice de l'Union Européenne a confirmé la Décision en date du 10 septembre 2024. Dès lors, la Décision est devenue définitive ; Le tribunal dit en conséquence que la faute de Google est avérée dans la présente instance ; Enfin, interrogée à l'audience, AMC a confirmé que sa demande ne portait que sur la comparaison de prix ; En conséquence, le tribunal dira que GOOGLE LLC et ALPHABET Inc. ont commis l'infraction caractérisée d'abus de position dominante sur le marché des services de comparaison de prix en mettant en œuvre un ensemble de pratiques déloyales, contraires au droit de la concurrence, destinées à éliminer les comparateurs concurrents sur le marché de la comparaison de prix ; b) Sur la période retenue pour l'APD AMC soutient d'une part que l'APD a commencé bien avant octobre 2010, date retenue par la Décision pour le marché français ; Même si les statistiques de « Visiteurs Uniques » produites par AMC (pièce n°9 d'AMC) et le diagramme de « chiffre d'affaires réel » d'AMC (pièce n°14 d'AMC) montrent une stagnation puis une très légère baisse entre 2008 et 2010, le tribunal considère qu'AMC ne démontre pas que cette stagnation ou légère baisse des Visiteurs Uniques ou du chiffre d'affaires soit la conséquence des actes litigieux de Google, objets de cette instance ; En conséquence, le tribunal retient la date retenue sur le marché français par la Décision, soit octobre 2010, comme date du début des pratiques litigieuses de Google ; AMC soutient d'autre part que l'APD a duré bien après septembre 2017, date retenue par la Décision comme celle à partir de laquelle Google a mis en place les Mesures Correctives ; Le tribunal relève qu'AMC a maintenu son modèle d'affaires initial et n'a pas voulu, à la différence de la plupart de ses concurrents directs, l'adapter aux nouvelles dispositions proposées par Google en participant au système d'enchères sur les « Box » lequel lui aurait permis d'apparaitre ou non en tête de liste en fonction de son offre ; Le tribunal dit qu'il n'est pas de la responsabilité de Google qu'AMC ait, pour des raisons qui lui sont propres, refusé de recourir aux nouvelles pratiques courantes alors sur le marché ; Le tribunal observe, de surcroît, qu'AMC a décidé, de son propre chef, de fermer son site fin 2018 ; En conséquence, le tribunal retient la date retenue sur le marché français par la Décision, soit septembre 2017, comme date de la fin des pratiques litigieuses de Google ; En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal retient la période d'octobre 2010 à septembre 2017, soit celle retenue par la Décision, pour calculer l'indemnisation du préjudice subi par AMC du fait des pratiques d'Abus de Position Dominante de Google sur le marché français et déboutera AMC de toutes ses demandes relatives aux autres périodes ; c) Sur le lien de causalité entre l'APD et la chute du chiffre d'affaires d'AMC Le tribunal a observé l'évolution du chiffre d'affaires d'AMC de 2001 à 2016, tel que produit par AMC et qui n'est pas contesté par Google (page 52 des écritures d'AMC) ; Le tribunal, ayant retenu ci-dessus les dates d'octobre 2010 à septembre 2017 pour la période de l'APD, observe que pendant cette période le chiffre d'affaires d'AMC a connu, dès le début 2011, une chute significative qui s'est très fortement amplifiée en 2012 jusqu'à ce que, à compter de 2014, le chiffre d'affaires d'AMC devienne insignifiant ; En conséquence, le tribunal dit qu'il existe un lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles de GOOGLE pendant la période relevée de l'APD et la chute du chiffre d'affaires d'AMC ; Sur les différents chefs de préjudices allégués par AMC a) Sur la « perte d'exploitation » AMC soutient, pour la période retenue par le tribunal pour l'APD, que sa « perte d'exploitation » s'élève à 13.026.000 € (demande à titre très très subsidiaire d'AMC) ; Pour apprécier cette prétention le tribunal a retenu un scénario contrefactuel comportant les hypothèses suivantes : * a) La part de marché d'AMC en nombre de clics sur le marché français de la comparaison de prix était de 5,2% en 2008, 3,7% en 2009 et 2,8% en 2010. Cette part de marché était donc de 3,9% en moyenne sur ces trois années qui ont précédé les pratiques litigieuses de Google ; * b) Le scénario contrefactuel retenu par le tribunal est celui qui aurait vu cette part de marché d'AMC sur le marché français rester au niveau de 3,9% sur toute la période retenue soit d'octobre 2010 à septembre 2017 ; * c) En multipliant cette part de marché contrefactuelle de 3,9 % par les volumes de clics réellement observés sur le marché français, le tribunal relève qu'AMC a été privée par Google des volumes de clics suivants : * 2010 : 137.212 * 2011 : 1.608.853 * 2012 : 2.353.663 * 2013 : 322.182 (PU) + 4.311.962 (SU) * 2014 : 9.404.020 * 2015 : 11.480.406 * 2016 : 20.067.776 * 2017 : 19.009.698 * d) Le tribunal a rapproché les données fournies (chiffre d'affaires annuel d'AMC, valeur ajoutée annuelle d'AMC et nombre annuel de visiteurs uniques) et a calculé les « valeurs ajoutées par clic » qui serviront de base au calcul du préjudice économique d'AMC ; * e) La « valeur ajoutée par clic » en millième d'euro pour AMC était ainsi de 29 en 2008, de 31 en 2009 et de 36 en 2010, soit une moyenne pondérée de 32 sur ces trois années. Le tribunal retient ainsi une valeur ajoutée de 0,032 € par clic perdu par AMC ; * f) Il en résulte qu'AMC a perdu, du fait des pratiques litigieuses de Google les valeurs ajoutées suivantes en euros : * 2010 : 4.362 * 2011 : 51.141 * 2012 : 74.817 * 2013 : 10.241 (PU) + 137.066 (SU) soit 147.307 * 2014 : 298.929 * 2015 : 364.932 * 2016 : 637.902 * 2017 : 604.269 Soit un préjudice total non actualisé de 2.180.165 € ; En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés GOOGLE Inc. et ALPHABET Inc. à payer à AMC au titre des différentes années les sommes de : au titre du préjudice économique du fait du comportement fautif de GOOGLE, déboutant AMC du surplus de sa demande de ce chef ; b) Sur la perte de valeur Le tribunal rappelle que la valeur d'une entreprise n'est que la conséquence de sa capacité à générer des résultats futurs ; Le tribunal relève qu'AMC a déclaré à l'audience du 4 avril 2025 qu'elle s'appuie, pour demander des dommages et intérêts sur la perte de valeur, exclusivement sur les fiches méthodologiques de la cour d'appel de Paris ; Le tribunal relève que cette demande fait double emploi avec la demande précédente sur le préjudice économique d'exploitation ; AMC ne peut revendiquer à la fois un préjudice économique qui ne peut être subi que par AMC ainsi qu'une perte de valeur, établie à partir des mêmes faits litigieux et qui emportent les mêmes conséquences, qui ne peut être subie que par les actionnaires d'AMC ; En conséquence, le tribunal déboutera AMC de toutes ses demandes relatives à un préjudice pour perte de valeur ; c) Sur le préjudice futur AMC sollicite de ce tribunal l'octroi de plus de 105 M € de dommages et intérêts au titre du préjudice futur soit pour une période allant de 2025 à 2030 ; Le tribunal a retenu ci-dessus que : * a) AMC s'est volontairement retirée du marché en refusant d'utiliser le système d'enchères sur les « box » proposé par Google et en fermant son site en 2018 ; * b) Les pratiques litigieuses de Google ont cessé en septembre 2017 avec la mise en place des Mesures Correctives ; * c) Une indemnisation du préjudice économique d'AMC limitée aux années de 2010 à 2017; Dès lors, le tribunal dit qu'AMC ne peut revendiquer aucun préjudice pour la période allant de 2025 à 2030 ; En conséquence, le tribunal déboutera AMC de sa demande de chef ; d) Sur le préjudice moral Le tribunal observe qu'AMC demande de condamner Google à 26 M€ au titre de son préjudice moral ; Le tribunal relève qu'AMC ne lui apporte aucune démonstration ni sur l'existence d'un préjudice moral qui serait différent de son préjudice économique ni sur son quantum ; En conséquence, le tribunal déboutera AMC de sa demande de ce chef ; Sur les intérêts et leur capitalisation Le tribunal dira que les sommes relatives aux condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l'année de chacune desdites condamnations, déboutant AMC du surplus de sa demande de ce chef ; Ordonnera la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AMC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera GOOGLE à payer à AMC la somme de 55.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Google succombant, les dépens seront mis à sa charge ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier resort : * Rappelle que la SARL GOOGLE FRANCE est hors de cause ; * Dit que les sociétés de droit américain ALPHABET INC. et GOOGLE LLC ont commis l'infraction caractérisée d'abus de position dominante sur le marché des services de comparaison de prix en mettant en œuvre un ensemble de pratiques déloyales, contraires au droit de la concurrence, destinées à éliminer les comparateurs concurrents sur le marché de la comparaison de prix ; * Condamne in solidum les sociétés de droit américain GOOGLE LLC. et ALPHABET Inc. à payer à la SARL ACHETER MOINS CHER au titre de son préjudice économique et pour les différentes années les sommes de : * 2017 : 604.269 € * Dit que les sommes relatives aux condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l'année de chacune des condamnations ordonnées ; * Ordonne la capitalisation ; * Condamne in solidum les sociétés de droit américain ALPHABET INC. et GOOGLE LLC à payer à la SARL ACHETER MOINS CHER la somme de 55.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum les sociétés de droit américain ALPHABET INC. et GOOGLE LLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 289,54€ dont 47,40€ de TVA ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, président et Mme Anne TAUBY, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.

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