Logo pappers Justice

Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2026, 20/05313

Mots clés
recouvrement • prescription • préjudice • société • compensation • règlement • saisine • condamnation • principal • rapport • recours • remise • requête • solde • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
19 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/05313
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 11 juin 2026, n° 20/05313
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 19 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6a2bdfafcdc6046d470af649
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie intimée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale

ARRET

DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05313 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYRS Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER - N° RG n° 19/06403 APPELANTE : URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [N] [Y] né le 18 mars 1946 à [Localité 2] (13) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Hervé-Charles BERNARD STENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGNIER, Cadre-Grefffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [Y] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) d'Ile-de-France du 1er octobre 2011 au 30 juin 2016 en qualité de conseil, en application de l'article R 641-1, 11° du Code de la sécurité sociale et de l'article 1.3 des statuts de la CIPAV, en raison de l'exercice d'une activité libérale de gérant de la SARL [1]. Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 14 novembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, la CIPAV d'Ile de France lui a fait signifier le 15 février 2018 une contrainte datée du 28 janvier 2015, visant la mise en demeure du 14 novembre 2014, d'un montant total de 2 123,96 euros représentant les cotisations (pour un montant de 1 727 euros) et les majorations de retard (pour un montant de 396,96 euros) dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Par requête déposée au greffe le 16 août 2017, M. [N] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ( n° RG 19/00228 ). Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 2 novembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, la CIPAV d'Ile de France lui a fait signifier le 2 août 2017 une contrainte datée du 10 juillet 2017, visant la mise en demeure du 2 novembre 2016, d'un montant total de 111,75 euros représentant les cotisations (pour un montant de 51,07 euros) et les majorations de retard (pour un montant de 60,68 euros) dues pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Par requête déposée au greffe le 26 février 2018, M. [N] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ( n° RG 19/00230 ). Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 2 juillet 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, la CIPAV d'Ile de France lui a fait signifier le 27 août 2019 une contrainte datée du 10 juillet 2019 , visant la mise en demeure du 2 novembre 2016, d'un montant total de 6 794,42 euros représentant les cotisations (pour un montant de 5 953 euros) et les majorations de retard (pour un montant de 841,42 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Cette contrainte incluait également des régularisations au titre de l'exercice 2014 à hauteur de 3.121,93 euros. Par requête déposée au greffe le 9 septembre 2019, M. [N] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ( n° RG 19/06403 ). Selon jugement rendu le 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a : - ordonné la jonction des procédures susvisées RG 19/00230, RG 19/00228 et RG 19/06403 sous le numéro RG 19/06403 - reçu M. [N] [Y] en son opposition - dit que l'action en recouvrement de la CIPAV concernant les régularisations de cotisations concernant l'exercice 2014 ainsi que les majorations de retard y afférentes est prescrite, soit concernant la somme totale de 3 121, 93 euros poursuivie par le biais de la contrainte émise à l'encontre de M. [Y] le 10 juillet 2019, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la CIPAV pour le surplus, - annulé la contrainte du 10 juillet 2019 en ce qui concerne le recouvrement des cotisations dues au titre de l'exercice 2016 ainsi que les majorations de retard y afférentes, soit à hauteur de 3 672,49 euros, - validé la contrainte du 10 juillet 2017 en son entier montant sans préjudice des majorations de retard y afférentes lesquelles courent jusqu'au complet paiement de cette créance, - validé la contrainte du 25 janvier 2015 en son entier montant sans préjudice des majorations de retard y afférentes lesquelles courent jusqu'au complet paiement de cette créance, - dit que les frais de recouvrement sont à la charge de M. [Y], - débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir la responsabilité de la CIPAV engagée pour manquement à son devoir d'information ainsi que la demande de compensation en résultant, - s'est déclaré incompétent pour accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard appliquées à M. [Y] et l'a renvoyé devant les services de la caisse pour formuler cette demande, - débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 100 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020 reçue au greffe le 26 novembre 2020, la CIPAV a relevé appel du jugement rendu le 19 novembre 2020 en ce qu'il a : - dit que l'action en recouvrement de la CIPAV concernant les régularisations de cotisations concernant l'exercice 2014 ainsi que les majorations de retard y afférentes est prescrite, soit concernant la somme totale de 3 121, 93 euros poursuivie par le biais de la contrainte émise à l'encontre de M. [Y] le 10 juillet 2019 - annulé la contraine du 10 juillet 2019 en ce qui concerne le recouvrement des cotisations dues au titre de l'exercice 2016 ainsi que les majorations de retard y afférentes, soit à hauteur de 3 672,49 euros - débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 100 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 11 septembre 2025 puis à l'audience du 12 février 2026. Suivant ses conclusions d'appelante déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d' Ile de France venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour : - de la recevoir en son appel partiel, - de constater que M. [Y] n'a pas formé appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 novembre 2020 et ne peut donc valablement demander la condamnation de la caisse à lui régler les sommes de 2 3339,26 euros et 6 794, 42 euros au titre des recours 1900230 et 19000228, - de rejeter toutes demandes de M. [Y], - d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 novembre 2020 en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 juillet 2019 en ce qui concerne les cotisations dues au titre de l'exercice 2016, - de valider la contrainte délivrée le 27 août 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en son entier montant s'élevant à 6 794, 42 euros représentant les cotisations (5 953,50 euros) et les majorations de retard (841,42 euros) dues arrêtées à la date du 29 juin 2018, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens. Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [Y] demande à la cour de : in limine litis, Vu les dispositions des articles 1531, 1532 et suivants du code de procédure civile, Vu l'ancienneté du litige : - portant sur des cotisations afférentes aux exercices 2014 et 2016, - donnant lieu à des contraintes décernées respectivement en 2017 et 2019 alors que la Société [1] avait procédé à une dissolution amiable anticipée à compter du 15 décembre 2015 et à toutes les formalités de publicité requises, - donnant lieu à une déclaration d'appel de la CIPAV enregistrée le 26 novembre 2020, - ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable tenue par un conseiller de la cour qui ne siège pas dans la formation de jugement, Vu l'obligation d'information des organismes de sécurité sociale vis-à-vis de leurs assurés et cotisants issue de l'article R. 112-2 du code de sécurité sociale, Vu l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu l'art. 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - saisir pour avis la Cour de cassation, des questions suivantes en lien avec la présente procédure : * une mise en demeure et contrainte constitue-t-elle une exécution valable de l'obligation d'information d'une caisse investie d'une mission de gestion des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire et d'assurance invalidité-décès vis-à-vis de ses assurés. * l'exécution d'une obligation d'information de la part d'une caisse plusieurs années après son fait générateur à savoir la date d'exigibilité des cotisations de l'assuré est-elle remplie par les conclusions communiquées par son conseil durant la procédure d'opposition à contrainte. * l'exécution d'une obligation d'information de la part d'une caisse plusieurs années après la cessation de l'activité de l'assuré qui a régulièrement notifié sa cessation d'activité et reçu de la caisse une attestation de radiation est-elle remplie. * le caractère tardif de l'information apportée à l'assuré sur le décompte définitif de cotisations dues à une caisse de retraite est-il constitutif d'une atteinte à l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'exigence un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et du droit à l'information des cotisants, * le caractère tardif du recouvrement de cotisations par une caisse de retraite apportée à l'assuré sur le décompte définitif de cotisations dues porte-t-il atteinte à rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et du droit des cotisants, tels que figurant à l'article 1er du 1er Protocole additionnel, au sens du délai raisonnable énoncé à l'art. 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SUR LE FOND : - CONFIRMER le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 19 novembre 2020, en ce qu'il : * dit que l'action en recouvrement concernant les régularisations de cotisations de l'exercice 2014 ainsi que les majorations de retard y afférentes est prescrite, soit la somme totale de 3121,93 euros (cf. 2ème chef du dispositif) * annule la contrainte du 10 juillet 2019 en ce qui concerne le recouvrement des cotisations dues au titre de l'exercice 2016 ainsi que les majorations de retard y afférentes, soit à hauteur de 3672,49 euros. (cf. 4ème chef du dispositif) * déboute la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure, * déboute les parties du surplus de leurs demandes, * dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. - INFIRMER le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 19 novembre 2020, en ce qu'il : * rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) pour le surplus, * valide la contrainte du 10 juillet 2017 en son entier montant, sans préjudice des majorations de retard y afférentes lesquelles courent jusqu'au complet paiement de cette créance, * valide la contrainte du 25 janvier 2015 en son entier montant, sans préjudice des majorations de retard y afférentes lesquelles courent jusqu'au complet paiement de cette créance, * dit que les frais de recouvrement sont à la charge de M. [Y], * déboute M. [Y] de sa demande, tendant avoir la responsabilité de la CIPAV engagée pour manquement à son devoir d'information, ainsi que la demande de compensation en résultant, * déboute M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * déboute les parties du surplus de leurs demandes, * dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. STATUANT À NOUVEAU, - DIRE recevables et bien fondées les oppositions à contraintes formées par M. [Y], - DIRE et JUGER les contraintes frappées de prescription - CONSTATER le défaut de justification des cotisations afférentes à ces contraintes sur plusieurs années par la CIPAV Vu les comptes de la SARL [1] établis par le Cabinet [2] expert-comptable et déposés au greffe du Tribunal de commerce, Vu les règlements figurant sur comptes bancaires, - CONSTATER les règlements intervenus sur les années 2012 et suivantes - DIRE ET JUGER que l'adhérent était à jour de ses cotisations Vu l'assemblée générale décidant de la dissolution amiable anticipée de la Société [1] consultants à compter du 15 décembre 2015, et nommant M. [Y] co liquidateur de ladite Société Vu la cessation totale et effective de l'activité de conseil de M. [Y] à compter l'assemblée générale du 15 décembre 2015, Vu l'absence totale et effective de recettes sur l'exercice 2016, Vu l'avis de radiation URSSAF mentionnant l'absence de cotisations sur l'année 2016, Vu l'avis de radiation RSI mentionnant l'absence de cotisations sur l'année 2016, - DIRE ET JUGER qu'aucune cotisation n'est due pour l'année 2016. - ANNULER la contrainte n°[Numéro identifiant 1] délivrée le 2 août 2017 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en son entier montant s'élevant à 111,75 € représentant les cotisations (51,07 €) et les majorations de retard (60,68 €) dues arrêtées à la date du 29 octobre 2016, - ANNULER la contrainte délivrée le 2 août 2017 pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en son entier montant s'élevant à 2.012,216 €) dues arrêtées à la date du 29 octobre 2016 - ANNULER la contrainte délivrée le 27 août 2019 pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en son entier montant s'élevant à 6.794,42 € représentant les condamnations, 5.953,50 € et les majorations de retard de 841,42 € arrêtés à la date du 29 juin 2018 relative à des cotisations dues au titre de l'exercice 2016 à hauteur de 3672,49 euros et à des cotisations dues au titre de l'exercice 2014 à hauteur de 3123,93 euros. A TITRE INFINIMEMENT SUBISIDAIRE : - CONSTATER l'absence totale d'information du cotisant lors de la radiation de la société sur les cotisations pouvant être éventuellement encore dues Si mieux préfère, - DECLARER que la CIPAV a manifestement manqué à obligation d'information à l'égard du cotisant, [N] [Y], - Dire et juger ainsi constitué le manquement à l'obligation d'information de la CIPAV, Vu l'article 1240 du Code Civil : - CONDAMNER la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance maladie « CIPAV » à payer à M. [Y] la somme de 2339,26 euros, au titre des contraintes ayant donné lieu au recours RG N° 1900230 et RG N° 1900228, ainsi que 6.794,42 € au titre de la contrainte ayant donné lieu au recours RG N° 1906403 - ORDONNER la compensation de ces dommages-interets avec l'intégralité des contraintes décernées par la CIPAV SOIT : - de la contrainte du 10 juillet 2017 en paiement de la somme en principal, de 111,75 € s'appliquant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014. - de la contrainte du 25 janvier 2015 en paiement de la somme en principal, de 2123,96 € s'appliquant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012. - de la contrainte du 27 août 2019 d'un montant 6.794,42 €, correspondant à 5.953,50 € et les majorations de retard, à savoir 841,42 € arrêtés à la date du 29 juin 2018 Vu les dispositions des articles 1031'1 du code de procédure civile et L. 441'1 du code de l'organisation judiciaire relatifs à la saisine pour avis de la Cour de Cassation A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE : - CONSTATER que la CIPAV a participé à son propre préjudice En conséquence, - DIRE que ses demandes au titre des accessoires (pénalités de retards, frais de recouvrement) sont illégitimes. - LIMITER le montant des sommes dues au seul principal non prescrit. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de L'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE agissant en lieu et place de la CIPAV, - CONDAMNER ces dernières aux entiers dépens ainsi qu'à 2.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur les demandes in limine litis de M. [Y] : Sur la demande de règlement amiable : M. [Y] sollicite, sur le fondement des articles 1531 et 1532 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, qu'il soit ordonné une audience de règlement amiable devant un conseiller de la chambre qui ne siège pas dans la formation de jugement, ceci au vu de l'ancienneté du litige, de son âge (80 ans), et de l'impossiblité pour lui de savoir de façon claire, précise et définitive quelles sont les sommes qu'il s'expose à payer. L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV s'y oppose en faisant valoir que la mise en demeure, la contrainte et ses conclusions ont permis à M. [Y] d'avoir une parfaite connaissance des sommes réclamées. Si la cour dispose effectivement du pouvoir de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable à tout stade de la procédure, il convient d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure au regard des circonstances. En l'espèce, au stade du délibéré, après de nombreuses années de procédure et au regard de la nature des questions juridiques tranchées ci-après, il n'apparaît pas utile d'ordonner une telle mesure qui ne ferait que prolonger encore davantage une procédure déjà ancienne. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation : M. [Y] sollicite, sur le fondement des articles 1031-1 du code de procédure civile et L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, que la cour saisisse la Cour de cassation pour avis sur plusieurs questions relatives à l'obligation d'information des caisses de sécurité sociale et à la compatibilité des procédures de recouvrement tardif avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La caisse s'y oppose au motif que des réponses ont déjà été apportées par la Cour de Cassation aux questions soulevées par M. [Y]. La procédure de saisine pour avis de la Cour de Cassation est réservée aux questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. En l'espèce, les questions soulevées ont déjà fait l'objet d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment sur le caractère portable et non quérable des cotisations sociales (Cass. soc., 4 juillet 1983, n° 82-10655) et sur le contenu de l'obligation générale d'information des organismes de sécurité sociale (Cass. civ. 2ème, 28 novembre 2013, n° 12-24210). Ces questions ne revêtent pas le caractère de nouveauté requis. Il convient donc de rejeter cette demande. Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [Y] : L'URSSAF IDF soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [Y], faisant valoir que depuis la réforme opérée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'effet dévolutif de l'appel n'est plus général et que, M. [Y] n'ayant pas lui-même formé une déclaration d'appel, il ne peut contester que les chefs expressément critiqués par la CIPAV dans sa propre déclaration d'appel. M. [Y] a, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la CIPAV pour le surplus, - validé la contrainte du 10 juillet 2017 en son entier montant sans préjudice des majorations de retard y afférentes lesquelles courent jusqu'au complet paiement de cette créance, - validé la contrainte du 25 janvier 2015 en son entier montant sans préjudice des majorations de retard y afférentes lesquelles courent jusqu'au complet paiement de cette créance, - dit que les frais de recouvrement sont à la charge de M. [Y], - débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir la responsabilité de la CIPAV engagée pour manquement à son devoir d'information ainsi que la demande de compensation en résultant, - débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 100 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'intimé peut toutefois former un appel incident dans les conditions prévues par les articles 548 et suivants du même code. Toutefois, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'intimé peut former un appel incident par simple déclaration verbale devant la cour d'appel ou le premier président, à condition que ce ne soit pas contre une partie défaillante. Dans ce dernier cas, l'appel incident doit se faire par assignation conformément à l'article 68 du CPC. (2e Civ., 13 mars 1996, n° 94-14.278) En l'espèce, la déclaration d'appel de la CIPAV en date du 25 novembre 2020 indique, selon le récépissé produit établi conformément à l'article 934 du code de procédure civile, que cet appel est général. L'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV elle-même reconnaît cette mention, tout en soutenant qu'il s'agit d'une erreur dont M. [Y] ne pourrait se prévaloir. Cependant, la déclaration d'appel de l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV, qui limite expressément son appel à certains chefs du jugement, doit primer sur la mention générale figurant sur le récépissé, laquelle constitue un document de procédure formel distinct. Par ailleurs, dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [Y] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la CIPAV pour le surplus, - validé la contrainte du 10 juillet 2017 en son entier montant sans préjudice des majorations de retard y afférentes lesquelles courent jusqu'au complet paiement de cette créance, - validé la contrainte du 25 janvier 2015 en son entier montant sans préjudice des majorations de retard y afférentes lesquelles courent jusqu'au complet paiement de cette créance, - dit que les frais de recouvrement sont à la charge de M. [Y], - débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir la responsabilité de la CIPAV engagée pour manquement à son devoir d'information ainsi que la demande de compensation en résultant, - débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 100 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. L'appel incident de M. [Y] est donc recevable. Sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations 2014 : La CIPAV conteste la déclaration de prescription par les premiers juges des régularisations de cotisations de l'exercice 2014 incluses dans la contrainte du 10 juillet 2019, d'un montant de 3.121,93 euros, faisant valoir que les cotisations de l'exercice 2014 ont fait l'objet d'une régularisation en N+2, soit en 2016, conformément à l'article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, et que leur exigibilité était fixée à l'année 2016. Partant, le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à compter du 30 juin 2017 et la mise en demeure du 2 juillet 2018 aurait été adressée dans les délais. Aux termes de l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues, pour les travailleurs indépendants. En l'espèce, si les cotisations font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel de l'année N est définitivement connu (ce qui intervient en N+2 selon les instructions de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales), la mise en demeure du 2 juillet 2018 visait bien des "régularisations au titre de l'exercice 2014" avec une exigibilité en 2016. Dès lors, l'exigibilité des régularisations 2014 étant fixée à l'année 2016, le délai de prescription triennal a commencé à courir le 30 juin 2017 et expirait le 30 juin 2020. La mise en demeure envoyée le 2 juillet 2018 a été adressée dans ce délai et a valablement interrompu la prescription. La contrainte du 10 juillet 2019 a ensuite été émise et signifiée avant l'expiration du délai. La cour constate ainsi qu'à supposer même que l'on retienne la date d'exigibilité en 2016 pour les régularisations de cotisations de l'exercice 2014, la prescription n'était pas acquise. En revanche, si l'on retient que les cotisations de l'exercice 2014 étaient exigibles au 30 juin 2015 (fin de l'exercice 2014 augmenté d'une année), le délai de prescription expirait le 30 juin 2018. La mise en demeure du 2 juillet 2018 aurait alors été adressée postérieurement à ce terme, sans pouvoir interrompre la prescription. La Cour constate en l'espèce que la mise en demeure du 2 juillet 2018 mentionne expressément que les sommes réclamées correspondent à des "régularisations de cotisations au titre de l'exercice 2014" avec une exigibilité fixée à l'année 2016. L'URSSAF IDF justifie de manière circonstanciée que jusqu'en 2016, la régularisation des cotisations intervenait en N+2 sur instruction de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, conformément aux dispositions des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale. L'exigibilité des régularisations de cotisations 2014 doit donc être fixée à l'année 2016, le délai de prescription ayant commencé à courir le 30 juin 2017. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en recouvrement des régularisations de cotisations de l'exercice 2014 ainsi que les majorations de retard y afférentes, incluses dans la contrainte du 10 juillet 2019. Sur le bien fondé de la contrainte du 10 juillet 2019 relative aux cotisations de l'exercice 2016 : La Caisse conteste également l'annulation par les premiers juges de la contrainte du 10 juillet 2019 en ce qu'elle concerne les cotisations dues au titre de l'exercice 2016 et les majorations afférentes à hauteur de 3 672,49 euros. Aux termes de l'article L 642-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations. Selon l'article L. 113-1 du même code et la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 18 juin 2015, n° 14-17.445), les cotisations sont dues jusqu'à la cessation effective de l'activité ayant donné lieu à assujettissement. L'article 3.7 des statuts de la CIPAV stipule que la cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre qui suit la cessation totale et effective de l'activité. La Cour de cassation a précisé, dans l'arrêt précité du 18 juin 2015, que la cessation d'activité en qualité de gérant, qui seule doit être prise en compte pour les cotisations dues à titre personnel, est officielle à compter de la décision prise en assemblée générale des associés, indépendamment du sort de la société elle-même et de sa radiation ultérieure du registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assemblée générale extraordinaire de la SARL [1] a décidé, le 15 décembre 2015, la dissolution anticipée de la société, nommant M. [N] [Y] co-liquidateur. Cette décision a fait l'objet d'une publication au journal des annonces légales le 17 mars 2016. La radiation du registre du commerce et des sociétés a été effectuée le 31 mai 2016, et la clôture des opérations de liquidation a été enregistrée le 28 juillet 2016. M. [Y] verse aux débats un avis de dégrèvement du service des impôts des entreprises de [Localité 4] pour l'année 2016, une notification suite à radiation de l'URSSAF mentionnant un solde nul de cotisations dues, un avis d'appels rectificatif du RSI suite à la dissolution ainsi que les comptes annuels 2016 de la SARL [1], clôturés en mai 2016 et ne faisant apparaître aucun chiffre d'affaires ni activité de conseil. L'URSSAF Ile de France soutient que M. [Y] a été radié au 30 juin 2016, date à laquelle la cessation d'activité est devenue effective selon les règles applicables, et que des cotisations provisionnelles sont donc dues pour le premier semestre 2016, avec une proratisation au demi-tarif, soit 3.672,49 € au titre du régime de retraite de base (cotisations provisionnelles 2016 calculées sur les revenus 2015) et du régime complémentaire (classe A). Cependant, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-dessus, la cessation effective de l'activité en qualité de gérant doit être fixée à la date de la décision de dissolution prise en assemblée générale, soit le 15 décembre 2015. En application de l'article 3.7 des statuts de la CIPAV, les cotisations ont cessé d'être dues à compter du 1er janvier 2016, premier jour du trimestre suivant la cessation totale et effective de l'activité intervenue le 15 décembre 2015. La radiation de la CIPAV mentionnant une cessation au 30 juin 2016 est sans incidence sur la date réelle de cessation effective d'activité, qui est déterminée par la seule réalité de l'exercice ou de l'abandon des fonctions de gérant, et non par les formalités administratives subséquentes. L'absence totale de revenus professionnels en 2016, attestée par les documents fiscaux et les comptes sociaux versés aux débats, conforte cette analyse. Trois autres organismes ( l'administration fiscale, l'URSSAF et le RSI) ont d'ailleurs pris en compte cette cessation effective d'activité et n'ont réclamé aucune cotisation au titre de l'année 2016. En conséquence, aucune cotisation n'est due par M. [N] [Y] au titre de l'exercice 2016. La contrainte du 10 juillet 2019 doit être annulée en ce qu'elle concerne les cotisations dues au titre de l'exercice 2016 ainsi que les majorations de retard afférentes, soit à hauteur de 3.672,49 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et L'URSSAF venant aux droits de la CIPAV débouté de sa demande. Sur le bien fondé des cotisations 2014 incluses dans la contrainte du 10 juillet 2019 : L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV justifie dans ses conclusions le calcul des régularisations de cotisations 2014 par la prise en compte des revenus professionnels définitivement connus de l'année 2014 ( soit 42.506 euros ), supérieurs aux revenus de l'année 2012 ( soit 6.620 euros) utilisés comme base provisionnelle. La caisse produit un tableau détaillé faisant apparaître un reste dû de 2.804,07 euros au titre des cotisations principales 2014, augmenté des majorations de retard. M. [Y] fait valoir que la SARL [1] a réglé, au titre de l'année 2014, la somme de 1.867 euros payée par TIP à échéance, et que les cotisations réclamées ne sont pas justifiées. Il conteste le montant de 51,07 euros figurant dans la contrainte du 10 juillet 2017, qu'il qualifie de non réclamé par la CIPAV dans les délais. L'URSSAF Ile de France produit un tableau récapitulatif des paiements imputés au compte de l'adhérent, faisant apparaître que le paiement de 1.867 euros effectué au titre de 2014 a bien été enregistré et imputé sur la cotisation RB T1 2014 (669 euros) et sur la cotisation RC 2014 (264,50 euros), soit 933,50 euros, le solde étant imputé sur d'autres exercices. Après vérification des pièces versées aux débats, la cour constate que les paiements effectués par la SARL [1] ont été intégralement pris en compte par la CIPAV dans le tableau de synthèse des cotisations, et que les sommes réclamées correspondent à des régularisations non acquittées, conformément aux barèmes de cotisations applicables. La contrainte du 10 juillet 2019 est donc fondée en ce qui concerne les régularisations de cotisations 2014 à hauteur de 3 121,93 euros, dont 2 753 euros de cotisations d'assurance vieillesse de base (tranche 1 : 2.555 euros ; tranche 2 : 198 euros) et le solde en majorations de retard. En conséquence, la contrainte du 10 juillet 2019 sera validée en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard relatives à l'exercice 2014, soit à hauteur de 3.121,93 euros. Sur le manquement allégué au devoir d'information : M. [N] [Y] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la CIPAV à lui verser des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées, en réparation du manquement de la caisse à son obligation d'information. L'article R 112-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, avec le concours des organismes de sécurité sociale. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 28 novembre 2013, n° 12-24210), l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal officiel. Par ailleurs, les cotisations sociales des travailleurs indépendants libéraux sont portables et non quérables : l'obligation de cotiser existe par le seul effet de la loi, dès l'exercice de l'activité, sans que l'organisme ait à en faire la demande préalable (Cass. soc., 4 juillet 1983, n° 82-10655 ; Cass. soc., 5 mai 1995, n° 92-15632). La Cour de cassation a toutefois admis que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale peut être engagée lorsqu'il a fourni des informations erronées ou de nature à induire en erreur l'assuré sur ses droits et obligations (Cass. civ. 2ème, 9 novembre 2017, n° 16-20.114). En l'espèce, M. [Y] soutient que la CIPAV a manqué à son obligation d'information en : - ne l'ayant pas informé, lors de la délivrance de l'attestation de radiation du 6 septembre 2016, de l'existence de cotisations pouvant encore être dues - n'ayant fourni le détail de l'imputation des paiements et des cotisations restant dues qu'au stade des conclusions d'appel. Il ressort des pièces versées aux débats que l'attestation de radiation délivrée le 6 septembre 2016 par la CIPAV certifiait que M. [Y] avait cessé son activité libérale le 31 mai 2016 et qu'il était radié de la CIPAV à compter du 30 juin 2016, sans mentionner l'existence de cotisations pouvant encore être dues au titre des exercices antérieurs. Cependant, l'obligation générale d'information des organismes de sécurité sociale ne s'étend pas à l'obligation de récapituler spontanément, à l'occasion de chaque radiation, l'ensemble des cotisations pouvant encore être dues au titre d'exercices antérieurs. En outre, M. [Y], chef d'entreprise assisté d'un cabinet d'expertise-comptable pour l'ensemble des opérations de liquidation de sa société, était en mesure de s'enquérir de sa situation auprès de la CIPAV. Par ailleurs, les mises en demeure successives (14 novembre 2014, 2 novembre 2016 et 2 juillet 2018) ont été régulièrement adressées à M. [Y] et ont précisé la nature, le montant et la période des sommes réclamées, conformément aux exigences de la jurisprudence. Ces actes constituaient des informations suffisantes permettant à l'adhérent de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.La tardiveté des poursuites et l'opacité de la gestion des dossiers par la CIPAV ne sauraient, en l'absence de faute caractérisée ayant causé à M. [Y] un préjudice distinct de l'obligation de régler ses cotisations, fonder une condamnation en dommages-intérêts. La demande de M. [Y] sur ce fondement sera donc rejetée. Sur les demandes relatives aux majorations de retard et aux frais de recouvrement : Les majorations de retard applicables résultent automatiquement du non-paiement des cotisations dans les délais impartis. Il appartient au seul directeur de l'organisme de recouvrement d'en accorder la remise partielle ou totale, sur demande gracieuse de l'adhérent, selon les conditions prévues par l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale. La juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur cette question (Cass. civ. 2ème, 9 février 2017, n° 16-11.999). Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Les frais de recouvrement seront mis à la charge de M. [N] [Y] conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Sur les frais et dépens : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] ni au profit de l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV, lesquels seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, REJETTE les demandes in limine litis de M. [N] [Y] tendant à l'organisation d'une audience de règlement amiable et à la saisine de la Cour de cassation pour avis, DÉCLARE l'appel incident de M. [N] [Y] recevable, INFIRME le jugement n° RG 19/06403 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la CIPAV concernant les régularisations de cotisations de l'exercice 2014 ainsi que les majorations de retard y afférentes, soit concernant la somme totale de 3 121,93 euros, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - annulé la contrainte du 10 juillet 2019 en ce qui concerne le recouvrement des cotisations dues au titre de l'exercice 2016 ainsi que les majorations de retard y afférentes, soit à hauteur de 3.672,49 euros - validé la contrainte du 10 juillet 2017 en son entier montant ( soit 111,75 euros), sans préjudice des majorations de retard y afférentes lesquelles courent jusqu'au complet paiement - validé la contrainte du 25 janvier 2015 en son entier montant (soit 2.123,96 euros), sans préjudice des majorations de retard y afférentes lesquelles courent jusqu'au complet paiement ; - dit que les frais de recouvrement sont à la charge de M. [Y] - débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir la responsabilité de la CIPAV engagée pour manquement au devoir d'information ainsi que la demande de compensation en résultant - déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour statuer sur la remise des majorations de retard Statuant à nouveau sur le chef infirmé, DIT que l'action en recouvrement des régularisations de cotisations de l'exercice 2014 incluses dans la contrainte du 10 juillet 2019 n'est pas prescrite VALIDE en conséquence la contrainte du 10 juillet 2019 signifiée le 27 août 2019 en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard relatives à l'exercice 2014, soit à hauteur de 3 121,93 euros DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...