Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2022, 21-12.689

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
25 novembre 2020
Tribunal de commerce de Paris
12 septembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-12.689
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-12.689
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 12 septembre 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CO10543
  • Identifiant Judilibre :6333ea78e5004d05dab7c110
  • Président : Mme Darbois
  • Avocat général : Mme Beaudonnet
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
société Lory
Défendeurs au pourvoi
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10543 F Pourvoi n° B 21-12.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Maurefilms, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Mascareignes Kino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Lory, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-12.689 contre l'arrêt n° RG : 16/19724 rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Investissement et commerce cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Maurefilms, Mascareignes Kino et Lory, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Investissement et commerce cinéma, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Maurefilms, Mascareignes Kino et Lory aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Maurefilms, Mascareignes Kino et Lory et les condamne à payer à la société Investissement et commerce cinéma la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Maurefilms, Mascareignes Kino et Lory. Les sociétés Maurefilms, Mascareignes Kino et Lory font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutées de toutes leurs demandes ; 1°) Alors que constitue une rupture brutale de relation commerciale établie une rupture sans aucun préavis écrit, et non seulement celle intervenue sans préavis d'une durée suffisante ; que la rupture du fait de l'absence de tout préavis doit ainsi être regardée comme fautive indépendamment de l'indication par la victime de la durée de celui qui aurait dû lui être accordé par l'auteur de la rupture ; que, par ses dernières écritures d'appel (pp. 26-27), la société Maurefilms avait fait valoir la brutalité de la rupture de sa relation commerciale avec la société ICC du fait du refus de celle-ci de conclure les contrats de location concernés en l'absence d'acceptation par la société Maurefilms d'une clause relative à la charge des frais promotionnels, sans qu'il soit accordé à cette dernière société aucun préavis écrit avant la modification des conditions contractuelles habituelles ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la brutalité de la rupture d'une relation commerciale regardée comme établie, sur la considération que la société Maurefilms n'indiquait pas le délai de préavis qui aurait dû lui être accordé (arrêt, p. 9, al. 2), cependant que la caractérisation de la brutalité d'une rupture procédant de l'absence de tout préavis ne nécessitait pas l'indication par la victime de la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision et a méconnu l'article L. 442-6, I, 5e, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et applicable en la cause ; 2°) Alors, en tout état de cause, qu'il incombe au juge de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la victime de la rupture brutale de relation commerciale établie, indépendamment de toute indication par ladite victime de la durée précise que, selon elle, ce préavis aurait dû avoir ; que la cour d'appel s'est néanmoins exclusivement fondée, pour écarter toute indemnisation du fait de la rupture brutale de relation commerciale établie, sur la considération que la société Maurefilms n'indiquait pas le délai de préavis qui aurait dû lui être accordé (arrêt, p. 9, al. 2) ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui incombait d'apprécier elle-même la durée du préavis qui aurait dû être accordé par la société ICC à ses cocontractantes, la cour d'appel s'est à nouveau déterminée par un motif impropre à justifier sa décision et a méconnu le texte susvisé ; 3°) Alors qu'une perte de chiffre d'affaires ou une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires du fait d'une rupture brutale de relation commerciale établie peut constituer un préjudice lié à la brutalité de la rupture, et non à la rupture elle-même, dès lors qu'il s'agit d'une perte advenue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé ; qu'en estimant néanmoins qu'en réclamant une somme représentant une part du chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé si avaient été conclus les contrats de location de films litigieux, la société Maurefilms réclamait réparation d'un préjudice né de la rupture, et non de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies avec la société ICC (arrêt, p. 9, al. 2), cependant que le préjudice invoqué pouvait résulter de la brutalité de la rupture, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ; 4°) Alors, en tout état de cause, qu'en présence d'une rupture partielle de relation commerciale établie prenant la forme du refus par son auteur de conclure un contrat avec la victime sans acceptation par elle d'une modification des conditions contractuelles habituellement mises en oeuvre, et sans aucun avis préalable, le préjudice économique subi par la victime de la rupture procède des conséquences du refus de conclusion dudit nouveau contrat, indépendamment de la durée exacte du préavis qui aurait dû être accordé ; que, comme la cour d'appel l'a constaté (arrêt, p. 8, al. 3 à 5), la société Maurefilms réclamait réparation du préjudice causé par le refus de réservation aux conditions contractuelles habituelles d'un certain nombre de films à compter de juin 2015, tandis que la société ICC soulignait que la relation commerciale avait repris à la suite d'une médiation intervenue en janvier 2016 ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser la société Maurefilms des conséquences du refus de la conclusion par la société ICC des contrats de location des films litigieux, au motif inopérant que la société Maurefilms ne faisait pas valoir de délai de préavis (arrêt, p. 9, al. 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...